2019 QCCA 1008, 2019 QCCA 1008
Opinion
Syndicat des employés municipaux des Îles — CSN c. Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2019 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009591-170 (115-17-000102-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DES ÎLES - CSN M e MATHILDE BARIL-JANNARD (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA- MADELEINE M e CATHERINE MAHEU (Gravel 2 avocats inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUGUETTE GAGNON, ès qualités d’arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2017 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Gaspé. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) - Travail Greffière audiencière : Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Identification des avocates; 9 h 35 Observations de M e Baril-Jannard; La Cour s’adresse à M e Baril-Jannard; M e Baril-Jannard poursuit; 10 h 21 Suspension; Reprise; 10 h 24 La Cour s’adresse à M e Maheu; 10 h 25 Observations de M e Maheu; Échanges entre la Cour et M e Maheu; M e Maheu poursuit; 10 h 35 Réplique de M e Baril-Jannard; 10 h 38 Suspension; 10 h 57 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 58 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable
Tremblay), lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] La sentence arbitrale visée par le pourvoi en contrôle judiciaire rejette le grief de l’appelant, qui demandait d’inclure un ajustement salarial rétroactif versé en vertu de la
Loi sur l’équité salariale [2] dans le calcul des vacances des salariées pour l’année 2012. [ 3 ] Appelée à décider si une telle somme constitue un « gain de l’année de référence » au sens de la convention collective, l’arbitre conclut que seul un gain versé pour du travail réalisé durant l’année de référence doit être comptabilisé dans le calcul des vacances. [ 4 ] Le juge réviseur détermine qu’il s’agit d’une décision raisonnable faisant
partie des issues acceptables et rejette le pourvoi, d’où le présent appel autorisé par un juge de cette Cour [3] . [ 5 ] Les faits peuvent être résumés en ayant recours aux admissions faites par les parties dans le cadre de l’arbitrage : 1. L'Employeur est une municipalité et compte cinquante (50) titres d'emploi divisé entre cols blancs et cols bleus, répartis en sept (7) secteurs. Ces derniers sont énumérés à l'article 3.45 de la convention collective, pièce S-1; 2.
Le Syndicat représente environ cent trente-cinq (135) membres au sein de l'unité de négociation et cette dernière couvre tant les cols blancs que les cols bleus; 3. La convention collective, intervenue entre les parties et applicable au présent grief, couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, pièce 8-1; 4. Un exercice d'équité salariale en vertu de la
Loi sur l’équité salariale (ci-après la « Loi ») a été effectué entre 2009 et 2011 couvrant la période de 2002 à 2010, évaluant soixante-douze (72) titres d'emploi au sein de l'Employeur; 5. L'exercice d’équité salariale ainsi que ses résultats ne sont pas contestés; 6. À la suite de cet exercice en fonction de la Loi , l'Employeur a versé, en décembre 2011, à certains de ses salariés, le paiement d'équité salariale; 7. À l’égard des moniteurs de piscine, le paiement de l’équité salariale a été fait en février 2012; 8.
À l'égard des secrétaires administratives occasionnelles, le paiement de l’équité salariale a été fait en juillet 2012; 9. Le calcul des vacances des salariés est fait selon la convention collective en vigueur entre les parties, et plus particulièrement en vertu de la disposition 20.01, pièce S-1; 10. La compensation des salariés occasionnels tenant lieu des vacances est déterminée en vertu de l'article 20.03, pièce S-1; 11. Le temps de référence pour acquérir les vacances est du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours; 12.
L'Employeur a calculé le paiement de l'indemnité des vacances pour cette période en considérant que le paiement de l’équité salariale n'est pas un gain de l'année de référence; 13. Le Syndicat conteste cette décision de l'Employeur. Un grief a été déposé, tel qu'il appert de la pièce S-2. L'Employeur admet que le grief a été déposé conformément à la convention collective et dans le délai prescrit; 14. Les parties admettent que l'arbitre a compétence pour entendre et trancher le présent grief; 15.
Les parties conviennent que les trois cas types de madame Carole Leblanc, animatrice en loisirs, Jacinthe Cyr, adjointe administrative, direction des travaux publics, et Colette Poirier, agent des ressources humaines, toutes trois salariées de l'Employeur et couvertes par l'unité de négociation du Syndicat, représentent la situation pour l'ensemble des salariés qui ont obtenu un paiement d'équité salariale. La liste des salariés touchés par cette mesure est produite en
annexe de la présente pièce S-3; [ 6 ] Le grief, déposé le 7 février 2013, est décrit de la manière suivante : « Nous contestons la décision de l’employeur de ne pas payer les vacances 2012 en fonction des gains de l’année de références ( sic ) pour toutes les personnes salariées ayant reçu des gains d’équité salariale » [4] . [ 7 ] Le syndicat réclame en conséquence le remboursement de la différence entre le montant des vacances sur les gains réels de l’année 2012, compte tenu du paiement de la rétroaction d’équité salariale et le paiement des vacances de 2012 effectivement reçu par ces salariées. [ 8 ] À l’audience, l’appelant admet d’entrée de jeu que l’exercice d’équité salariale complété pour la période du 21 novembre 2001 au 31 décembre 2010, comprenait le calcul de tous les avantages sociaux, dont celui des vacances annuelles.
Il plaide cependant que l’arbitre aurait plutôt dû inclure la globalité du montant d’équité salariale versé durant la période de référence du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 aux fins du calcul des vacances de 2012, sans égard au fait qu’il en résulterait une double compensation pour les salariées. [ 9 ] Il prétend en outre que la détermination de l’arbitre serait contraire aux principes de la L.E.S.
[ 10 ] Les dispositions pertinentes de la convention collective se lisent ainsi : 20.01 Toute personne salariée a droit à des vacances annuelles payées selon son taux horaire régulier. Le temps de référence pour acquérir ses vacances est du 1er mai au 30 avril d’une même année. Ces modalités doivent s’accomplir conformément au tableau suivant, la date de référence étant le 1er mai : • Moins d’un (1) an d’ancienneté : un (1) jour par mois, maximum deux (2) semaines ouvrables rémunérées à quatre pour cent (4 %) des gains de l’année de référence; • Entre un (1) an et quatre (4) ans d’ancienneté : la personne salariée a droit à
titre de vacances payées à trois (3) semaines de vacances rémunérées à six pour cent (6 %) des gains de l’année de référence; • Entre cinq (5) ans et dix (10) ans d’ancienneté : la personne salariée a droit à
titre de vacances payées à quatre (4) semaines à huit pour cent (8 %) des gains de l’année de référence; • Entre onze (11) ans et vingt-quatre (24) ans d’ancienneté : une (1) journée additionnelle par année de service jusqu’à un maximum de cinq (5) semaines de vacances rémunérées à dix pour cent (10 %) des gains de l’année de référence; • À compter de vingt-cinq (25) ans de service et après : six (6) semaines de vacances rémunérées à douze pour cent (12 %) des gains de l’année de référence. 20.03 Les personnes salariées occasionnelles n’ont pas droit aux vacances annuelles payées mais reçoivent une compensation en pourcentage du salaire brut hebdomadaire gagné, versée à chaque période de paie, lequel pourcentage est déterminé suivant l’ancienneté, tel qu’indiqué aux présents articles. [ 11 ] Au terme de son analyse de ces dispositions, l’arbitre juge que le terme « gains » de l’article 20.1 et l’expression « salaire brut » de l’article 20.03 sont synonymes et qu’ils désignent la rémunération versée par un employeur pour le travail d’une personne salariée, avant toute déduction. [ 12 ] L’arbitre conclut que les ajustements salariaux font nécessairement
partie des gains ou du salaire brut d’une salariée en raison de l’article 74 de la L.E.S. , lequel édicte que les ajustements salariaux sont réputés faire
partie intégrante de la convention collective. [ 13 ] Cependant, l’arbitre décide aussi que seuls les ajustements salariaux versés pour l’année de référence de 2012 doivent être compris dans le calcul des vacances de 2012, de sorte que tout paiement d’équité salariale versé pour une période antérieure au 30 avril 2011 doit être exclu. Bien que l’arbitre n’en traite pas, rappelons que le calcul des vacances pour la rétroaction d’équité salariale entre 2001 et 2010 a déjà été effectué par l’employeur. [ 14 ] L’arbitre ordonne par conséquent à l’intimée de calculer les sommes versées à
titre d’équité salariale pour du travail effectué durant l’année de référence et de les inclure dans les vacances de 2012. [ 15 ] L’arbitre traite ensuite des intérêts versés par l’employeur et calculés sur les sommes versées à
titre d’équité salariale. Elle conclut qu’ils ne constituent pas des « gains » ou du « salaire brut », de sorte qu’ils doivent être exclus du calcul des vacances de 2012. [ 16 ] Pour terminer, l’arbitre juge que le traitement fiscal réservé aux ajustements salariaux n’est d’aucun secours au syndicat et ne permet pas de déroger aux termes de la convention collective. Elle ordonne toutefois à l’employeur de vérifier auprès des autorités fiscales compétentes la façon de déclarer le montant d’équité salariale et la possibilité d’étaler ce montant.
Elle rend la même ordonnance quant aux intérêts versés sur les montants d’équité salariale. [ 17 ] Devant le juge réviseur, les deux parties s’entendent, à bon droit, sur l’application de la norme de la décision raisonnable.
De fait, la sentence d’un arbitre chargé d’interpréter les dispositions d’une convention collective est une tâche qui relève de son expertise et commande l’application de cette norme [5] . [ 18 ] En l’espèce, au regard de la question soumise, l’arbitre agissait au cœur de sa compétence en interprétant la convention collective et les lois étroitement liées à son champ d’application, dont la L.E.S. [6] [ 19 ] Tel que l’a décidé le juge réviseur, l’application de la norme de la décision raisonnable s’imposait en l’espèce et la Cour est d’avis que le juge réviseur a bien identifié cette norme et l’a par ailleurs bien appliquée. [ 20 ] L’argument du syndicat selon lequel l’approche de l’arbitre serait déraisonnable puisque contraire à la convention collective et à l’économie de la L.E.S. est mal fondé, tout comme celui voulant que la sentence arbitrale ait modifié les termes de la convention collective.
Le juge réviseur n’a commis aucune erreur révisable en rejetant cet argument. [ 21 ] Il signale avec raison dans ses motifs que l’arbitre réfère à tort au paiement de l’équité salariale pour l’année de référence du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 alors que cette période ne fait pas
partie de l’exercice d’équité salariale qui a mené au paiement d’équité.
Elle ordonne à l’employeur de revoir en conséquence le calcul des vacances des salariées, alors que les employées ne recevront vraisemblablement aucune indemnité additionnelle pour les vacances de 2012. [ 22 ] Tel que le souligne le juge réviseur, cette ordonnance, bien qu’elle ne soit pas susceptible de générer d’indemnité additionnelle pour les salariées, est sans conséquence et l’erreur de l’arbitre, si tant est qu’il s’agisse d’une erreur, ne saurait à elle seule rendre sa décision déraisonnable. [ 23 ] Le juge réviseur termine en rejetant la réclamation du syndicat en lien avec les secrétaires administratives occasionnelles, pour
lesquelles aucune ordonnance n’a été émise par l’arbitre, puisqu’elles ont reçu des ajustements salariaux au mois de juillet 2012, soit à l’extérieur de la période de référence pour les vacances de 2012.
Cette conclusion n’est pas davantage entachée de quelque erreur révisable. [ 24 ] En conclusion, fondamentalement, l’appelant craint que la décision arbitrale puisse avoir pour effet, dans d’autres dossiers, de priver les salariées du droit au paiement de vacances à la suite d’une rétroaction d’équité salariale, en raison de la détermination de l’arbitre selon laquelle il faille considérer les versements d’équité salariale en fonction de chaque année de référence, au lieu de retenir l’année de référence du versement de la globalité des montants de rétroaction. [ 25 ] En plus d’être hypothétique, cette crainte est mal fondée.
Comme indiqué précédemment, la décision de l’arbitre est conforme tant aux dispositions de la L.E.S. que celles de la convention collective. Si des vacances sont dues en raison d’une rétroaction d’équité salariale, elles pourront être calculées en fonction de chaque année de référence visée par la rétroaction, le grief pouvant être rédigé en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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