2019 QCCQ 8757, 2019 QCCQ 8757
Opinion
Goyette c. Service Conseils PG SST 2019 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-027900-184 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ STÉPHANE GOYETTE
Partie demanderesse c. SERVICE CONSEILS PG SST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Goyette demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit la demande d’inscription dans le délai prescrit à l’article 177 alinéa (2) C.p.c. Il demande aussi une prolongation du délai pour l’inscription (ci-après : la demande ). [ 2 ] Cet
article se lit tel que suit : Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti .
Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. (soulignement ajouté) [ 3 ] Cette demande [1] est d’abord produite avec l’unique déclaration sous serment de Oumeima Amri (stagiaire) puis, dans sa version ré-amendée du 19 novembre 2019, avec des déclarations assermentées du demandeur et de son procureur Me Harel.
TRAME FACTUELLE [ 4 ] Le 23 août 2018 le demandeur intente un recours en dommages-intérêts contre la défenderesse à la suite de la terminaison de son emploi chez elle. [ 5 ] Un protocole de l’instance est déposé le 11 octobre 2018 et un nouveau en mars 2019. [ 6 ] Le 10 avril 2019 la défenderesse dépose un exposé
sommaire de ses moyens de défense et se porte elle-même demanderesse reconventionnelle. [ 7 ] La demande d’inscription devait être déposée au plus tard le 6 juin 2019. [ 8 ] Les allégations principales – de fait, les seules allégations – de la déclaration assermentée du demandeur qui traitent des démarches qu’il a lui-même entreprises, sont contenues aux paragraphes [7] à [10] : [7] Le 11 mars 2019, mon procureur m’informe que les parties ont déposé un protocole d’instance amendé à la Cour en se conformant aux délais prévus par l’honorable Virgile Buffoni, j.c.q.; [8] À partir du mois de mai 2019, mes procureurs, avec mon accord, tentent de régler le dossier me concernant à l’amiable et entrent en
discussion avec les procureurs de la Défenderesse afin de trouver des dates de disponibilité en vue de déposer éventuellement une demande conjointe pour la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable auprès de l’honorable juge Luc Poirier j.c.q; [9] Pour convenir d’une date pour la tenue de cette conférence de règlement à l’amiable, j’ai toujours répondu de manière diligente en confirmant ou non les dates de disponibilités proposées par les procureurs de la défenderesse et/ou signé dans les meilleurs délais les formulaires requis afin de faire avancer le processus et fixer une date pour la tenue d’une C.R.A.; [10] J’ai toujours voulu mener le dossier me concernant à terme, la preuve étant que j’ai signé la demande conjointe de C.R.A. pour des dates en septembre 2019; ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si Stéphane Goyette était dans « l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti. [ 10 ] La Cour d’appel, dans Heaslip [2] a, à cet égard, établi le principe suivant : Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement d’une instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. [ 11 ] Il est acquis ici que le défaut d’inscrire dans le délai imparti résulte de l’erreur ou de la négligence du procureur du demandeur.
La question est de déterminer si Goyette lui-même a « agi avec diligence pour s'assurer du bon déroulement de l'instance » jusqu'à la date prévue pour la demande d'inscription. [ 12 ] En vertu de l’article 177 C.p.c., le Tribunal est requis de procéder à un exercice de pondération ayant comme cadre d’analyse les quatre facteurs énoncés à l’arrêt Zodiac [3] . Ces facteurs sont les suivants : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance (
a) Préjudice [ 13 ] En prenant pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance, il appert que le recours entrepris par Goyette serait prescrit advenant qu’il soit présumé s’être désisté de son recours tel que l’alinéa (1) de l’article 177 C.p.c. le prévoit. [ 14 ] Dans le contexte particulier du présent dossier le Tribunal s’est questionné à savoir si la demande reconventionnelle de la défenderesse n’avait pas interrompu la prescription (
article 2986 C.c.Q. ), faisant en sorte que le recours du demandeur pourrait, par voie de conséquence, ne pas être prescrit. [ 15 ] Comme, toutefois, la défenderesse n’a elle-même pas inscrit dans le délai de 30 jours de l’expiration du délai d’inscription (article 177 alinéa (1) in fine C.p.c.) la défenderesse sera elle-même réputée s’être désistée de sa demande reconventionnelle de sorte que la question ne se pose plus. [ 16 ] Il ressort de ce qui précède que le demandeur perdra son recours, ce qui constitue évidemment l’ultime préjudice. (
b) Sérieux du recours [ 17 ] Ce facteur ne nécessite par une grande dissertation : à l’évidence il ressort, à la lecture de la procédure introductive d’instance, que le recours du demandeur a toutes les apparences d’un recours sérieux. (
c) Temps écoulé [ 18 ] Il n’est pas précisé dans la demande à quand remonte la réalisation, par le demandeur ou son procureur, que le délai pour demander l’inscription était échu. Selon la pièce « E » déposée par la défenderesse à l’occasion de la contestation de la demande ce serait le 29 août 2019 que le demandeur, et son procureur, auraient pris connaissance du défaut. [ 19 ] Ce délai est de quelque 12 semaines.
[ 20 ] Même si ce n’est pas plus amplement allégué, on peut déduire que ce sont les échanges entre les procureurs des parties, pour obtenir une conférence de règlement à l’amiable (CRA), qui ont fait une sorte que le procureur du demandeur – et possiblement même le demandeur – aurait perdu de vue qu’il y avait une demande d’inscription à compléter et à produire. [ 21 ] Il est vrai que de simples échanges entre les parties pour obtenir une CRA n’excusent pas le défaut d’inscrire, mais ils peuvent expliquer le délai. (
d) Comportement à l’égard du déroulement de l’instance [ 22 ] Les allégations de la déclaration assermentée du demandeur en rapport avec son comportement à l’égard du déroulement de l’instance (para. [8] du présent jugement) sont minces. [ 23 ] Ce que le Tribunal décode toutefois, c’est que les parties – ou à tout le moins le demandeur et son avocat – étaient en « mode règlement hors cour » et que leur attention semble s’être portée exclusivement sur cette voie d’action. [ 24 ] Il est difficile, dans de telles circonstances, d’adresser quelque reproche que ce soit au demandeur. * * * [ 25 ] Le demandeur a prouvé le préjudice irréparable que lui causerait l’accueil de la demande.
Son recours est bien articulé et semble sérieux. Le délai écoulé entre la date « fatidique » et la réalisation de l’échéance du délai et de la demande n’est, dans les circonstances, pas déraisonnable. Il est difficile de conclure ici que le comportement du demandeur nuit à une saine gestion des ressources judiciaires (article 9 C.p.c.). [ 26 ] L’examen des facteurs constituant le cadre d’analyse de l’exercice de pondération auquel est convié le Tribunal l’amène à favoriser d’accueillir la demande. [ 27 ] La demande de prolongation de délai est conséquemment bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] LÈVE la sanction contre le demandeur à l’effet qu’il est présumé s’être désisté de sa demande introductive d’instance; [ 29 ] RELÈVE le demandeur de son défaut de produire l’inscription pour instruction et jugement dans le temps imparti; [ 30 ] AUTORISE le demandeur à produire un Protocole de l’instance remodifié dans un délai de vingt (20 jours) du jugement à être rendu; [ 31 ] PROLONGE la date d’inscription pour enquête et audition de la présente requête au 19 février 2020; [ 32 ] LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Me Stéphane Harel Procureur du demandeur Me Robert E. Boyd Procureur de la défenderesse
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