2021 QCCA 1199, 2021 QCCA 1199
Opinion
D'Anjou-Delage c. R. 2021 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003684-193 (200-01-189856-150) DATE : 28 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. NICOLE D’ANJOU-DELAGE APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou celle du témoin visé par le paragraphe 66 du jugement de première instance (
article 486.5(1) C.cr . ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, siégeant en Chambre criminelle et pénale dans le district de Québec.
Ce jugement rendu le 21 juin 2019 la déclarait coupable d’avoir, contrairement à l’ article 268(1) du Code criminel , commis des voies de fait graves sur la personne d’une enfant âgée de huit mois. [ 2 ] LA COUR , pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Moore et Lavallée : [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelante de se livrer aux autorités carcérales avant l’expiration d’un délai de soixante-douze heures à compter du dépôt du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Alain Dumas DUMAS, GAGNÉ Pour l’appelante Me Sonia Lapointe DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2021
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] En première instance, trois chefs d’accusation pesaient contre l’appelante, relativement à des faits survenus entre les 2 et 16 décembre 2014. Il lui était reproché (
i) d’avoir commis des voies de fait graves, contrairement à l’ article 268(1) du Code criminel , sur la personne de X, une enfant âgée de huit mois, (ii) de s’être livrée à des voies de fait sur la personne de X en lui infligeant des lésions corporelles, contrairement à l’
article 267b) du Code criminel , et (iii) d’avoir par négligence criminelle causé des lésions corporelles à X, contrairement à l’
article 221 du Code criminel . [ 6 ] À l’issu d’un procès de quinze jours, l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, siégeant en Chambre criminelle et pénale dans le district de Québec, déclarait l’appelante coupable des chefs d’accusation (
i) et (ii), l’acquittait du chef (iii) et, conformément à la règle interdisant les condamnations multiples, prononçait un arrêt des procédures sur le chef (ii). [ 7 ] L’appelante se pourvoit et attaque le verdict sous quatre angles distincts que j’aborderai plus loin. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que nous devrions rejeter l’appel. I. RAPPEL DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE [ 8 ] Deux jugements de la juge de première instance, l’un rendu à la suite d’un voir−dire [1] et l’autre prononçant le verdict de culpabilité [2] . Ils présentent une description détaillée des faits.
On pourra s’y reporter pour un complément d’information, mais il est inutile pour les fins du pourvoi de revenir en détail sur toutes ces données de fait. Aussi vais-je me contenter pour le moment de décrire à grands traits ce qui mena aux accusations portées contre l’appelante, quitte à revenir sur certains faits saillants par la suite. [ 9 ] En décembre 2014, l’appelante était seule responsable d’une garderie en milieu familial où elle accueillait jusqu’à six enfants d’âge préscolaire, y compris des poupons de moins de 18 mois.
Reconnue par le ministère de la Famille, la garderie en question était affiliée à un centre local de la petite enfance (un CPE). M’en tenant à l’essentiel, je relève ce qui suit. [ 10 ] X, la victime, naquit le [...] 2014 à Québec. De la fin juin au mois de novembre suivant, elle résida au Burkina Faso, pays d’origine de ses parents. Puis, sa mère A... O... ayant trouvé un emploi au Québec, mère et fille y revinrent toutes deux le 22 novembre. À leur arrivée, elles furent hébergées pendant environ deux semaines par une amie de la famille et ses proches alors qu’A... O... s’efforçait de trouver un logement.
Ce fut rapidement chose faite et le 7 décembre elles emménageaient toutes deux dans leur nouveau lieu de résidence. Entre-temps, à compter du 2 décembre, mais comme on le verra, par intermittence, X passa plusieurs journées, en matinée et en après-midi, à la garderie de l’appelante. [ 11 ] Depuis sa naissance, X était suivie par la Dre Denise Nadeau, médecin de famille et obstétricienne. À la demande de la poursuite, celle-ci témoigna au procès. Elle a assisté à l’accouchement qui selon elle s’est déroulé normalement et sans aucune complication.
Par la suite, deux semaines après la naissance de X, puis au mois de juin suivant et le 3 décembre 2014, la Dre Nadeau revit l’enfant pour des examens de rappel ou de routine. C’était, dit-elle en témoignant, « un enfant à développement tout à fait normal » à l’égard de qui personne n’avait signalé quoi que ce soit de particulier. [ 12 ] Le 16 décembre, dans des circonstances sur lesquelles je reviendrai, A... O..., troublée par la condition léthargique et persistante de sa fille, se rendit avec elle au centre médical où exerçait la Dre Nadeau pour une consultation. Après un examen
sommaire de l’enfant, cette dernière insista pour qu’A... O... se rende immédiatement au service d’urgence du Centre hospitalier de l’Université Laval (le CHUL), avec lequel elle prit elle−même contact pour annoncer l’arrivée imminente de X et de sa mère. À la suite de cela, l’enfant fut hospitalisée au CHUL du 16 au 20 décembre, A...
O... demeurant à son chevet pour toute la durée du séjour. [ 13 ] Dans le jugement rendu en première instance sur la recevabilité d’une preuve de faits similaires, on trouve une description à la fois succincte et très révélatrice de l’état général de l’enfant constaté au cours de cette hospitalisation. J’en reproduis ci-dessous les passages pertinents [3] : 1.
Au niveau neurologique, il y a des collections sous-durales autour des 2 hémisphères cérébraux et au pourtour des hémisphères cérébelleux (cervelet), compatibles avec des hématomes sous-duraux et suspectes d’un traumatisme non-accidentel [TCNA] d’origine abusive. 2. Des fractures complètes en voie de guérison (donc pouvant remonter à 10 jours) aux 2 poignets évidentes et d’âge différent, présentant une certaine angulation, résultant d’une force appliquée directement sur l’os. Ce genre de fracture est associé à une douleur vive au moment du traumatisme.
Celle du poignet gauche est très probablement antérieure à celle du poignet droit. 3. L’examen du fond de l’œil gauche montre de multiples hémorragies présentes dans toutes les couches de la rétine et s’étendant jusqu’à la périphérie, qui sont trop nombreuses pour être comptées. De plus, il y a présence d’un rétinoschisis maculaire important, preuve d’un TCNA. La juge se réfère aussi au témoignage de la Dre Béliveau, citée par le ministère public et reconnue comme « médecin pédiatre et experte en contexte de protection de l’enfance ».
Selon le témoignage de cette experte, « les lésions au cerveau et à l’œil [de X avaient] été causées par un trauma dont l’ampleur ou la force serait comparable à un accident [d’automobile] ou une chute de plusieurs étages ».
[ 14 ] Le 18 décembre, soit deux jours après l’hospitalisation de X, la Direction de la protection de la jeunesse (la DPJ) reçut un signalement à son sujet. Un protocole d’intervention (aussi connu comme une « Entente multisectorielle ») fut alors rapidement mis en place pour coordonner les efforts de la DPJ, du CPE, du ministère de la Famille et des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec. Le même jour, le CPE suspendit les activités de la garderie qui demeura fermée par la suite.
L’enquête suivit son cours pendant quelques semaines et, le 3 février suivant, l’appelante fut mise en état d’arrestation en raison des accusations portées contre elle. [ 15 ] Le procès qui suivit se solda par le verdict déjà décrit plus haut. II. GRIEFS DE L’APPELANTE [ 16 ] L’appelante reproche à la juge de première instance quatre erreurs distinctes dont je traiterai dans l’ordre où elle les énonce.
La juge aurait ainsi erré (je cite les termes mêmes de l’appelante) : 1. en considérant comme recevable la preuve de faits prétendument similaires; 2. en analysant la preuve de la poursuite et celle de la défense selon un degré de sévérité différent; 3. en abdiquant son rôle de juge des faits au profit de l’experte de la poursuite; 4. en considérant la culpabilité de l’appelante comme la seule possibilité raisonnable dans les circonstances. III.
FOND DU POURVOI [ 17 ] Il devrait être déjà apparent à la lecture des griefs formulés par l’appelante que ses moyens sont difficilement dissociables d’un examen attentif de la preuve administrée au procès. Certes, son premier moyen renvoie aux préceptes que l’on peut tirer de l’arrêt R. c. Handy [4] . Quant à son quatrième moyen, il évoque aussi l’analyse effectuée dans l’arrêt R. c. Villaroman [5] , voire celle qui ressort de l’arrêt R. c. Biniaris [6] .
Mais il reste que ces arrêts portent principalement sur des questions de droit de la preuve et qu’il s’agit ici de décider si en droit, et au vu des faits tels qu’ils ont été déclinés et prouvés en première instance, les analogies qui se dégagent de ces arrêts conduisent nécessairement au résultat recherché par l’appelante. Celle-ci ne s’est pas prévalue du sous-alinéa 675(1) a)(ii) du Code criminel et n’a pas demandé la permission de se pourvoir sur des questions de fait ou sur des questions mixtes de fait et de droit.
Elle s’est plutôt pourvue de plein droit, comme le notait le juge Guy Gagnon de la Cour, dans un jugement du 13 février 2020 qui ordonnait sa mise en liberté. En l’absence d’une erreur de droit, ou d’une quelconque erreur à d’autres égards patente et constitutive d’une erreur de droit (tel un verdict déraisonnable), il est donc exclu que la formation saisie du pourvoi substitue aux déterminations de fait issues du procès ce qui pourrait avoir été ses propres déterminations eût-elle entendu le procès à la place de la juge de première instance. Tel n’est pas le rôle de la Cour d’appel. 1.
La preuve de faits similaires [ 18 ] Lors du voir-dire ici remis en question, la preuve administrée par la poursuite à
titre de faits similaires consistait pour l’essentiel en des observations faites par des agentes de conformité du CPE lors de visites à l’improviste de la garderie de l’appelante sur une période de plusieurs mois. Il s’avère que les agentes de conformité effectuent normalement trois telles visites par année et par garderie. En l’espèce, elles avaient constaté plusieurs fois que l’appelante traitait les enfants sous sa garde avec brusquerie et qu’il lui arrivait d’avoir à leur endroit des gestes inappropriés, justifiant des rappels à l’ordre de la part du personnel du CPE.
Ainsi, par exemple et selon les mots de la juge dans ses motifs, lesquels qui sont fidèles à la preuve, l’une de ces agentes de conformité offrit la description suivante de ce qu’elle avait vu lors d’une visite sans avertissement préalable : … elle se penche pour prendre un poupon. Elle le prend par l’avant-bras, comme une poupée de chiffon. D’un mouvement, l’enfant se retrouve sur sa hanche. Durant le geste, sa main glisse jusqu’à la main de l’enfant. Elle le descend au sous-sol et remonte chercher le 2e poupon qu’elle prend de la même manière. L’agente qui relata ces faits conclut cette
partie de son témoignage en ajoutant « Moi, j’étais sûre que l’épaule… le bras au complet allait arracher ». [ 19 ] Cette preuve comprenait également trois commentaires distincts de l’appelante recueillis par les enquêteurs lors de leur visite à la garderie ou lors d’une conversation téléphonique subséquente à cette visite. La poursuite prétendait déceler dans ces commentaires une attitude teintée de racisme de la part de l’appelante. [ 20 ] La juge s’appuie sur les sources qui étaient ici applicables, dont les arrêts Gagnon [7] , Brousseau [8] et, surtout, Handy [9] . Elle distingue à juste
titre ce qui, dans la preuve offerte, constitue selon elle une preuve de conduite indigne (l’attitude générale de brusquerie envers de tout jeunes enfants et les déclarations teintées de racisme) et une preuve de faits similaires (une forme particulière de rudesse envers ces mêmes enfants, soit « la prise des poupons pour les soulever du sol ») [10] . Enfin, elle se conforme minutieusement à l’analyse en plusieurs étapes qu’illustre l’arrêt Handy et elle en vient à la conclusion suivante sur la recevabilité de la preuve contestée [11] : [52] À
titre de preuve de conduite indigne, le Tribunal PERMET le témoignage de l’agente de conformité Isabelle Rochette, portant sur le fait qu’elle a constaté que l’accusée agissait de manière brusque et trop forte envers les enfants. De même, le témoignage de Johanne Michaud qui est intervenue plusieurs fois directement auprès de l’accusée, pour corriger la situation, au sujet de sa façon de faire
juger trop brusque avec les enfants. Le témoignage de l’agente de conformité Isabelle Rioux est recevable en preuve à la fois à
titre de conduite indigne qu’à
titre de faitssimilaires. La brusquerie envers les enfants constatée en mars 2012 et en janvier 2013 relève de la conduite indigne, alors que la façon deprendre les poupons pour les soulever de terre et les placer sur sa hanche est recevable à
titre de faits similaires. [53] Le Tribunal ACCUEILLE la requête et permet à la poursuite d’utiliser cette preuve pour prouver l’identité de l’auteur desinfractions, contrer une défense de bonne réputation, déterminer la crédibilité de l’accusée, renforcer la crédibilité des témoins entendusau soutien de la preuve. On remarque que la juge prend bien soin d’être sélective et d’identifier les liens possibles entre (d’une part) la force probante de lapreuve qu’elle déclare recevable et (d’autre part) « ce que l’on cherche à étayer ou à réfuter »[12].
Lorsqu’elle statue sur la recevabilitéde la preuve contestée, elle doit déterminer si la poursuite a démontré selon la prépondérance des probabilités que la pertinence et laforce probante de la preuve en question l’emportent sur son effet préjudiciable.
Une fois cette preuve admise conformément à ce principecardinal de recevabilité, sa pertinence et sa force probante s’apprécient au fond en tenant également compte de l’ensemble de la preuvereçue au procès. [21] Ce faisant, et dans la foulée directe de l’analyse développée par le juge Binnie dans l’arrêt Handy, la juge se laissait guider par cequ’il est indiqué de faire face à une preuve de ce genre[13].
Il importe d’abord de bien cerner la « question soulevée » (ou les questionssoulevées), question qui ne peut jamais être celle, seule et par elle-même, d’une quelconque prédisposition générale d’un accusé à se malcomporter[14]. En l’occurrence, on peut imaginer d’innombrables catégories ou variétés de conduites indignes qui, honteuses, maisn’étant que cela, n’auraient pu se qualifier comme objets de preuve suffisamment pertinents et probants pour être recevables contrel’appelante.
Il faut ensuite évaluer si, à l’égard de la question ainsi isolée, la force probante de la preuve en cause l’emporte sur son effetpréjudiciable envers l’accusé. C’est sur ce point précis que la juge devait se prononcer, comme le mentionne l’intimée en reformulantainsi qu’elle le fait, le premier motif d’appel de l’appelante. Il faut donner raison à l’intimée là−dessus. [22] Pour bien mettre en relief le raisonnement de la juge, je me contenterai de revenir sur l’une des quatre questions circonscrites parelle, soit celle de l’identité de l’auteur des infractions, car une évidence s’en dégage.
L’appelante ici a prétendu qu’elle n’avait fait aucunmal à X, que dès son arrivée à la garderie, l’enfant présentait de sérieux signes d’inconfort et se portait mal. L’enquête, de ce fait, avaitcomporté, selon elle, de préoccupantes défaillances, car elle ne s’était pas étendue à toutes les personnes qui avaient eu ou auraient puavoir des contacts avec X avant le 16 décembre 2014. D’où la question énoncée par la juge et sur laquelle je me penche ici.
Relativementà cette question, la preuve de conduite indigne et d’actes similaires offerte par la poursuite était empreinte d’une pertinence et d’uneforce probante qu’on peut considérer comme importantes, allant bien au-delà de ce que démontrerait une preuve de prédispositiongénérale à mal agir.
Il en était ainsi en raison du lieu précis de cette inconduite répétitive, d’ailleurs observée par plusieurs tiersindépendants, de la nature de l’activité au cours de laquelle elle survenait (accomplie de jour, dans une garderie familiale, avec desenfants en très bas âge) et de la forme que revêtait cette inconduite, ainsi qu’en raison de ce qu’il y avait de tout à fait caractéristique dansles gestes que la juge qualifie d’actes similaires, soit le fait de soulever un poupon par le bras.
Face à cela, la juge pouvait à bon droitconclure que la poursuite s’était déchargée de son fardeau d’établir par prépondérance que la force probante de sa preuve de faitssimilaires l’emportait sur son effet préjudiciable. Une fois jugée recevable, cette preuve devait s’apprécier à la lumière de l’ensemble dela preuve versée au dossier. Et l’intimée a raison de souligner dans son mémoire que, s’agissant par exemple de la crédibilité del’appelante jugée défavorablement en première instance, plusieurs autres éléments s’ajoutaient à la preuve de faits similaires.
Ceséléments contribuaient par eux seuls à l’éroder, tels la prétention infondée de l’appelante que X n’allait pas bien dès sa première visite àla garderie ou ses explications singulières sur les manœuvres de réanimation qu’elle avait pratiquées sur X à la garderie sans qu’il luiparaisse utile de faire appel à Urgence Santé. [23] Ce premier moyen de l’appelante est donc mal fondé. 2. Les degrés de sévérité différents dans l’évaluation de la preuve [24] Cet argument correspond à ce que l’on nomme en langue anglaise « a claim of uneven scrutiny ».
La Cour suprême du Canadas’est récemment montrée dubitative sur cette notion[15]. On parle aussi en jurisprudence d’un « double standard inéquitable dansl’appréciation de la preuve contradictoire »[16], l’idée étant la même. [25] Souvent soulevé dans des affaires d’agression sexuelle, où le tribunal se prononce sur la crédibilité de la
partie inculpée et surcelle de la personne qui a porté plainte, ce genre d’argument, cela est évident, gravite de très près autour de l’appréciation de la preuve.Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il suscite un certain scepticisme en appel. Dans l’arrêt R. v. Aird[17], par exemple, le juge Laskin de laCour d’appel de l’Ontario écrivait : [39] The “different standards of scrutiny” argument is a difficult argument to succeed on in an appellate court.
It is difficult for tworelated reasons: credibility findings are the province of the trial judge and attract a very high degree of deference on appeal; andappellate courts invariably view this argument with skepticism, seeing it as a veiled invitation to reassess the trial judge’s credibilitydeterminations. Thus, as Doherty J.A. said in R. v. J.H. (2005), (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 480 (Ont.
C.A.), at para. 59:“[t]o succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere inthe record that make it clear that the trial judge had applied different standards in assessing the evidence of the appellant and thecomplainant.” On pourrait ajouter, en paraphrasant la Cour d’appel du Manitoba dans une affaire récente[18], que le seul fait pour un juge de premièreinstance de croire un témoin de la poursuite plutôt qu’un témoin cité par la défense ne démontre pas, ni même ne suggère, que le juge, demanière erronée, s’est montré moins exigeant ou moins sévère dans son évaluation de la preuve du premier témoin, et cela aux dépens de
la preuve présentée par le second. [ 26 ] Ces réserves étant faites, qu’en est-il de ce deuxième moyen?
Il vise deux choses, le traitement, différencié selon l’appelante, de la preuve présentée par des témoins experts et le traitement, encore une fois différencié selon l’appelante, de la preuve présentée par certains témoins profanes. [ 27 ] Au procès, trois médecins ont été formellement reconnus comme témoins experts : la Dre Sylvie Béliveau comme « pédiatre et experte en protection de l’enfance » et la Dre Isabelle Laliberté comme « ophtalmologiste pédiatrique », qui ont témoigné pour la poursuite, et le Dr Guillaume Sébire, comme « neurologue pédiatre », qui a témoigné pour la défense. [ 28 ] L’appelante s’arrête sur le paragraphe 55 des motifs de la juge, où celle-ci disait estimer que ce que le Dr Sébire avait pu tirer de ses conversations en consultant des collègues ophtalmologues sur le tableau clinique présenté par X les 16 et 20 décembre 2014 était sans valeur probante, car ces collègues n’avaient pas été cités comme témoins au procès.
Traçant un parallèle avec le traitement par la juge de la déposition de la Dre Béliveau, l’appelante voit ici « une manifestation claire et évidente d’un traitement différencié. » Deux nuances déterminantes semblent cependant avoir échappé à l’appelante. [ 29 ] D’abord, au moment d’être qualifiée comme pédiatre et experte en protection de l’enfance, la Dre Béliveau a déclaré faire
partie d’une équipe pluridisciplinaire et que : « …au cours des dernières années … je ne fais que me consacrer aux situations de protection de l’enfance ou de la pédiatrie sociojuridique ». Plus loin, elle précise que les diagnostics portés « en protection de l’enfance ou en médecine sociojuridique pédiatrique » sont fondés sur des données empiriques fermes recueillies par différents spécialistes travaillant de concert. En présence de lésions qui peuvent résulter de maltraitance, la méthode utilisée par eux, et qui le fut dans le cas de X, consiste à identifier tous les diagnostics possibles puis à procéder par élimination en les testant un par un : ainsi, et à
titre d’exemple, sachant que X revenait d’un long séjour en Afrique, l’équipe jugea pertinent d’examiner, au moyen d’une tomodensitométrie, l’hypothèse ensuite écartée d’un abcès ou d’une lésion d’origine parasitaire. [ 30 ] Plus loin dans son témoignage, la Dre Béliveau explique quel est l’apport distinct de la pédiatrie sociojuridique, discipline où elle a été reconnue comme experte : … la datation d’un trauma crânien non accidentel par les données médicales seules, de façon précise, comme le voudrait un Tribunal, pour accuser quelqu’un, on ne peut pas le faire. Ce n’est pas possible.
La meilleure façon d’en arriver à comprendre ce qui est arrivé … à l’enfant, c’est vraiment de tout mettre les données, médicales et socio-judiciaires ( sic [19] ), pour avoir le meilleur tableau possible de ce qui lui est arrivé. Nous, au point de vue médical, il nous manque plein de choses quand on évalue un enfant. […] La meilleure façon d’estimer la survenue d’un trauma crânien, c’est certainement de… du mieux possible, essayer de définir quand les symptômes ont commencé.
Parce que lorsqu’un enfant est victime d’un trauma crânien ou crânio-cérébral sévère, ou modéré à sévère, la littérature, ce qu’on nous dit, c’est qu’il y a des symptômes qui se déclarent dans les minutes qui suivent. Ainsi, la datation des premiers symptômes doit souvent dépendre de la dimension sociojuridique plutôt qu’exclusivement médicale de cette spécialité. Et rien n’indique qu’en sa qualité d’experte en protection de l’enfance, la Dre Béliveau a déposé en dehors de son champ de compétence.
Il sera de nouveau question de cet aspect des choses dans l’examen du troisième moyen de l’appelante. [ 31 ] Ensuite, il importe aussi de bien mettre en évidence un deuxième aspect des choses. Bien qu’elle n’ait (
a) aucunement été tenue d’offrir une telle preuve, la défense n’a pas fait témoigner d’expert en ophtalmologie. Dans cette spécialité, a seule témoigné la Dre Isabelle Laliberté, ophtalmologiste pédiatrique citée par la poursuite et qui avait examiné X à la demande de l’unité de soins intensifs du CHUL pendant le séjour de cette dernière à l’hôpital. L’essentiel du diagnostic de la Dre Laliberté a déjà été reproduit ci-dessus, au sous-paragraphe 3 du paragraphe [13].
Interrogée sur son interprétation du rétinoschisis maculaire et des nombreux hématomes rétiniens, elle déclare : « … pour moi, il n’y a pas grand-chose d’autre qui peut faire ces genres d’hémorragies, à part un traumatisme non accidentel. »
Plus loin, lorsqu’on lui demande si un enfant assis qui tombe sur sa tête peut s’infliger des lésions semblables à celles constatées chez X, elle répond : « Non, pas du tout, ce n’est pas … c’est vraiment les traumas sévères d’auto ou un meuble qui tombe sur la tête, où la tête est écrasée, ce n’est pas juste tomber qui fait ça… ça ne donne pas des hémorragies et des rétinoschisis de cette façon-là, là. »
Il appartenait à la juge d’apprécier la force probante de cette preuve. [ 32 ] Au paragraphe 55 de ses motifs, la juge, comme on l’a vu, se prononçait sur la force probante d’un aspect du témoignage du Dr Sébire. Lorsque l’on fait état des données qui viennent d’être relatées, on ne voit rien qui, sous cet angle, justifierait l’intervention de la Cour d’appel que demande l’appelante. [ 33 ] En ce qui concerne maintenant la preuve présentée par certains des témoins profanes (et plus précisément par l’appelante elle- même ainsi que par A...
O...), l’appelante nous invite à passer au peigne fin non moins de dix-sept circonstances troublantes pour elle et qui auraient été observables au procès. Selon sa prétention, ces éléments démontreraient qu’en refusant de croire son témoignage et en croyant plutôt celui d’A... O..., la juge a usé envers elle d’un double standard inéquitable justifiant la réformation du verdict. En réalité, l’appelante souhaiterait que la Cour refasse pas à pas le cheminement intellectuel qu’a pu suivre la juge avant d’en arriver au verdict qu’elle a rendu à l’issue d’un procès de quinze jours.
À première vue, ce n’est assurément pas ce à quoi peut mener un pourvoi formé de plein droit en Cour d’appel. [ 34 ] Il serait fastidieux de traiter de chacun de ces dix-sept éléments, car ils sont tous, sans exception, de l’ordre du fait et tous, sans exception, matière à appréciation de la preuve. L’appelante, d’ailleurs, se garde bien de montrer du doigt une erreur manifeste et déterminante dans tout cela. Or, il ne suffit pas à ce
chapitre d’affirmer en termes génériques que ces éléments constituent des « contradictions, incohérences ou invraisemblances » dont la juge aurait négligé erronément de tenir compte dans le cas du témoignage d’A... O... ou dont elle aurait erronément tenu compte dans le cas du témoignage de l’appelante. Une simple affirmation de ce genre n’équivaut pas à une démonstration. Dans l’appréciation de cette preuve, je le répète, la juge aura nécessairement gardé à l’esprit ce qui ressortait de l’ ensemble de la preuve. Trois éléments sont constamment passés sous silence par l’appelante et colorent fortement ce
dossier. La juge ne pouvait les ignorer. Elle devait au contraire en tenir compte et elle pouvait le faire en toute légitimité. Le premier élément tient au fait qu’avant le 2 décembre 2014, X était une enfant normale, en bonne santé, épanouie et bien portante. Le deuxième élément consiste en l’étroite concomitance entre le passage intermittent de X à la garderie de l’appelante pendant une brève période de quatorze jours et l’apparition des lésions importantes qui seront diagnostiquées entre le 16 et le 20 décembre par une équipe de médecins très au fait des cas de maltraitance.
Le troisième élément concerne les manœuvres de réanimation que l’appelante pratiqua par deux fois sur X, le contexte dans lequel ces manœuvres furent effectuées et les explications que l’appelante a fournies à leur sujet. J’y reviendrai. [ 35 ] Deux exemples illustreront ce qui précède. Mettant en doute la crédibilité d’A... O..., l’appelante avance l’élément suivant : « La véracité plus que douteuse de l’affirmation de la mère selon laquelle sa fille avait mal au poignet le premier soir (preuve contraire provenant d’un témoin indépendant et d’une preuve matérielle) ». [ 36 ] Selon la preuve testimoniale d’A...
O..., au soir du 2 décembre, première journée de X à la garderie, certains signes auraient donné à penser que sa fille avait mal aux poignets. Mais, Ajoute A... O..., le 3 décembre au matin, « [e]lle n’a pas pleuré, elle était vraiment correcte ». Sa mère la ramène donc à la garderie. En soirée, ce même jour, A... O... se rend avec sa fille à la clinique de la Dre Nadeau pour l’examen de routine prévu pour cette date. La Dre Nadeau ne constate rien d’anormal, mais sans avoir examiné les poignets de X, car A... O... lui aurait simplement dit : « Pensez-vous qu’elle a mal au bras? »
La Dre Nadeau a plié le bras de X et n’a rien constaté. Entre le 16 et le 20 décembre suivants, les médecins constatent que les deux poignets de X ont subi des fractures, remontant vraisemblablement à dix jours au moins, et qui ne seraient pas survenues simultanément. En quoi, devant cette preuve, peut-on sérieusement affirmer que le témoignage d’A... O... est d’une « véracité plus que douteuse »? La juge a très bien résumé cette preuve aux paragraphes 12 à 14 de ses motifs. Aurait-elle dû plutôt écrire que la véracité des propos d’A...
O... était « plus que douteuse » vu que les fractures confirmées par les médecins après le 16 décembre avaient échappé à la Dre Nadeau et qu’on pouvait donc supposer qu’A... O... mentait au sujet de ce qu’elle avait observé, surprise, le soir du 2 décembre? L’affirmer est aussi démontrer que l’on tente ici de faire flèche de tout bois. [ 37 ] Soutenant maintenant que le même double standard inéquitable ressort de l’évaluation que la juge fait de sa crédibilité et sa véracité, l’appelante, précise son grief. Par contraste et à la différence de son interprétation du témoignage d’A...
O..., la juge aurait imputé des « contradictions, incohérences ou invraisemblances » négligeables. Selon elle, ces quelques possibles discordances n’attaquaient en rien sa crédibilité. L’appelante dans son mémoire en donne comme premier exemple ce qui suit : Ce ne peut être vrai [note la juge] que l’enfant n’allait pas bien parce que sa version aurait été inconciliable avec sa déclaration et avec les constats de la docteure Nadeau (preuve provenant d’une déclaration antérieure alors que son témoignage est corroboré par la mère). [ 38 ] Notons que cette proposition aurait pu être exprimée avec plus de clarté.
Quoi qu’il en soit, il est certain que la Dre Nadeau, qui suivait X depuis sa naissance, ne constate rien d’anormal chez elle lors de l’examen de routine dans la soirée du 3 décembre. Il y a donc une contradiction, ou à tout le moins une incohérence, entre le constat du médecin traitant et le propos de l’appelante dans ses conversations avec A... O..., propos qu’elle réitère dans son témoignage.
Pour inférer de cela une conclusion de fait, la juge devait soupeser l’un et l’autre, soit ce constat du médecin qui connaissait X depuis sa naissance et le témoignage de la gardienne de jour qui, à l’époque, ne connaissait l’enfant que depuis deux jours. Prétendre que la juge « a erré » en signalant cette incohérence relève de l’abus de langage. Quant à la corroboration par la mère, celle-ci voit bien, en effet, que l’enfant semble fort perturbée en fin d’après-midi au départ de la garderie.
Mais cela ne corrobore en rien la proposition selon laquelle l’enfant n’était pas bien portante en arrivant le premier jour à la garderie, voire avant même de commencer à la fréquenter. Une enfant de cet âge peut mettre quelques jours à s’habituer à ce nouvel environnement. Il s’agit d’un processus normal d’acclimatation qui, certes, peut être perturbateur. Ce serait a fortiori le cas si l’on suppose que la version des faits offerte par l’intimée est fondée. Mais, même perturbateur, un processus normal d’acclimatation n’est pas en soi de nature à entraîner un TCNA.
De nouveau, cet argument est indissociable d’une évaluation fine de la preuve. Parmi les quinze autres éléments qui sont proposés dans le mémoire de l’appelante, aucun n’est le moindrement constitutif d’une erreur qu’on pourrait qualifier de manifeste et déterminante. [ 39 ] Ce deuxième moyen doit échouer. 3. L’abdication par la juge de son rôle au profit de l’expert de la poursuite [ 40 ] Ce moyen concerne une question voisine de celle déjà abordée aux paragraphes [27] à [32] ci-dessus, celle de la portée relative des expertises versées au dossier et de l’évaluation qu’en fit la juge.
L’appelante formule son grief en ces termes : La juge d’instance a abdiqué son rôle au profit de l’experte de la poursuite en acceptant ses conclusions relevant du domaine juridique : docteure Nadeau a basé ses conclusions d’experte « en protection de l’enfant » sur une analyse « sociojudiciaire » (lire plutôt sur des conclusions de fait ) qui relèvent du tribunal et n’étaient donc pas admissible en preuve. En réalité, on l’aura compris, c’est le témoignage de la Dre Béliveau, et non celui de la Dre Nadeau, qui est visé ici.
Cette dernière n’a témoigné, selon toute apparence, que comme médecin traitant et non comme expert [20] . Néanmoins, en tant que médecin d’expérience, il est certain, comme on le verra plus loin, qu’elle aura pu observer des faits qui échapperaient normalement à un témoin sans formation médicale.
Or, en dépit d’une pluie, pour ne pas dire d’une averse, d’objections en tous genres tombée de part et d’autre, ce à quoi on pouvait s’attendre dans un procès d’une durée de quinze jours, ce n’est pas le témoignage de la Dre Nadeau que vise ici l’argument de l’appelante, c’est bien celui de la Dre Béliveau, dont la qualité d’experte fut reconnue au procès. [ 41 ] J’ai déjà cité au paragraphe [30] les explications fournies par la Dre Béliveau sur l’apport particulier de la pédiatrie sociojuridique ou sociojudiciaire dans la compréhension des lésions infligées à un enfant.
Si l’on suit l’appelante dans son raisonnement, elle prétend, en somme, qu’une ou plusieurs conclusions de fait auxquelles en serait venue la juge du procès seraient en réalité celles que la Dre Béliveau aurait tirées du dossier puis exposées à la Cour, et auxquelles la juge aurait erronément Ajouté foi. Ce raisonnement ne résiste pas à l’analyse, pour trois raisons. D’abord, ce grief, s’il avait quelque substance, aurait dû se traduire par une objection à la preuve précise et faite au procès; or, il n’y en eut pas sur ce point [21] .
Ensuite, l’appelante se contente d’avancer l’idée au moyen de la proposition précitée, qui est générique pour ne pas dire élusive, sans spécifier de quels faits il peut s’agir. Si elle avait étayé son moyen en le rattachant à un élément particulier des faits en litige, par exemple en plaidant qu’il revenait à la juge de déterminer le moment
précis de l’infliction d’un TCNA à X, et qu’en l’occurrence c’est la Dre Béliveau qui avait déterminé ce fait tout en sortant de son champ d’expertise, il serait facile d’établir si oui ou non cette détermination a pour seul et unique fondement dans la preuve une affirmation irrecevable provenant de la Dre Béliveau. En effet, l’argument ne pourrait tenir qu’à cette condition, car il trouverait complète réfutation si d’autres éléments de preuve recevables et versés au dossier permettaient de tirer une conclusion ferme sur le moment de la survenance du fait disputé.
Enfin, le témoignage de la Dre Béliveau s’appuie sur ses connaissances en pédiatrie, mais aussi en matière de protection de l’enfance – son expertise, attestée par un curriculum vitae fort chargé, dépasse largement le cadre de sa spécialité médicale et s’étend à des considérations comparables, sans pourtant y être identiques, à celles que mettrait en évidence une expertise psychosociale.
Jointes aux observations issues de la méthodologie rigoureuse que j’ai évoquée au paragraphe [29] ci-dessus, de telles considérations fournissaient une assise amplement suffisante au témoignage et au rapport d’expertise de la Dre Béliveau. [ 42 ] L’appelante reproche aussi à la juge d’avoir critiqué le témoignage du Dr Sébire en s’appuyant sur une publication scientifique déposée par la Dre Béliveau au moment de témoigner et qui serait aujourd’hui discréditée. Au soutien de sa prétention, elle invoque deux textes qui, selon elle, privent de toute valeur cette publication.
Ni l’un ni l’autre de ces deux textes n’a été déposé au procès et ils n’ont pas fait l’objet d’une requête pour preuve nouvelle en appel. Cela seul devrait suffire pour neutraliser cette nouvelle prétention. Néanmoins, l’appelante semble croire que ces textes ont leur place dans un cahier de sources, ce qui appelle quelques commentaires de plus. [ 43 ] D’abord, il est incontestable que le Dr Sébire ignorait l’existence de l’article scientifique cité par la Dre Béliveau. Ce qu’écrit la juge à ce sujet est donc exact. Cet
article [22] (le « Consensus »), sur lequel la Dre Béliveau prenait appui, rassemble quinze auteurs, tous médecins, dont douze en poste dans des établissements américains, et trois exerçant en Italie, en Grèce et au Royaume-Uni. [ 44 ] L’appelante oppose à cela un
article plus récent paru après le procès dans une revue juridique américaine [23] et un jugement unanime de la Michigan Court of Appeals [24] . L’article en question a pour coauteurs trois professeurs de droit et deux médecins exerçant en milieu universitaire aux États-Unis. Il remet en question le contenu du Consensus produit par la Dre Béliveau. Quant au jugement Brown , il ordonne un nouveau procès dans une affaire criminelle ayant pour objet la condamnation pour homicide coupable du père d’un enfant de cinq mois décédé d’un AHT ( Abusive Head Trauma ).
La Court of Appeals du Michigan s’y penche sur les deux publications précitées, dont le Consensus que la poursuite invoquait, mais elle le fait en des termes mesurés qui ne peuvent avoir les implications que voudrait leur prêter l’appelante. Voici comment elle s’exprime : The Consensus Statement is informative, but not dispositive of whether defendant should be allowed to question the AHT diagnosis involving his son.
Further, it does not close the debate on whether the injuries suffered by a particular child are the result of AHT or some other possible cause, nor does it solve who caused those injuries . [ 45 ] Ce deuxième reproche qu’élève l’appelante contre la juge, la prétention que sous cet angle également elle aurait abdiqué son rôle, ne concerne qu’un aspect tout à fait périphérique du dossier. Tout au plus peut-on en conclure que le Consensus mentionné par la Dre Béliveau dans son témoignage ne fait pas ou ne fait plus l’unanimité parmi les praticiens.
Mais rien ne faisait obstacle à ce que la juge, au vu de ce Consensus et ayant entendu les experts de chaque partie, retienne l’expertise de la Dre Béliveau plutôt que celle du Dr Sébire. 4. La culpabilité comme seule possibilité raisonnable dans les circonstances [ 46 ] Ce quatrième moyen est largement tributaire des trois précédents.
L’appelante commence son exposé, par ailleurs fort succinct sur ce dernier moyen, en ces termes: Si elle n’avait commis les erreurs exposées plus tôt, la juge d’instance, appliquant les principes qu’elle énonce elle-même dans sa décision, n’aurait eu d’autre choix que de conclure que la culpabilité de l’appelante n’était pas la seule conclusion raisonnable. Et l’appelante, comme je l’ai déjà mentionné, se fonde ici sur l’arrêt Villaroman [25] .
L’absence d’« erreurs exposées plus tôt » doit être gardée à l’esprit en examinant ce moyen, qui aurait certainement plus de poids s’il avait fallu écarter la preuve de faits similaires et réévaluer tous les témoignages dans le sens souhaité par l’appelante. [ 47 ] L’arrêt Villaroman fut l’occasion pour la Cour suprême, dont le juge Cromwell rédige ici l’avis unanime, de revenir sur les arrêts Hodge [26] et R. c. Griffin [27] , afin de préciser sa pensée sur une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle.
Dans le passage suivant, le juge Cromwell me semble avoir bien résumé ce que l’on doit tirer de l’arrêt Villaroman pour nos fins actuelles [28] : [36] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’un doute raisonnable, ou une autre thèse que la culpabilité, ne devient pas « conjectural » du seul fait que ce doute ou cette thèse repose sur une absence de preuve. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans l’arrêt Lifchus , un doute raisonnable « est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve » : par. 30 (je souligne).
Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. [ 48 ] Comme je l’ai déjà mentionné, certaines des circonstances qui ressortent avec netteté du dossier étayent fortement la thèse de la poursuite.
Pour s’en convaincre, il faut revenir brièvement sur la trame des faits pertinents. [ 49 ] Dans les semaines postérieures à sa naissance aussi bien qu’à son retour du Burkina Faso, X est une enfant en bonne santé dont la Dre Nadeau confirme de nouveau le développement normal lors de son troisième examen de rappel le 3 décembre 2014.
X a vécu avec ses parents, et brièvement à son retour au Québec avec des amis de sa mère, pendant huit mois entiers, sans que rien d’anormal la concernant ne se soit manifesté ni à plus forte raison qu’elle ait subi une quelconque sorte de traumatisme. [ 50 ] Le cours laps de temps pendant lequel X a eu des contacts avec l’appelante et l’étroite concomitance ou simultanéité entre la rapide détérioration de son état de santé et son bref séjour, par intermittence, à la garderie de l’appelante, sont des données très frappantes
de l’affaire. A... O..., si l’on accepte l’évaluation que la juge fait de sa crédibilité et de sa véracité (à l’époque des faits en litige, A... O... est une analyste comptable âgée de 30 ans), n’a d’abord aucune raison de soupçonner, le 2 décembre, que sa fille n’est pas bien traitée à la garderie. Cela dit, les réactions de X dès les 2 et 3 décembre, elle qui est une enfant habituellement enjouée, mais qui devient maintenant maussade et qui pleure beaucoup, éveillent l’inquiétude de sa mère.
Aussi cette dernière questionne-t-elle l’appelante à la première occasion pour savoir si sa fille se serait fait mal ou se serait blessée alors qu’elle était sous la garde de l’appelante. L’appelante insiste surtout sur les diarrhées de l’enfant et elle donne aux questions d’A... O... des réponses assez évasives. Et de fait, lors de l’examen de l’enfant dans la soirée du 3 décembre, la Dre Nadeau ne remarque rien d’anormal. Rappelons qu’à cette occasion, cette dernière ne prête aucune attention particulière aux poignets de X. X retourne à la garderie les 4 et 5 décembre.
Le 4, au moment du retour à la maison, A... O... remarque que sa fille ne veut pas manger et qu’elle semble léthargique. Le 5, l’appelante informe A... O... qu’un autre enfant aurait frappé X à la tête avec une télécommande, mais que X n’a pas semblé en faire grand cas. [ 51 ] Le 6 décembre, un samedi, A... O... constate que sa fille réagit peu, qu’elle a sommeil, qu’elle ne veut pas manger et que, fait nouveau, sa fontanelle paraît bombée. Aussi la mère se résout-elle à appeler Info-Santé. L’enfant ne fait pas de fièvre et l’on conseille à A... O... de voir son médecin de famille.
La mère et la fille emménagent dans leur nouveau logement le 7 décembre. Le 8, toujours inquiète, A... O... tente d’obtenir un rendez-vous avec la Dre Nadeau, mais cette dernière est en congé et absente de la clinique. A... O... se rend donc avec X au service d’urgence du CHUL. X est gardée en observation pendant trois jours et son état s’améliore; on lui prescrit un supplément de fer. Le 11, un jeudi, A... O... garde X à la maison. [ 52 ] Le 12, X retourne à la garderie. Plus tard dans la journée, A...
O... reçoit un appel inquiet de l’appelante qui l’informe que sa fille s’est endormie et qu’elle ne parvient pas à la réveiller. A... O..., toutes affaires cessantes, se rend immédiatement auprès de sa fille. L’appelante lui apprend qu’elle a tenté de réveiller X avec de l’eau froide, qu’elle lui a fait un bouche-à-bouche et qu’elle a pratiqué des manœuvres de réanimation sur elle pendant 10 à 12 minutes [29] . Elle explique qu’elle n’a pas appelé le 911 parce qu’elle avait réussi à rejoindre A... O... au téléphone. De retour à la maison, l’enfant, qui a très froid, vomit plusieurs fois. A...
O... contacte de nouveau Info- Santé. On lui dit que le supplément de fer prescrit lors de l’hospitalisation du 8 au 10 décembre peut être la cause de ces vomissements. [ 53 ] Les 13, 14 et 15 décembre, X demeure à la maison avec sa mère, qui croit qu’elle prend lentement du mieux. [ 54 ] Le 16, A... O... dépose X à la garderie. Lorsqu’elle se présente à la garderie pour récupérer sa fille, l’appelante l’informe que l’incident du 12 décembre s’est reproduit et qu’elle a suivi les mêmes étapes pour ranimer l’enfant, y compris un massage cardiaque. A... O... constate que X ne va vraiment pas bien.
Elle demande à l’appelante s’il faut appeler le 911, ce à quoi l’appelante répond qu’il lui suffira de se rendre directement au service d’urgence avec X. Comme la visite au service d’urgence du 8 décembre était demeurée peu concluante, A... O... décide plutôt de se rendre à la clinique de la Dre Nadeau. Celle-ci constate que X est léthargique, qu’elle réagit peu aux stimuli et qu’elle est très irritable. Elle a les yeux hagards ou vitreux et un tonus très diminué (« comme une poupée de chiffon »). La Dre Nadeau soupçonne une méningite et elle contacte un urgentologue de sa connaissance qui exerce au CHUL.
La mère et l’enfant s’y rendent directement. [ 55 ] Témoignant au procès, la Dre Nadeau fera les observations suivantes au sujet de cette visite du 16 décembre : Q. Donc, pourquoi vous voulez euh, transférer l’enfant, aux urgences là, à ?... R. Parce que c’est un enfant qui était léthargique. Pour moi, c’est un enfant, si on ne fait rien, y va mourir. Q. O.K. Par rapport euh… par exemple, au mois de juin ce qui est par rapport au mois de mai, vous avez vu [X] là; son état le 16 décembre 2014, vous le qualifiez comment? R. Vraiment… un enfant en train de mourir. Q. O.K. R.
Comparativement à mon examen du 3 décembre. Q. … madame … [A... O...]… vous paraît comment elle? R. Très, très anxieuse. Une enfant en train de mourir appelle et même commande une intervention aussi immédiate que possible d’Urgences-santé ou d’urgentologues qualifiés en milieu hospitalier. L’appelante a omis d’agir avec la célérité qui s’imposait en l’occurrence. Ses explications à ce sujet dépassent l’entendement. [ 56 ] Compte tenu de l’ensemble du dossier, il ne serait pas déraisonnable, me semble−t-il, de qualifier d’accablant ce faisceau de preuves qui convergent toutes vers une même conclusion.
Le verdict rendu en première instance était conforme à la preuve et le quatrième moyen de l’appelante doit échouer. [ 57 ] Pour les raisons qui précèdent, je rejetterais l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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