2014 QCCQ 9182, 2014 QCCQ 9182
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Harel 2014 QCCQ 9182 JB4248 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000439-104 DATE : Le 8 mai 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Anne-Marie Bédard, Greffière C.Q. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c.
DENIS HAREL Défendeur JUGEMENT MÉMOIRE DE FRAIS CONTESTÉ [ 1 ] Le procureur du défendeur présente son mémoire de frais pour taxation au montant de 1 114,41$ suite au jugement rendu le 14 janvier 2014 par l'Honorable juge Sonia Bérubé, J.C.Q., en faveur du défendeur. [ 2 ] Les conclusions de ce jugement vont comme suit : « POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens contre la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais [ 3 ] Dans une correspondance du 2 avril 2014, le procureur de la demanderesse conteste l'un des débours et le procureur du défendeur y répond le 28 avril 2014.
Le débat étant clos, voici en quoi consiste la contestation :
FRAIS DE PHOTOCOPIE (CHÈQUES) [ 4 ] Le procureur du défendeur réclame les frais de photocopies de chèques au montant de 170$. [ 5 ] Le procureur de la demanderesse conteste au motif que le défendeur «n'a pas droit à la taxation des frais de recherches et de copies de chèque auprès de son institution financière, ces débours ne correspondent pas à l'expression «autres documents» utilisée à l'article 12 du tarif» ( Tarif des honoraires judiciaires des avocats [1] , ci-après Tarif).
Pour appuyer son motif, il réfère à 3 décisions [2] . [ 6 ] Le procureur du défendeur réplique que «les copies de chèques produites ne sont pas de simples photocopies de pièces mais plutôt des frais qui doivent être payés à l'institution financière d'où ont été tirés les chèques» puisque les chèques n'étaient plus entre les mains du défendeur mais plutôt en possession de la banque. [ 7 ] Il ajoute qu'à défaut d'obtenir l'original des chèques, il est possible d'en obtenir copie auprès de la banque et qu'il s'agit d'une pratique bancaire courante et reconnue.
L'autre façon aurait été d'assigner l'employée et les frais d'assignation auraient été réclamés au mémoire de frais. [ 8 ] Il termine en indiquant que la demanderesse, suivant les talons de chèques déposés sous D-2 en liasse, a exigé d'obtenir une photocopie recto-verso des chèques, portant l'oblitération de l'institution financière. Il dépose une lettre du procureur de la demanderesse à cet effet. DISCUSSION ET ANALYSE [ 9 ] Avant tout, je reproduis l'article 12 du Tarif en question : 12.
Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents , ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n'en ordonne autrement. (mon soulignement) [ 10 ] Il existe deux courants jurisprudentiels quant à l'interprétation des termes « des autres documents».
Ayant déjà pris position sur cette question dans un autre dossier d'un mémoire de frais contesté, j'en reproduis ici un extrait [3] : [15] J'accorde les frais de copies de plans (P-10 et P-11) de l'ordre de 207,69$ en vertu du libellé-même de l'article 12 du Tarif des honoraires des avocats . Ces pièces sont, à mon sens, des débours judiciaires comme le sont les copies d'actes d'état civil ou autres documents à caractère officiel. Par contre, les frais de photocopies de plans, les frais de gravures sur CD et les frais de photocopies de pièces ne sont pas accordés car la reproduction des pièces, ne fait pas
partie du libellé de l'article précité. En effet, ces frais sont des débours extrajudiciaires. Je me réfère ici au courant jurisprudentiel selon lequel si le législateur avait voulu inclure les photocopies, des normes précises à cet effet seraient rédigées [4] . [ 11 ] Par contre, dans chaque dossier, il s'agit d'interprétation et du cas par cas. Ici, ce ne sont pas des frais de photocopie de pièces qui sont réclamés, bien que le procureur utilise le terme « photocopie» dans les débours de son mémoire de frais. Si telle était la réclamation, elle serait refusée par le libellé-même de l'article 12 du Tarif.
[ 12 ] Ce que je dois déterminer c'est si les copies de chèque demandées auprès de l'institution financière rentrent dans l'interprétation des « autres documents» qui sont des documents à caractère officiel et qui sont la propriété d'un organisme ou d'une personne qui en est l'unique émettrice. [ 13 ] Prenons par exemple, le certificat émis par le Directeur de l'état civil qui prouve soit la naissance, le décès ou le mariage d'une personne et qui est le document officiel et légal que nous devons obtenir à cette fin et ce, moyennant des frais applicables. C'est la même chose pour obtenir un acte notarié.
Le notaire doit garder en son greffe l'original de ses actes notariés. Sur demande et en assumant les frais requis, une personne peut en obtenir une copie certifiée conforme à l'original. Pareillement pour l'obtention du plan ou du certificat d'un arpenteur géomètre ou celui du registre foncier approprié. [ 14 ] Maintenant, je dois déterminer si les copies des chèques obtenues auprès d'une institution financière font
partie ou non de cette même catégorie de document dont parle l'article 12 du Tarif. [ 15 ] Pour ce faire, je dois déterminer si les chèques sont des documents à caractère officiel et s'ils appartiennent à l'institution financière ou si elle en est l'émettrice? [ 16 ] Qu'est-ce qu'un chèque? Quel type de document est-ce? Le dictionnaire Larousse décrit le mot chèque en ces termes : «Titre de paiement tiré sur le banquier ou sur un établissement financier assimilé qui constitue la forme moderne des règlements et dont la loi rend, dans certains cas, obligatoire». [ 17 ] Légalement, le chèque est régi par les Règles et les Normes de l'Association canadienne des paiements (ACP) et par la
Loi sur les lettres de change [5] . Cette loi définie le chèque comme étant «une lettre tirée sur une banque et payable sur demande» [6] . [ 18 ] Selon l'ACP, un chèque est un ordre de paiement signé par une personne et remis à un tiers en guise de paiement.
Ensuite, une fois le chèque déposé, l'institution financière du payeur reçoit l'ordre de payer la somme indiqué, tiré à même son compte correspondant, au porteur du chèque à demande ou selon la date indiquée. [ 19 ] Dans le processus de traitement de chèque, lorsque que ce dernier passe dans le compte du payeur, il reste entre les mains de l'institution financière et porte son étampe. Auparavant, l'institution le remettait au payeur. Depuis plusieurs années, les institutions ne les remettent plus.
Par contre, il est possible d'en obtenir copie papier ou par voie électronique mais moyennant des frais dont chaque institution financière fixe selon ses propres règlements. [ 20 ] Au regard de ce qui précède, le chèque est-il un acte officiel émis par une entité qui seule peut l'émettre pour fin de conformité ou de légalité? La réponse est non. Est-ce que le chèque appartient à l'institution financière ou en est-elle l'émettrice? La réponse est non.
Cependant, elle en est la détentrice et par ses règlements internes, elle oblige les gens à payer des frais afin d'obtenir une copie de leur chèque. [ 21 ] Au surplus, suite au dépôt en liasse de talon de chèques du défendeur, la demanderesse lui a exigé de lui transmettre les photocopies recto-verso des chèques référant à ces talons de chèques.
Donc, la demanderesse a exigé une preuve supplémentaire augmentant les frais du défendeur. [ 22 ] Ainsi, malgré le fait qu'un chèque, de par sa nature, n'est pas un acte officiel tel qu'un acte de naissance émis par un officier autorisé, exceptionnellement dans le contexte présent, les conditions et règlements des institutions bancaires obligeant au paiement de frais pour en obtenir copie et le fait que la demanderesse l'a exigé en preuve supplémentaire, j'accorde les frais de copies des chèques de 170$. [ 23 ]
Malgré que la contestation ne parle pas des autres débours et honoraires, je dois les vérifier à
titre d'officier taxateur :
[24] Les frais de signification du subpoena à madame Lise Dionne sont coupés à 30,35$ puisque les frais de gestion ne sont pas taxablesne faisant pas
partie du Tarif d'honoraire et des frais de transport des huissiers et tel qu'indiqué au rapport de l'huissier[7]. [25] Aussi, le formulaire de taxation de témoin de madame Mireille Landry est au montant de 10,75$ et non pas de 55,75$ et aucuneautre preuve n'est faite. [26] Finalement, les frais de reliure sont des frais extrajudiciaires donc non taxables alors la somme de 5,31$ est retranchée. [27] POUR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE : [28] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de MILLE SOIXANTE ET DIX SOUS (1 060,10$). __________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière de la Cour du Québec Me Hubert Besnier BESNIER DION RONDEAU Procureurs de la demanderesse Me Kenneth Gauthier Procureur du défendeur [2] Lamarre c.
Lizotte-Bergeron, (QCCA) / AZ-04019162 / J.E.2004-1468; Tirage de joints Paquet & Frères Inc. c. Langlois, (QC C.Q.); Ferblanterie Côte-Nord inc. c. Groupe Commerce, compagnie d'assurances, 2006 QCCS 4134. [4] Tirage de joints Paquet & Frères Inc. c. Langlois, (QC C.Q.), para 17-25.
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