2017 QCCA 1821, 2017 QCCA 1821
Opinion
Droit de la famille — 172707 2017 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027129-170 (460-12-010075-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT C… L... Me DOMINIC DESJARLAIS (Lamarre Linteau & Montcalm) INTIMÉE AVOCAT A… LU... Me ROBERT D. BRISEBOIS (LB Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 26 septembre 2017 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford. (Art. 29, 32, 357 et 360 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 41 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Dominic Desjarlais. 10 h 00 Argumentation de Me Robert D. Brisebois. 10 h 19 Réplique de Me Desjarlais. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 56 Échanges entre la juge et les parties relativement à la gestion de l’appel. 11 h 01 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 26 septembre 2017 (avis de jugement en date du 29), la Cour supérieure rejette la demande du requérant, qui souhaite la suspension de l’instance d’outrage au tribunal entreprise contre lui par l’intimée, en attendant un jugement final sur l’action en dommages-intérêts que cette dernière lui a également intentée. [ 2 ] L’appel est régi par l’art. 32 C.p.c. , qui s’applique au jugement accordant ou refusant la suspension d’une instance [1] . [ 3 ] Vu les arrêts Desmarais c.
Autorité des marchés financiers [2] et Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc. [3] , dont les principes paraissent avoir été écartés par le juge de première instance, l’autorisation d’appeler sera accordée. [ 4 ] Il y aura lieu de gérer le pourvoi afin que celui procède le plus diligemment possible, considérant l’art. 367 C.p.c. et l’art. 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le présent appel; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 avril 2018, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (à raison de 30 min par partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, procès-verbal d’audience, actes de procédures, pièces, dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de
ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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