2022 QCCA 1741, 2022 QCCA 1741
Opinion
Nadeau c. R. 2022 QCCA 1741 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007285-206 ( 500-01-102486-146 ) DATE : 29 décembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YVES NADEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelant concernant, selon son intitulé, la modification de ses conditions de mise en liberté provisoire.
Cette requête a été déférée le 22 décembre 2022 par le juge Mainville au juge de la Cour devant siéger seul ce 29 décembre 2022, et ce, dans les circonstances fort singulières dont il sera plus amplement question ci-après. [ 2 ] Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelant souffre de déficience intellectuelle. [ 3 ] Cela dit, le 17 février 2020, ce dernier formait un appel à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure le 3 février 2020 le déclarant coupable de meurtre au second degré [1] . [ 4 ] Le 15 mai 2020, le soussigné accueillait sa requête pour mise en liberté provisoire et déférait sa requête pour autorisation d’appeler de la déclaration de culpabilité pour des motifs de fait ou mixtes de fait et de droit à la formation qui allait entendre l’appel. [ 5 ] L’appel fut entendu le 24 novembre 2022, date à laquelle la requête pour autorisation d’appeler fut accueillie et l’affaire prise globalement en délibéré [2] . [ 6 ] Par ailleurs, ce même 24 novembre 2022, en début d’audience, la Cour accueillait une demande conjointe des parties concernant des modifications à apporter aux conditions de mise en liberté provisoire [3] .
Ces modifications concernaient essentiellement l’hébergement de l’appelant auprès du Centre résidentiel communautaire Maison Charlemagne (le « CRC ») [4] . Les conclusions contenues dans l’arrêt rendu par la Cour sont les suivantes : [1] ACCUEILLE la requête; [2] MODIFIE l’ordonnance de mise en liberté du 7 décembre 2020, de sorte que M.
Nadeau devra demeurer, pendant l’instance, au [...] à Montréal, soit au CRC Maison Charlemagne; [3] ORDONNE à Monsieur Nadeau de respecter rigoureusement les conditions suivantes : – Suivre le programme de la ressource CRC Charlemagne et en respecter les règlements jusqu’à ce que les responsables de la ressource en décident autrement; – Demeurer au CRC Maison Charlemagne 24 h sur 24 et ne pas quitter la résidence sauf si accompagné par Ghislain Nadeau (frère), Johanne Nadeau (sœur), une personne ressource affiliée au CRC Charlemagne ou avec l’accord et l’encadrement du CRC Charlemagne; – Interdiction de consommer de l’alcool et des drogues; [4] Les autres conditions de mise en liberté découlant des décisions rendues les 7 décembre 2020 et 15 mai 2020 demeurent inchangées; […] [ 7 ] L’hébergement de l’appelant auprès du CRC, rendu nécessaire parce que sa détention n’était pas justifiée et que sa famille ne peut répondre aux besoins que requiert son état et aux exigences de sa mise en liberté provisoire, n’a incidemment pas été ordonné sans le consentement du CRC.
Ce dernier a en effet confirmé son acceptation le 22 novembre 2022 à la suite d’un processus et d’une rencontre d’évaluation à laquelle l’appelant a participé [5] . Il appert aussi que le CRC avait accepté d’évaluer la situation de l’appelant en vue d’apporter son support et de l’héberger à la suite d’une demande formulée par un « Conseiller aux relations avec les partenaires » du
ministère de la Sécurité publique, en l’occurrence monsieur Hugo Hang Hong. [ 8 ] Trois semaines plus tard, soit le 16 décembre 2022, le CRC informe par écrit le procureur de l’appelant qu’il ne peut maintenir l’hébergement de ce dernier, invoquant qu’il est « impatient et en colère contre le personnel » depuis la veille et qu’il « n’est pas réceptif aux interventions » [6] . Considérant les termes de l’arrêt rendu par la Cour le 24 novembre précédent, les options suivantes sont identifiées par le CRC : Nous pouvons l’expulser du CRC.
Dans ce contexte, il se retrouvera en bris puisqu’il ne résidera plus à l’adresse mentionnée; Serait-il préférable de communiquer avec les policiers pour les informer de cette expulsion? Viendraient-ils le récupérer?
À votre connaissance, est-ce que la famille peut l’héberger pour le week-end? [7] [ 9 ] Puis, le 22 décembre 2022 à 10 h 11, le CRC informe le procureur de l’appelant de sa décision d’expulser ce dernier si aucune ressource de relocalisation n’est identifiée au plus tard à 14 h 00 le même jour : Nous sommes en mesure d’attendre la décision d’évaluation d’une autre ressource jusqu’à 14h00 a ujourd’hui, et ce, afin d’organiser le départ du client par la suite.
Toutefois, dans le cas d’un refus de leur part, il reviendra de trouver une alternative afin qu’il quitte notre ressource aujourd’hui, tel qu’entendu. [8] [Le soulignement est dans le texte] [ 10 ] Le même jour à 10 h 15, puis à 14 h 30, monsieur Hang Hong confirme, d’une part, au procureur de l’appelant que l’incarcération de ce dernier « n’est pas une option viable » et, d’autre part, qu’en l’absence de nouvelles en vue d’une relocalisation, des démarches ont été entamées « pour expulser M.
Nadeau de la Maison Charlemagne et que nous sommes en communication avec des ressources spécialisées en itinérance pour tenter de le relocaliser » [9] . [ 11 ] C’est dans ces circonstances, le 22 décembre 2022 en fin d’après-midi, alors que les démarches du procureur de l’appelant sont toujours en cours afin d’identifier une ressource pouvant adéquatement prendre ce dernier en charge, que le juge Mainville, siégeant seul, est saisi de façon urgente de la requête de l’appelant afin d’empêcher son expulsion du CRC. [ 12 ] Le même jour, le juge Mainville accueille la requête et ordonne au CRC de continuer à l’héberger jusqu’à ce que l’évaluation de son état soit complétée en vue de son possible transfert vers une autre ressource, ou jusqu’au 31 décembre 2022, selon la première occurrence.
Par ailleurs, par ce même jugement, le juge Mainville déférait le dossier au juge siégeant seul ce 29 décembre 2022 afin de prolonger l’ordonnance provisoire d’hébergement ou prendre toute autre mesure appropriée selon les circonstances. [ 13 ] Les circonstances, telles qu’elles se présentent ce jour devant le soussigné, et qui ont peu changé depuis le 22 décembre, peuvent être résumées ainsi : - en raison de comportements menaçants de l’appelant, tout particulièrement auprès de certains des membres féminins du personnel du CRC, ce dernier a dû mettre en place diverses mesures, dont la supervision de l’appelant par des membres du personnel de sexe masculin, lorsque cela est possible [10] , et le doublage de certains quarts de travail afin d’assurer la présence d’au moins deux membres du personnel féminin pour superviser l’appelant [11] ; - à ce jour, malgré ce qui précède, le CRC n’a pas été contraint de faire appel ou de requérir l’intervention des forces policières; - alors que le procureur de l’appelant demeure dans l’attente de nouvelles de Monsieur Hang Hong et de représentants de la Maison l’Intervalle et du Centre L’Entre-Toît, des ressources pouvant potentiellement prendre l’appelant en charge, la directrice générale du CRC faisait part quant à elle lors de l’audience d’une information reçue, selon laquelle près de 30 ressources ont été approchées à cette fin, mais que toutes ont refusé, certaines en raison de la problématique de santé mentale de l’appelant; - l’appelant demeure donc hébergé au CRC, avec les « zones de tension et d’insécurité » conséquentes pour le personnel, selon les observations de la directrice et du directeur général du CRC lors de l’audience; - le retour de l’appelant en détention n’est une option envisageable pour personne et serait préjudiciable à ce dernier dans les circonstances et compte tenu notamment de son déficit intellectuel; - le transfert de l’appelant vers une ressource spécialisée en itinérance n’apparaît pas non plus faisable ni approprié, notamment compte tenu du niveau actuel d’encombrement de ces ressources et du risque que l’appelant se retrouve finalement « à la rue ». [ 14 ] Comme l’illustre tout ce qui précède, la situation est fort particulière et les procureurs confirment lors de l’audience qu’aucune disposition contenue dans le Code criminel [12] ou aucun précédent, outre le jugement rendu le 22 décembre dernier par le juge Mainville, ne l’envisage ou prévoit les critères selon lesquels un juge de cette Cour peut exercer sa discrétion. [ 15 ] Cela dit, je suis d’accord avec mon collègue Mainville que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’article 49 du Code de procédure civile peut permettre d’éviter un vide juridique et de confirmer la compétence d’un juge de la Cour siégeant seul pour trancher une demande comme celle qui nous occupe. [ 16 ] Sur le fond, il me semble évident que le maintien de l’hébergement provisoire de l’appelant auprès du CRC, comme en a décidé une formation de la Cour le 24 novembre dernier, est préférable à son transfert vers tout autre organisme ou ressource, incluant une ressource en itinérance, dont on n’aura pas démontré la capacité au moins minimale de s’occuper adéquatement de sa condition.
Bien que je sois conscient que le CRC ne constitue pas un établissement, un centre ou une ressource visés par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [13] , l’esprit de l’article 14 de cette loi reflète, avec les adaptations qui s’imposent dois-je préciser, la logique que j’estime approprié d’appliquer en l’espèce :
14. Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état . […] 14.
No institution may cease to lodge a user who has been discharged unless his condition allows his return home or his integration into a home, or unless his admission to another institution or any of its intermediate resources or to a family-type resource is assured and the services required by his condition will be provided to him by such institution or resource . […] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] En terminant, je suis bien conscient du fardeau que j’impose probablement au CRC en maintenant l’hébergement de l’appelant dans ses installations et sous la supervision de son personnel et/ou de ses prestataires de services.
Toutefois, rien dans ce qui précède, ni le présent jugement, ne saurait être interprété comme lui imposant une obligation continue et irréversible de l’héberger dans l’attente du résultat de son appel. D’une part, la présente ordonnance, qui se veut provisoire, ne sera valide que pour une période de 10 jours [14] , soit jusqu’au 9 janvier 2023 [15] . D’autre part, l’une ou l’autre des parties et/ou le CRC peuvent, le cas échéant, saisir l’un des juges de cette Cour ou une formation de toute demande jugée appropriée, si de nouvelles circonstances le justifient.
Enfin, rien dans le présent jugement n’empêche le CRC, après mûre considération, de prendre les mesures appropriées, voire de requérir l’intervention des forces policières, si, le cas échéant, la condition ou le comportement de l’appelant devait se dégrader au point de mettre sa vie ou sa sécurité, ou celles d’autrui, en péril.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance provisoire rendue le 22 décembre 2022 par le juge Robert Mainville, j.c.a.; [ 19 ] ORDONNE au CRC Maison Charlemagne de continuer à héberger l’appelant Yves Nadeau jusqu’à l’évaluation finale de sa situation et son acceptation dans une autre ressource ou jusqu’au 9 janvier 2023, selon la première de ces occurrences; [ 20 ] DÉFÈRE la requête au juge de la Cour siégeant comme juge unique le 9 janvier 2023 afin de, soit prolonger la présente ordonnance, soit prendre toute autre mesure jugée alors appropriée selon les circonstances. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour l’appelant Me Richard Audet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Madame Marie-Claude Landry Monsieur Luc Gagnon CRC Maison Charlemagne Date d’audience : 29 décembre 2022
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