2017 QCCQ 8044, 2017 QCCQ 8044
Opinion
Gagnon c. Therrien-Laflamme 2017 QCCQ 8044 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700007-171 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GAGNON et en sa qualité de tuteur d’Olivier Doyon […] , La Corne, Québec, […] Demanderesse c.
JEANNETTE THERRIEN-LAFLAMME […] , Val-d’Or, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur, la demanderesse poursuit la défenderesse alléguant qu’ils ont tous deux subi un dommage du fait que madame Therrien-Laflamme, propriétaire du logis qu’ils louent, a été négligente dans l’entretien des lieux, avec comme résultat que le conjoint de madame Gagnon a fait une chute et s’est blessé. [ 2 ] La locatrice conteste ce fait et par surcroît se porte demanderesse reconventionnelle soutenant que ses locataires lui ont causé plusieurs problèmes en lui refusant l’accès au logement.
Question en litige [ 3 ] La première question que pose cette affaire est de savoir si l’une comme l’autre réclamation sont du ressort de la division des petites créances de la Cour du Québec ou si elles sont de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 4 ] Dans l’éventualité où le présent Tribunal est régulièrement saisi de la demande principale, est-il alors exact qu’il y a eu négligence et qu’en conséquence les demandeurs ont droit d’être indemnisés? [ 5 ] Quant à la demande reconventionnelle, si elle relève de la présente instance, est-il établi que le comportement de madame Gagnon est fautif et qu’un dommage en résulte?
Contexte [ 6 ] Depuis plusieurs années, madame Sylvie Gagnon, son conjoint et leur fils louent une maison propriété de la défenderesse. [ 7 ] Le 10 janvier 2014, monsieur Valmont Doyon fait une chute dans l’escalier situé au devant de la maison et se fracture la hanche ainsi que le fémur droit.
Il subira diverses interventions médicales et sera jusqu’à son décès en août 2016, qui n’a rien à voir avec cette chute, incapable de vaquer à ses occupations habituelles. [ 8 ] Durant cette période, la demanderesse, outre de devoir s’occuper de son conjoint, assume plus que sa part des tâches que le couple se partageait auparavant. Quant à Olivier, durant les 2 ½ années que dure cet épisode, il fait beaucoup moins d’activités avec son père qu’il voit souffrir. [ 9 ] La défenderesse demanderesse reconventionnelle admet que le problème lui a été dénoncé de longue date puisqu’il s’agit d’une ancienne construction.
Elle a depuis installé un toit au-dessus de la galerie ainsi que des trappes de ventilation, mais par la suite les occupants l’ont tout simplement empêchée de se rendre sur place pour faire quelque travail que ce soit. Elle précise que ceci est non seulement vrai quant au problème dénoncé, mais qu’étant également d’une façon générale de mauvaise foi, ils ont systématiquement refusé l’accès au lieu tant à elle-même qu’aux différentes personnes qu’elle mandatait pour effectuer des vérifications ou encore des travaux.
[ 10 ] À ce chapitre, madame Gagnon convient qu’il est arrivé qu’elle refuse que l’on pénètre sur la propriété, même parfois en bloquant l’entrée avec sa propre voiture au motif que madame Therrien-Laflamme n’avait pas suivi de façon rigoureuse les exigences de la loi en ne l’avisant pas dans les délais prescrits de sa visite ou encore ne se présentant pas à l’heure annoncée. Compétence de la division de petites créances de la Cour du Québec [ 11 ] Tel que l’édicte l’
article 537 du Code de procédure civile , certaines matières sont exclues spécifiquement de la compétence de cette division. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. 2014, c. 1, a. 537 . [ 12 ] On y retrouve notamment toute demande résultant du bail d’un logement, ce qui est de la compétence exclusive de la Régie du logement en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] . La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ). 1979, c. 48, a. 28; 1987, c. 63, a. 11; 1987, c. 77, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 247 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 13 ] En ce qui a trait à la demande principale, les tribunaux ont décidé par le passé que les membres de la famille d’un locataire, qui ne sont pas signataires du bail, peuvent disposer d’un recours extracontractuel contre le locateur pour la réparation d’un préjudice résultant d’un défaut d’entretien [2] . [ 14 ] Dans les circonstances, le recours intenté par la demanderesse, tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, est de nature extracontractuelle.
Par conséquent, il n’entre pas dans la catégorie « toute demande relative au bail d’un logement » [3] . [ 15 ] Conséquemment, vu la nature du recours entrepris, le présent Tribunal est compétent pour en disposer. Quant à la demande reconventionnelle [ 16 ] Ce que soutient essentiellement la demanderesse reconventionnelle est qu’elle a subi un préjudice du fait que, de mauvaise foi, les locataires lui ont interdit l’accès au lieu loué de façon répétitive au motif qu’elle n’avait pas suivi à la lettre les prescriptions de la loi en termes d’avis préalable.
Cela lui aurait causé certains ennuis et aurait été une source de stress importante. [ 17 ] Il est vrai que la Cour d’appel du Québec, dans Kerassinis c.
Boretsky [4] , a reconnu que le harcèlement d’un locataire envers son locateur pouvait mener à l’imposition de dommages extracontractuels, même si à la base la relation entre les parties s’appuyait sur un bail. [ 18 ] Cependant, dans le cas présent, la demanderesse reconventionnelle reproche principalement aux occupants de lui avoir causé des ennuis en ne lui accordant pas l’accès au lieu. [ 19 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit d’une question qui relève de la Régie du logement et, conséquemment, il appartient à ce tribunal d’en disposer. La demande reconventionnelle ne peut donc être reçue.
Analyse [ 20 ] Revenant à la demande principale, on retient que le reproche formulé à l’endroit de la défenderesse est qu’elle aurait négligé d’entretenir convenablement la maison qu’elle louait à monsieur Valmont Doyon et à sa famille. [ 21 ] En résumé, la preuve révèle essentiellement que, résultat possible d’un défaut d’isolation de la toiture, de la glace se formait en bordure de celle-ci qui, réchauffée par le soleil d’hiver, fondait pour regeler au sol à proximité de la porte d’entrée.
C’est en circulant à cet endroit que monsieur Doyon aurait glissé et se serait blessé. [ 22 ] Pendant tout le temps de l’occupation des lieux par celui-ci, la demanderesse et leur fils, cette situation a perduré et n’a jamais été corrigée, et ce, en
partie à cause du comportement intransigeant de ces derniers. [ 23 ] Le Tribunal a été à même de constater que la défenderesse disait vrai lorsqu’elle affirme qu’il lui était très difficile sinon impossible d’avoir accès au lieu loué vu l’attitude fermée des occupants.
[ 24 ] De surcroît, une seconde porte, celle-là parfaitement sécuritaire, donnait accès à la maison, mais les locataires ont choisi de la rendre inutilisable en plaçant un meuble devant.
Pourtant, elle leur aurait permis d’éviter la zone à risque, mais pour une raison inconnue ils n’ont pas choisi cette option plus adaptée dans les circonstances. [ 25 ] En somme, la demanderesse réclame réparation pour les conséquences d’un incident qui aurait été, selon la preuve, évitable de plus d’une manière. [ 26 ] En premier, tous les habitants des lieux étaient parfaitement au fait que la fonte de la glace en bordure du toit rendait glissants les environs de l’une des portes d’entrée.
En second, leur comportement a compliqué de façon appréciable les démarches qu’a entreprises ou qu’aurait pu entreprendre la défenderesse pour résoudre le problème. En troisième lieu, une autre porte d’accès pouvait être utilisée pour éviter ce risque. [ 27 ] Dans les circonstances, il est donc difficile de conclure qu’il y a faute de la part de la défenderesse, de telle sorte que la demande principale doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse le coût du timbre judiciaire, soit 200 $; DÉCLINE compétence à l’égard de la demande reconventionnelle; RÉSERVE à la demanderesse reconventionnelle ses recours devant le tribunal compétent; ORDONNE que le montant versé à
titre de timbre judiciaire soit remboursé à la demanderesse reconventionnelle. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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