2020 QCCQ 8132, 2020 QCCQ 8132
Opinion
Protection de la jeunesse — 202328 2020 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002350-192 DATE : 23 janvier 2020 Motifs écrits et déposés le 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le [...] 2015, Enfant - et - A, [...], B , [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l'enfant consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis juillet 2019. [ 4 ] Le père a un problème de consommation de drogue.
Il fut arrêté le 26 juin 2019 pour conduite avec facultés affaiblies. [ 5 ] La mère consomme du cannabis et de l'alcool. Elle a un trouble d'adaptation avec humeur dépressive. [ 6 ] Le 29 juin 2019, elle fut reconduite à l'hôpital suite à une crise suicidaire. [ 7 ] X a des retards de développement. En raison de leurs difficultés personnelles, les parents ne répondent pas adéquatement à l'ensemble des besoins de leur garçon. [ 8 ] La collaboration du père avec le Directeur de la protection de la jeunesse est difficile.
La mère offre une bonne collaboration. [ 9 ] L'enfant fut confié à sa grand-mère paternelle le 2 juillet 2019, mais cette dernière craint le père. [ 10 ] La grand-mère maternelle consent à garder X. [ 11 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l'article 38 b), 2 Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 14 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période de sept mois et par la suite CONFIE l'enfant à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de trois mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison d'un contact de deux heures par semaine; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE que les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et que les résultats lui seront remis; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre un suivi afin d'obtenir de l'aide pour leurs problèmes personnels; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant M e David Grégoire Avocat pour la mère M e Rachel Fay-Milette Avocate pour le père Date d’audience : 23 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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