2012 QCCA 1939, 2012 QCCA 1939
Opinion
Royal & SunAlliance du Canada, société d'assurances c. English 2012 QCCA 1939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021448-113 ( 505-17-002646-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ROYAL & SUNALLIANCE DU CANADA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES Me Charles Guay PASQUIN VIENS INTIMÉE AVOCAT MÉLINDA ENGLISH Me Pierre Zeppettini En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2011 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DES APPELS : Assurance-responsabilité Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 38 Début de l'audience. 11 h 39 Argumentation de Me Guay. 12 h 34 Suspension de l'audience. 14 h 04 Reprise de l'audience. 14 h 04 Suite de l'argumentation de Me Guay. 14 h 19 Suspension de l'audience. 14 h 40 Reprise de l'audience. 14 h 40 PAR LA COUR. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, une société d’assurance, se pourvoit contre un jugement qui la condamne, à
titre d’assureur en responsabilité civile de Transport Matton inc. (Matton) à verser à l’intimée la somme de 37 760,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 31 mars 2006. [ 2 ] Aux fins de ce pourvoi, il suffit de souligner les faits suivants : - À la suite d’une rupture conjugale, l’intimée souhaite rapidement déménager ses meubles et effets de la résidence de son ex- conjoint, à Saint-Hubert, à un entrepôt situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, lieu de sa nouvelle résidence, non encore disponible; - Matton est contacté et se déclare disponible.
L'intimée retient ses services pour un déménagement devant être effectué le samedi 26 février 2005; - Ce jour, vers 16 h 30, Frédéric Denis, beau-fils du propriétaire de Matton, se présente chez l’intimée, sous un faux nom, accompagnée d’une autre personne. Il porte un manteau aux couleurs de Matton et conduit un camion identifié à cette entreprise;
- Vers 19 h 30, le chargement n’est toujours pas complété et il devient évident qu’il sera impossible d’arriver à l’entrepôt de Saint- Jean-sur-Richelieu avant sa fermeture à 20 h; - Denis propose alors à l’intimée, qui acceptera, d’entreposer les biens à l’établissement de Matton jusqu’au jour du déménagement à la nouvelle résidence de l’intimée, et ce, sans frais spécifique pourvu que l’intimée retienne les services de Matton pour le deuxième déménagement; - Le lendemain, les biens sont déchargés, en présence de l’intimée, du camion dans une remorque sur le site de Matton.
Une fois l'opération complétée, Denis propose à l’intimée d’utiliser un cadenas qu’il a avec lui et non un fourni par l’intimée, car selon lui en utilisant le cadenas en sa possession l’assurance de Matton s’applique; - Dans les jours qui suivent, Matton se fera peu coopérative et l’intimée réalisera que ses biens ont été volés; - Dans les faits, l'enquête policière déterminera que le vol a été organisé et perpétré par Denis, qui plaidera d'ailleurs coupable; - Précédemment à ce vol, et ce, vraisemblablement à la connaissance du dirigeant de Matton, son beau-père, Denis avait commis six vols de même nature. [ 3 ] Suivant la prépondérance des probabilités, Denis avait fait le plan de voler l’intimée avant qu’il ne se rende à sa résidence de St- Hubert ou, à tout le moins, dans le cadre de l'exécution du contrat de transport des biens de l'intimée. [ 4 ] En somme, l'intimée a été victime d’une fraude organisée par Denis, une personne dont Matton a laissé croire, en tout temps utile, qu’elle était son préposé, employé ou mandataire. [ 5 ] La faute intentionnelle commise par Denis, le vol, n’est rendue possible que par la conclusion d’un contrat de transport et son exécution fautive par la suite.
Il y a donc un lien direct entre le préjudice subi par l'intimée et l’exécution fautive du contrat de transport par les représentants de Matton. [ 6 ] La responsabilité civile de Matton pour les faits et gestes de Denis est alors engagée à
titre d’employeur ( art. 1463 C.c.Q .) ou de mandant apparent ( art. 2163 C.c.Q .).
La conclusion du premier juge, pour des motifs certes distincts, que la responsabilité de Matton était établie doit donc être maintenue, à supposer qu'elle puisse être remise en question alors que Matton n'a pas logé d'appel et que l'appelante ne prétend pas agir en son nom. [ 7 ] En tout temps utile, l'appelante était l'assureur en responsabilité civile de Matton, notamment lors de l'exécution fautive des contrats de transport. [ 8 ] Il s'ensuit que l'appelante est tenue d’indemniser l'intimée des conséquences de la faute intentionnelle de Denis, une personne dont Matton est garante, indépendamment des exclusions contenues à la police, tel que le prescrit le deuxième alinéa de l’ art. 2464 C.c.Q . : 2464.
L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. 2464. The insurer is liable to compensate for injury resulting from superior force or the fault of the insured, unless an exclusion is expressly and restrictively stipulated in the policy.
However, the insurer is never liable to compensate for injury resulting from the insured's intentional fault. Where there is more than one insured, the obligation of coverage remains in respect of those insured who have not committed an intentional fault. Where the insurer is liable for injury caused by a person for whose acts the insured is liable, the obligation of coverage subsists regardless of the nature or gravity of the fault committed by that person. [ 9 ] Cette disposition, d’ordre public, s’applique tant à la faute lourde qu’à la faute intentionnelle de Denis. À cet effet, voir l’arrêt Audet c.
Thibault , [2012] QCCA 1746, au paragr. 106 et suivants. [ 10 ] Dès lors, le recours intenté directement contre l’appelante, comme le permet l’ art. 2501 C.c.Q ., devait réussir pour les motifs indiqués plus haut, et ce, à hauteur du montant admis de la perte, soit 37 760,14 $. [ 11 ] En conclusion, sans partager l’analyse du premier juge, la Cour constate qu’il est arrivé à la bonne conclusion quant à l'appelante. Son dispositif à cet égard doit être maintenu. [ 12 ] Pour ces motifs, LA COUR :
[ 13 ] REJETTE l’appel avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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