2020 QCCA 1093, 2020 QCCA 1093
Opinion
Verreault Navigation inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 1093 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028975-209 ( 500-17-105414-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Verreault Navigation inc. Me THEODORE GOLOFF ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Me PIERRE M. LAJEUNESSE ( Pineault Avocats (CNESST) ) Absent Procureur général du Québec Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail Me MARIE COUTURE CLOUÂTRE ( Tribunal administratif du travail ) Absente
Procureur général du Canada Me MARIE-EVE SIROIS-VAILLANCOURT ( Ministère de la Justice Canada ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 mai 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, al. 2 (5), 357 et sec. C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(5) C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 7 mai 2020, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire.
Ce faisant, le juge de première instance refuse d’annuler la décision du Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail (TAT), qui, le 5 octobre 2018, déclare irrecevable la requête déposée par la requérante à l’encontre de la décision de la CSST déclarant que ses activités relèvent de la compétence provinciale aux fins de déterminer le taux de cotisation pour les années 2014-2015. [ 2 ] Plus précisément, le TAT arrive à cette conclusion en raison de la décision de la Commission des relations de travail (CRT) qui, le 4 décembre 2014, déclare que la requérante, « […] dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail , est passée, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec; […] ».
Selon le TAT, la question de fond ainsi tranchée par la CRT est essentiellement la même que celle qui lui est soumise par la requérante, soit celle de déterminer si les activités principales de l’entreprise sont assujetties à la juridiction fédérale ou provinciale. À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le TAT applique la doctrine de l’abus de procédure et conclut qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question constitutionnelle qui lui est soumise.
Conséquemment, il déclare irrecevable la requête de la requérante. [ 3 ] La Cour supérieure, quant à elle, rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante au motif que le TAT ne commet aucune erreur dans l’application de la doctrine de l’abus de procédure. Sa décision étant correcte en droit, le juge de première instance n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la norme de contrôle applicable. * * * [ 4 ] Au soutien de sa demande de permission, la requérante fait valoir divers moyens, de force inégales à mon avis.
Toutefois, sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la requête et du jugement, que l’affaire soulève des questions nouvelles qui méritent l’attention de la Cour, notamment en ce qui a trait à l’application de la doctrine de l’abus de procédure comme une fin de non-recevoir à une question de partage de compétence constitutionnelle. [ 5 ] À l’audience, le mis en cause Procureur général du Canada a demandé la permission de déposer un exposé si la permission recherchée devait être octroyée afin de répondre aux conclusions suivantes que la requérante entend demander à la Cour de prononcer si celle-ci devait accueillir son pourvoi : a) […]
c) CASSER et ANNULER la décision du TAT portant date du 5 octobre 2018,
Annexe « B » portant le numéro 580643-01A-1507 des archives dudit Tribunal administratif du travail;
d) DÉCLARER qu’il y a des circonstances particulières permettant à la Cour d’appel de rendre la décision qui aurait dû avoir été rendue tant par la TAT que par la Cour supérieure;
e) RENDRE la décision qui aurait dû avoir été rendue à l’effet que les activités de Verreault Navigation inc. et la santé et sécurité de ses salariés sont de la compétence fédérale , donnant droit à Verreault Navigation inc. au « taux particulier » prévu par la LATMP; ou SUBSIDIAIREMENT ,
f) RETOURNER le dossier au TAT avec les instructions claires à l’effet que cette Honorable Cour considère que les activités de Verreault Navigation inc. et la santé et sécurité de ses salariés sont de la compétence fédérale donnant à Verreault Navigation inc. un « taux particulier » prévu par la LATMP; g) […] [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] On peut s’interroger sur la sagesse de ces conclusions dans la mesure où, en pareilles circonstances, la Cour renvoie généralement le dossier au tribunal administratif pour qu’il statue sur la question sur laquelle il aurait dû se prononcer.
Mais quoi qu’il en soit, si la requérante entend maintenir de telles conclusions, il reviendra aux parties de demander la tenue d’une conférence de gestion afin que le dossier puisse procéder de façon diligente. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.Q.
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