2018 QCCQ 8668, 2018 QCCQ 8668
Opinion
Adoption — 18536 2018 QCCQ 8668 JG2346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-43-001270-184 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de l’enfant prénommée : X Née le […] A -et- B Demandeurs -et- La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption présentée par A et B concernant l’enfant prénommée X. [ 2 ] Les demandeurs ont la garde de l’enfant depuis le 7 novembre 2016. [ 3 ] L’enfant a été déclarée admissible à l’adoption le 23 février 2018. [ 4 ] Une ordonnance de placement a été prononcée le 13 juillet 2018 par la soussignée. [ 5 ] Cette ordonnance a réduit le délai requis pour présenter la demande en adoption à trois mois. [ 6 ] Depuis ce temps, la preuve révèle que l’enfant s’est bien adaptée à sa famille. [ 7 ] Un rapport d’évaluation du fonctionnement social de l’enfant a été rédigé par [intervenante 1] le 22 octobre 2018.
[ 8 ] Ce rapport confirme la présence de liens affectifs significatifs qui unissent l’enfant aux demandeurs et l’engagement parental de ces derniers. [ 9 ] Les demandeurs désirent que l’enfant soit désignée sous les prénoms et nom de X. [ 10 ] Considérant le fait que les formalités requises par la loi ont été respectées, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être adoptée par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] PRONONCE l'adoption de l'enfant prénommée X, née à Ville A le […], dont le numéro d'inscription du certificat de naissance est le […] par les demandeurs, A et B; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit désignée sous les prénoms et nom de X ; [ 14 ] ORDONNE qu’elle exerce dorénavant ses droits civils sous ces prénom et nom; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toute information lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions de la Loi à l'égard des inscriptions requises au registre de l'état civil; [ 17 ] AUTORISE les demandeurs et la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A à recevoir une copie conforme du jugement sous réserve des dispositions législatives concernant la confidentialité; [ 18 ] AUTORISE les demandeurs à retirer les pièces pourvu que des copies conformes demeurent au dossier à l’exception du certificat de naissance de l’enfant dont l’original doit rester au dossier. __________________________________ (
S) SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018 SG/al
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