2011 QCCQ 9770, 2011 QCCQ 9770
Opinion
Protection de la jeunesse — 112638 2011 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000024-110 DATE : 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] Les requérantes recommandent que l’enfant soit confié aux parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, le père et la mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] Vu le jeune âge de l’enfant, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position au sujet de l’orientation proposée par les requérantes.
[ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. [ 6 ] Ces derniers ont fait vie commune pendant environ trois (3) ans. Depuis le mois de février 2011, ils ont définitivement mis un terme à leur vie commune. Précisons qu’entre les mois de février 2010 et février 2011, ils ont habité sous le même toit de façon épisodique. [ 7 ] Après la rupture du couple parental, c’est le père qui a principalement assumé la garde de X.
En effet, alors que l’enfant se retrouvait auprès de sa mère en moyenne de deux (2) à trois (3) jours par semaine, son père en assumait la responsabilité le reste du temps. [ 8 ] Depuis le 12 avril 2011, les parents prennent charge de l’enfant selon des modalités de garde partagée (en alternance semaine après semaine) tel qu’ordonné par un jugement provisoire prononcé à cet effet. [ 9 ] Selon la preuve, un conflit de séparation perdure entre les parents depuis leur rupture.
Fort heureusement, il semble que ce conflit perd de l’intensité avec le temps. [ 10 ] Chacun de leur côté, les parents soupçonnent l’autre de ne pas être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de X en raison des difficultés qui leur sont propres. [ 11 ] Le père craint que la mère, pour qui un diagnostic de trouble bipolaire a été posé il y a quelques années, ne respecte pas les recommandations au sujet de sa médication. Il soupçonne également la mère de consommer des stupéfiants alors que l’enfant est sous sa responsabilité.
Bref, il a la conviction que les besoins de base de X pourraient être négligés en milieu maternel. [ 12 ] La mère quant à elle relate que le père était contrôlant et parfois agressif pendant la vie commune. Elle rapporte par ailleurs que les conflits avec lui étaient plus intensifs lorsqu’il avait consommé de l’alcool. La mère craint que le père consomme lorsqu’il assume la garde de l’enfant.
Les inquiétudes de la mère sont également alimentées par le fait que le père réagit négativement à la séparation et que sa santé psychologique en est affectée. [ 13 ] Il n’est pas étonnant d’apprendre que, dans ce contexte, les discussions relatives aux modalités de garde et d’accès ont donné lieu à des mésententes sérieuses entre les parents. [ 14 ] La situation de X a été signalée à la D.P.J. le 12 mars 2011. [ 15 ] L’évaluation des requérantes a permis de jeter un éclairage sur la situation de la famille. [ 16 ] Le premier constat qui se dégage de la preuve est que les deux (2) parents sont en mesure d’assumer la garde de l’enfant en dépit de certaines difficultés. [ 17 ] La mère souffre effectivement d’un trouble bipolaire mais sa médication contrôle efficacement les symptômes de la maladie.
Il appert par ailleurs qu’elle s’adonne à une consommation occasionnelle de cannabis, en l’absence de X. [ 18 ] En ce qui concerne le père, il présente des symptômes dépressifs depuis la rupture du couple. Il se soumet à un traitement pharmacologique pour contrôler la situation (Celexa et Ativan). Notons qu’à l’occasion d’une visite des requérantes le 15 mars 2011, les requérantes ont constaté que son logement était dans un état de grand désordre. Le père a justifié la situation par son état dépressif. Depuis cette intervention, le père a remédié à la situation.
Au sujet de sa consommation d’alcool, le père déclare qu’elle est modérée. Il a entamé une démarche auprès de l’organisme Alcooliques Anonymes mais y a mis un terme jugeant ne pas avoir besoin de tel support. [ 19 ] Tel que précédemment mentionné, les parents prennent charge de X selon des modalités de garde partagée depuis le 12 avril 2011. [ 20 ] Ce modèle de garde semble approprié.
Les requérantes s’expriment ainsi [D-2, p. 6] : « Depuis qu’une garde partagée entre les deux parents, en alternance, a été ordonnée, les contacts entre les parents sont restreints, mais semblent se dérouler sans altercation verbale. De plus, les modalités de cette garde semblent satisfaisantes pour les deux parents bien que le père aimerait que les échanges se fassent à la Maison de la famille .
Quant aux inquiétudes respectives des deux parents, aucun d’entre eux ne nous a informés avoir des craintes majeures face au milieu de vie de l’autre parent. » [ 21 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 22 ] Le conflit qui perdure encore entre les parents occasionne des mauvais traitements psychologiques à l’enfant. [ 23 ] Les mesures de protection proposées par les requérantes sont appropriées dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit maintenu en milieu familial suivant les modalités d’une garde partagée, une (1) semaine en alternance pour chaque parent débutant le dimanche;
b) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
c) Recommande que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment : 1- En poursuivant leur suivi médical respectif et en suivant les recommandations émises; 2- En poursuivant leur suivi social au CSSS;
d) Recommande que les parents s’engagent à poursuivre leurs démarches en Cour Supérieure afin de baliser la garde de l’enfant;
e) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse, vu le consentement des parents, à obtenir et à transmettre aux professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et des parents, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Marie-Claude Perron, pour la mère Me Dominique Laflamme pour le père Date d’audience : 24 mai 2011
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