2010 QCCQ 11984, 2010 QCCQ 11984
Opinion
Capital BLF c. Gavrina 2010 QCCQ 11984 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-175782-106 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAPITAL B.L.F. Demanderesse – intimée c.
ELENA GAVRINA Défenderesse – requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Elena Gavrina présente une requête en opposition suite à l'émission d'un bref d'expulsion et de mise en possession en date du 13 décembre dernier dans le présent dossier. [ 2 ] Le bref d'expulsion et de mise en possession fait suite à une décision rendue par la Régie du logement le 10 novembre 2010 dans le dossier 31 101004 111 G.
À cette décision, le régisseur, Me André Gagnier, résilie le bail, ordonne l'expulsion de Mme Gavrina et de tous les occupants du logement et la condamne à payer au locateur, Capital B.L.F., la somme de 2 464 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais. [ 3 ] Mme Gavrina allègue ne pas avoir reçu une copie de la demande de Capital B.L.F. produite à la Régie du logement et qui mène à la décision du 10 novembre 2010.
Il en est de même de l'avis d'audition expédié aux parties le 8 octobre 2010, selon le plumitif de la Régie du logement produit sous la cote D-3. [ 4 ] Ceci étant, la décision de la Régie du logement du 10 novembre 2010 est rendue par défaut, vu l'absence de Mme Gavrina. [ 5 ] Selon l'huissier qui procède à l'exécution de la décision de la Régie du logement, M.
Sylvain Trudel, après l'émission par cette Cour du bref d'expulsion et de mise en possession, le 13 décembre 2010, il signifie, à 18h00 le même jour, « un préavis d'au moins deux jours juridiques francs » dans la boîte aux lettres de Mme Gavrina, en application du deuxième alinéa de l'article 565 du Code de procédure civile . [ 6 ] Le 17 décembre 2010, l'huissier Sylvain Trudel procède à l'exécution du bref d'expulsion et de mise en possession en enlevant notamment tous les biens se trouvant dans l'appartement et en les mettant à la rue (sur le carreau).
Ceci étant, comme il est d'usage, les représentants de la ville de Montréal prennent possession de ces biens et les entreposent pour une durée de 60 jours. [ 7 ] Le 20 décembre 2010, Mme Gavrina produit à la Régie du logement une demande de rétractation de la décision rendue le 10 novembre 2010.
Les représentants de Capital B.L.F. sont informés de cette demande le 21 décembre 2010, date de la présentation de la requête en opposition de Mme Gavrina. [ 8 ] Lors de ses représentations devant le Tribunal, l'avocate de Capital B.L.F. insiste sur le caractère dilatoire, abusif et mal fondé de la demande de rétractation de Mme Gavrina. De plus, elle produit sous la cote I-3 un état de compte établissant que Mme Gavrina devrait toujours un solde de 1 765,60 $ à
titre de loyer et de frais impayés. Elle réfère aussi le Tribunal à un « notice to sublet the dwelling » (pièce I-1) et à une réponse à cet avis (pièce I-2). [ 9 ] À la fin de ses représentations, l'avocat de Mme Gavrina demande au Tribunal d'émettre une ordonnance de sauvegarde par laquelle Capital B.L.F. devrait payer tous les coûts relatifs à la relocation temporaire de Mme Gavrina. [ 10 ] Après étude attentive de ce dossier, le Tribunal conclut qu'il se règle par l'application de l'
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q., c. R-8.1 (ci-après « LRL »), et plus particulièrement de son dernier alinéa: « 89 . Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient
été avisées de la décision. » [ 11 ] Il y a lieu de lire ce dernier alinéa de l'
article 89 précité LRL avec l'article 485 C.p.c. : « 485. La requête en rétractation n'opère sursis de l'exécution que du moment où elle est reçue, à moins d'un ordre spécial d'un juge, lequel, en cas d'urgence, peut être donné sans avis préalable. » [ 12 ] Lorsque l'article 485 C.p.c. s'applique, le sursis de l'exécution du jugement qui fait l'objet d'une requête en rétractation ne s'opère « que du moment où elle est reçue ». En matière de Régie du logement, il n'est pas nécessaire que la demande de rétractation soit reçue puisque, selon les termes du dernier alinéa de l'
article 89 LRL , « La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision ». [ 13 ] Ceci étant, le Tribunal n'a d'autre choix que de prendre acte de la réalité juridique propre au domaine du logement locatif en matière de demande de rétractation. [ 14 ] En l'espèce, une demande de rétractation est bel et bien produite à la Régie du logement le 20 décembre 2010. La LRL prévoit que cette demande de rétractation a pour effet de suspendre l'exécution de la décision rendue le 10 novembre 2010 par le régisseur, Me André Gagnier.
Les faits de la présente affaire démontrent que le bref d'expulsion et de mise en possession émis le 13 décembre 2010 au présent dossier est dûment exécuté en date du 17 décembre 2010.
Cependant, vu la demande de rétractation, et les effets juridiques qui en découlent, l'exécution des conclusions de la décision de la Régie relatives à la résiliation du bail, à l'ordonnance d'expulsion et à la condamnation à une somme monétaire est suspendue jusqu'à ce que la Régie du logement dispose de la demande de rétractation de Mme Gavrina. [ 15 ] La Cour du Québec ne possède aucune juridiction afin d'intervenir dans cette demande de rétractation de Mme Gavrina puisqu'elle relève exclusivement de la Régie du logement.
À cet égard, le Tribunal ne peut que souhaiter que cette demande soit entendue dans les meilleurs délais par la Régie du logement, afin de régler le sort du litige entre les parties. [ 16 ] Entre-temps, le Tribunal ne peut que constater que le bail intervenu entre les parties continue d'exister, si bien que Mme Gavrina ne peut être empêchée d'avoir accès à son logement.
Quant à ses biens, elle peut les récupérer auprès de la ville de Montréal et le Tribunal réserve tous ses droits et recours contre Capital B.L.F. si elle juge qu'une faute est commise dans l'exécution de la décision de la Régie du logement rendue le 10 novembre 2010 et que des dommages en découlent. [ 17 ] Vu les conclusions du présent jugement, il est inutile pour le Tribunal de se prononcer sur la demande d'émission d'une ordonnance de sauvegarde relative aux frais de relocation.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: PREND ACTE du dépôt par Mme Elena Gavrina d'une demande de rétractation de la décision de la Régie du logement rendue le 10 novembre 2010 par Me André Gagnier, dans le dossier 31 101004 111 G; PREND ACTE que le dépôt de cette demande de rétractation suspend l'exécution de cette décision, en application de l'
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q., c.
R-8.1; PERMET à Mme Elena Gavrina d'avoir accès au logement situé au 3475, Ridgewood, appartement 402, à Montréal, jusqu'à ce que la Régie du logement ou toute autre instance quasi judiciaire ou judiciaire règle d'une manière définitive le sort de la demande de Capital B.L.F. produite à la Régie du logement dans le dossier 31 101004 111 G; AUTORISE tout huissier ou tout officier de police à intervenir, au besoin, afin de permettre à Mme Elena Gavrina d'avoir accès à cet appartement; PERMET à Mme Elena Gavrina de changer, au besoin, les serrures afin qu'elle puisse avoir accès à cet appartement, à défaut pour un représentant de Capital B.L.F. de lui laisser volontairement l'accès; RÉSERVE à Mme Elena Gavrina tous ses droits et recours contre Capital B.L.F. inc., le cas échéant; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Lori Posluns, (MERCIER LEDUC) pour la demanderesse-intimée M e Sébastien St-Clair, (ST-CLAIR & ASSOCIÉS INC.) pour la défenderesse-requérante
Date d’audience : 21 décembre 2010
Loading document…