2012 QCCQ 9152, 2012 QCCQ 9152
Opinion
Protection de la jeunesse — 122826 2012 QCCQ 9152 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002018-063 JUGEMENT RENDU LE : 20 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […]1997 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée […] , A, district A. Mère-intimée B (déchu de l’autorité parentale), domicilié […], B, district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de modifier les contacts entre la mère et l’adolescente afin que quatre contacts par année aient lieu au domicile de la mère en plus de certaines fêtes. [ 2 ] La mère conteste la demande de diminution de contacts.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère n'a pas vraiment modifié ses comportements. Elle prend beaucoup trop de place lors des contacts ne laissant pas d'espace à sa fille. Elle met de la pression sur cette dernière, l'empêche de s'exprimer librement et adopte une attitude qui ne permet pas à sa fille de s'intégrer pleinement dans son milieu d'accueil. [ 4 ] La mère ne reconnaît aucunement les conséquences de ses comportements sur sa relation avec sa fille.
Le Tribunal a pu constater lors du témoignage de la mère qu'elle était tout à fait incapable de reconnaître quelque difficulté que ce soit. Elle responsabilise son entourage lorsqu'elle est confrontée à ses attitudes inappropriées. Elle est incapable de se remettre en question. [ 5 ] L'adolescente vit un conflit de loyauté avec sa famille d'accueil en raison des comportements de sa mère. [ 6 ] La mère utilise parfois le mensonge avec sa fille et les intervenants.
De plus, elle peut tenir un discours incohérent ce qui laisse douter de sa compréhension des besoins de sa fille. [ 7 ] L'adolescente se sent oppressée par les comportements de sa mère. Elle aimerait parfois ne pas se rendre aux contacts en raison
du stress qu'elle subit. Elle est incapable de trouver une sécurité affective auprès de sa mère. [ 8 ] La pression subie par l'adolescente lors des contacts avec sa mère est devenue très difficile à supporter. [ 9 ] Comme la mère ne reconnaît aucun comportement, il est difficile de travailler à améliorer la situation. [ 10 ] Malheureusement, dans l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal doit réduire les contacts afin de mieux protéger l'adolescente et lui permettre de s'attacher à son milieu d'accueil sans se sentir coupable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le juge soussigné; [ 14 ] MAINTIENT l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient déterminés selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut, qu’ils se déroulent une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures, et selon les mêmes modalités pour Noël et aux anniversaires respectifs de l’adolescente et de la mère et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Mario Mélançon, procureur de l’adolescente Me François Rioux, procureur de la mère Date d’audience : 3 mai 2012
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