2019 QCCA 1583, 2019 QCCA 1583
Opinion
Tanis c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027267-186 ( 500-80-028655-141 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YOLANDE TANIS Me YACINE AGNAOU ( Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2017 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité -
Avis de cotisation - Présomption de validité - Pénalités.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 08 Début de l’audition. Identification des avocats. Commentaires introductifs par la Cour. 12 h 09 Argumentation de Me Agnaou. 12 h 13 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Agnaou. 12 h 34 Suite de l’argumentation de Me Agnaou. 12 h 41 Demande de précisions par la Cour et réponse de Me Agnaou. 12 h 43 Suspension de l’audition. 12 h 52 Reprise de l’audition.
Échanges entre la Cour et Me Labbé. 12 h 55 Suspension de l’audition. 13 h 02 Reprise de l’audition 13 h 03 PAR LA COUR : arrêt rendu séance tenante – Voir page 3 13 h 04 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice, sauf à distraire les frais engagés par l’intimée pour la transcription des notes sténographiques. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Tanis c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1583 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027267-186 (500-80-028655-141) DATE : 23 SEPTEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. YOLANDE TANIS appelante – demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC intimée – défenderesse MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 18 SEPTEMBRE 2019 [1] L’appelante se pourvoi contre un jugement rendu le 26 novembre 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Chalifour), lequel rejette son appel de cotisation pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, avec les frais de justice [1] . [2] Le dossier de l’appelante est sélectionné dans le cadre d’un projet organisationnel de lutte contre l’évasion fiscale.
Une étude préliminaire est alors faite, laquelle incite les vérificateurs de l’agence à lui demander certaines informations susceptibles d’expliquer les différences notables constatées entre, d’une part, les revenus déclarés par l’appelante, et d’autre part, ses dépenses reliées à la détention de ses actifs ainsi que son coût de vie.
Les informations que transmet alors l’appelante amènent les vérificateurs à employer une méthode de vérification dite « indirecte », la méthode des mouvements de trésorerie, et à conclure que la différence entre les revenus déclarés et les dépenses traduit une sous-déclaration de revenus, d’où l’émission de nouveaux avis de cotisation conséquents pour les années 2007 à 2009. [ 3 ] L’appelante propose comme premier moyen d’appel que la juge de première instance a erré en droit lorsqu’elle a considéré les résultats d’une méthode de vérification indirecte, puisque sa situation n’en était pas une de « dernier recours ». [ 4 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 5 ] Premièrement, l’appelante n’ayant pas remis en question l’utilisation de la méthode des mouvements de trésorerie en première instance, la juge n’avait pas à soulever d’office la question puisque les avis de cotisation attaqués bénéficiaient de la présomption légale de validité édictée à l’
article 1014 al. 1 de la
Loi sur les impôts [2] . Elle n’a donc pas commis d’erreur de droit à cet égard, contrairement à ce qu’allègue l’appelante. [ 6 ] Deuxièmement, l’appelante ne démontre pas en quoi l’intimée n’était pas justifiée d’utiliser cette méthode de vérification pour établir les avis de cotisation litigieux. Le dossier de l’appelante a d’abord été sélectionné aléatoirement et son étude préliminaire a révélé des indices de richesse. [ 7 ] Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les demandes de l’intimée étaient claires et compréhensibles.
Ce n’est qu’après avoir reçu les réponses incomplètes et les documents partiels demandés et en avoir fait l’analyse, que l’intimée décide de lui transmettre les nouveaux avis de cotisation établis sur la base de la méthode du mouvement de trésorerie.
Compte tenu des indices de richesse que présentait le dossier de l’appelante, du manque de collaboration de celle-ci (conclusion de fait de la juge et à l’égard de laquelle l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante) et de son défaut d’expliquer les écarts estimés entre ses revenus déclarés et ses sorties de fonds, l’émission de nouveaux avis de cotisation sur la base de cette méthode de vérification indirecte était justifiée. [ 8 ] Le deuxième moyen d’appel que propose l’appelante veut que la juge ait erré « en droit » lorsqu’elle a écarté la prescription de trois ans pour l’avis de cotisation pour l’année 2007.
L’appelante argue que la juge a, à tort, considéré de la preuve postérieure à 2007 — dont notamment sa piètre collaboration lors de la vérification — pour conclure qu’elle a fait de fausses déclarations par incurie, omission volontaire ou fraude lors de la production de sa déclaration de revenu pour cette année. [ 9 ] L’ article 1010 (2) b) (
i) L.I. prévoit : 1010. […]
2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente
partie ; ou […] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Une représentation sera « fausse » au sens de l’ art. 1010 (2) b) (
i) L.I. même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse ; il suffit qu’elle soit inexacte. Dans Fiducie Desjardins c . Québec (Sous-ministre du revenu) [3] , la Cour établit que le fardeau de l’agence consiste alors à prouver la faute objective commise par l’appelante. Dans Québec (Sous-ministre du revenu) c. Chiasson [4] , elle énonce que le sens à donner au mot « incurie » de l’ article 1010 (2) b) (
i) L.I. s’apparente à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. [ 11 ] Or, la juge considère d’abord l’importance des revenus non déclarés par l’appelante (25 931 $ non déclarés pour 57 477 $ déclaré
s) pour ensuite souligner le défaut de collaboration de l’appelante tout au long du processus de vérification, afin de conclure que l’appelante a fait de fausses représentations par incurie.
S’il est vrai que le moment pertinent à l’existence de la fausse représentation est celui correspondant au moment du dépôt de la déclaration du revenu erroné [5] , les agissements du contribuable subséquents à ce dépôt, dont ceux lors de l’enquête, peuvent être considérés afin d’établir la faute objective lors de ce dépôt, en l’espèce l’incurie. [ 12 ] De l’avis de la juge, la demanderesse a fait de fausses représentations par incurie et l’intimée a valablement émis la nouvelle cotisation en dehors du délai de trois ans.
Aucune erreur manifeste et déterminante de vicie cette appréciation de la preuve. [ 13 ] Le troisième moyen plaidé par l’appelante est que la juge a erré en concluant à l’imposition de pénalités pour les trois années d’imposition en litige en vertu de l’article 1049 L.I .
Selon elle, la preuve permettait de conclure à la négligence flagrante lors du dépôt de ses déclarations de revenus pouvant justifier l’imposition de pénalités. [ 14 ] Pour conclure à l’existence d’une négligence flagrante de la part de l’appelante, la juge s’est fondée sur l’importance de l’écart des revenus non déclarés, le caractère répété des omissions, le caractère inadéquat des explications données par l’appelante pour justifier l’écart en question, mais aussi le niveau d’éducation de l’appelante (elle possède une formation collégiale et universitaire) ainsi que son expérience en affaires, celle-ci possédant des immeubles locatifs depuis 2004. [ 15 ] L’appelante n’identifie donc pas d’erreur manifeste et déterminante justifiant la révision des conclusions de la juge de première instance portant sur les pénalités imposées sous l’ art. 1049 L.I . [ 16 ] Quant aux frais de justice, ils seront accordés à l’intimée en suivant en cela la règle (art. 340 C.p.c ).
Toutefois, celle-ci n’aura pas droit aux frais qu’elle a engagés pour la transcription des notes sténographiques étant donné la tardivité avec laquelle elle a transmis sa demande de communication de ces notes à l’appelante, tardivité qui est à l’origine de cette dépense. [ 17 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel avec les frais de justice, sauf à distraire de ceux-ci les frais engagés pour la transcription des notes sténographiques de l’intimée. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Yacine Agnaou Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires Pour l'appelante Me Éric Labbé Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour l'intimée Date d’audience : Le 18 septembre 2019
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