2020 QCCA 41, 2020 QCCA 41
Opinion
LSJPA — 202 2020 QCCA 41 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000527-186 (760-03-012820-166) DATE : 3 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuites pénales (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A .). [ 1 ] Une erreur d’écriture s’est glissée aux paragraphes [1] de l’arrêt et [5] des motifs du juge Sansfaçon.
En effet, les termes «tous deux selon l’ article 249(1) C.cr .» auraient dû être ainsi rédigés, soit « ( articles 249(4) et 249(3) C.cr ., respectivement) ». [ 2 ] Pour ces motifs, la COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt du 16 janvier 2020 et SUBSTITUE le paragraphe suivant aux paragraphes [1] et [5] de l’arrêt : L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 21 août 2018 par l’honorable Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, lequel, au terme d’un procès de six jours, le déclare coupable d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort de Y, d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à A ( articles 249(4) et 249(3) C.cr ., respectivement), et l’acquitte d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de Y et d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à A.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD Avocats Pour l’appelant Me Véronic Champagne
Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 novembre 2019 LSJPA — 202 2020 QCCA 41 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000527-186 (760-03-012820-166) DATE : 16 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. X REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuites pénales (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A .). [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 21 août 2018 par l’honorable Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, lequel, au terme d’un procès de six jours, le déclare coupable d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort de Y, d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à A, tous deux selon l’ article 249(1) C.cr ., et l’acquitte d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de Y et d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à A. [2] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bouchard, LA COUR : [3] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD Avocats
Pour l’appelant Me Véronic Champagne Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 novembre 2019 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 21 août 2018 par l’honorable Éric Hamel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, lequel, au terme d’un procès de six jours, le déclare coupable d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort de Y, d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à A, tous deux selon l’ article 249(1) C.cr ., et l’acquitte d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de Y et d’un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à A [1] .
Le jugement entrepris [ 6 ] Le juge présente les circonstances de cette affaire comme suit : [9] L’accusé admet qu’il était le conducteur du Ford Taurus impliqué dans la collision et que cette collision a causé la mort de Y, son passager, et des lésions corporelles à A, conducteur du Ford Fiesta. [10] Une admission est faite par la défense, à l’effet que l’accusé, étant titulaire d’un permis probatoire depuis le 2 juin 2016, ne peut conduire un véhicule en ayant de l’alcool dans le sang, en vertu de la législation provinciale au moment de la collision du 28 juin 2016. [11] Les parties s’entendent que le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de la conduite est inconnu. [12] La poursuite fait entendre 14 témoins dont deux témoins experts et la défense quatre témoins dont un témoin expert.
L’accusé, tel qu’il est son droit, n’a pas témoigné. LES FAITS [13] La mère de l’accusé lui achète une voiture Ford Taurus 2004 appartenant à son grand-père maternel afin que l’accusé puisse la conduire la journée de l’obtention de son permis de conduire probatoire le 2 juin 2016 et exclusivement par la suite. La mère en est la propriétaire. [14] Le 24 juin 2016, l’accusé se rend à une fête à Ville C au camping A. Il roule à basse vitesse et tente de tourner le volant vers la gauche afin d’entrer sur le terrain de camping.
Il en est incapable et doit appliquer les freins pour éviter de se retrouver dans le fossé puisque le véhicule poursuit sa route de façon rectiligne selon le témoin B. [15] L’accusé descend de la voiture et se rend à l’arrière dans la valise, il ouvre le capot verse le liquide dans un réservoir et referme le capot et se rend à la fête avec ses passagers B et C puisque le véhicule fonctionne bien par la suite.
Il ne parle pas de cet évènement à sa mère et aucune preuve de vérification mécanique ultérieure, à ce niveau n’est faite. [16] Le 28 juin 2016, l’accusé se rend en compagnie de Y (le défunt) et B dans la Ford Taurus 2004 à l’après-bal de secondaire à Ville B.
Ils arrivent vers 15h00 et ont une caisse de 30 bières de marque Budweiser et une bouteille de vodka. [17] Les bières et la vodka sont celles de l’accusé, du défunt, de B et D. [18] Vers 17h00, l’accusé se rend chercher de la bière en voiture avec E puis revient à la fête par la suite selon le témoignage crédible et non contredit de F. [19] L’accusé jouera au «beer pong» durant la soirée jusqu’à son départ en voiture. [20] Il s’agit d’un jeu où quatre individus, soit deux équipes de deux, se situent aux deux extrémités d’une table et projettent une balle de ping-pong dans 6-10 ou 12 verres, disposés en triangle à chacune des extrémités, et qui contiennent une ou deux bières réparties entre eux. [21] L’équipe gagnante est celle ayant réussi à insérer la balle de ping-pong dans la totalité des verres de son adversaire que ce dernier a bu, et ce, sans riposte.
Le gagnant n’a pas à boire les verres restants sur la table suite à la victoire. [22] L’accusé gagne l’ensemble des sept parties de « beer pong » en faisant équipe avec le défunt. [23] Environ cinq minutes après sa dernière victoire contre G, alors qu’un verre de chaque côté subsiste sur la table, ce dernier l’entend mentionner avec le défunt qu’il veut aller chercher de la bière.
[24] G se rend parler au duo afin de mentionner à l’accusé que ce n’est pas une bonne idée d’aller chercher de l’alcool en voiture après avoir bu.
Pensant avoir convaincu l’accusé, il quitte satisfait de sa démarche. [25] Il confirme, tout comme la totalité des témoins entendus en preuve par le Tribunal, que l’accusé n’a aucune difficulté de démarche ni d’élocution ni aucun signe pouvant être compatible avec des capacités affaiblies par l’alcool. [26] Il sait cependant que l’accusé a joué plusieurs parties de « beer pong » et base sa démarche sur ce fait. [27] L’ensemble des témoins entendus qui ont été passagers dans le véhicule de l’accusé témoignent que ce dernier conduit normalement sans faire de vitesse excessive ou de gestes dangereux dans les transports offerts par l’accusé, le jour des évènements. [28] Selon le témoin B, l’accusé et le défunt partent chercher de la bière et de la boisson gazeuse puisqu’ils lui ont dit lors d’une discussion près du chalet où se trouve l’après-bal.
Ils partent alors qu’il fait encore soleil. L’accusé est heureux d’avoir gagné l’ensemble de ses sept parties de « beer pong » et le dit aisément. [29] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de H comme étant crédible ou même fiable au regard de l’ensemble de la preuve dont le fait qu’elle n’a jamais dit aux procureurs du ministère public que sa déclaration aux policiers était fausse alors qu’elle en témoigne au Tribunal.
Il n’a pas de valeur probante. [30] L’accusé et le défunt se dirigent de Ville B vers l’Est à bord du Ford Taurus 2004 afin de se rendre chercher bières et boisson gazeuse. [31] À ce moment, il double une voiture conduite par le témoin I ainsi que sa conjointe J passagère et deux amis assis à l’arrière du véhicule. [32] Ces derniers circulent de l’Ouest vers l’Est sur la route 132 et voient la Taurus blanche les dépasser à haute vitesse alors que monsieur I roule 90 km/h, soit la limite permise. [33] Le Témoin I ainsi que sa conjointe J estiment que le Taurus roule le double de leur vitesse. [34] Dame J le décrit ainsi : «il a tellement passé vite que j’ai juste vu une flèche blanche». [35] Alors que son conjoint qualifie le dépassement ainsi : «quasiment la pédale dans le fond». [36] Monsieur I estime à environ 500 mètres d’une courbe, le dépassement, puisqu’il a perdu le véhicule de vu par la suite. [37] Il qualifie de «kamikaze» la manœuvre de l’accusé qui le dépasse. [38] Monsieur I décrit que l’accusé complète son dépassement puis entre dans sa voie in extremis.
Il ne voit pas de lumières de frein s’allumer avant de le perdre de vue dans la courbe pendant quelques secondes puis voit ce qu’il qualifie de «boucane».
Il stationne son véhicule en bordure de chemin environ 100 pieds suivant le site de la collision quasi frontale. [39] Il remarque alors que le véhicule de l’accusé reposé sur le côté passager, toujours sur la chaussée, les quatre roues ne touchant plus le sol et le Ford Fiesta qui a quitté la chaussée. [40] L’accusé est venu à sa rencontre lui demander de l’aide afin d’extirper son ami du véhicule Taurus. [41] Monsieur I pousse en compagnie d’autres individus arrivés sur les lieux, le véhicule au sol et extirpe, avec de l’aide, Y du véhicule. [42] A est inconscient au volant du Ford Fiesta et le témoin ne peut l’en extirper.
Le véhicule devra être coupé pour ce faire. [43] Le témoin I décrit être paralysé alors qu’il n’entend que le silence à sa sortie de son véhicule. Il regarde tout autour de lui (360°) à la recherche d’individus.
Il fait encore jour. [44] L’appel au poste de police est fait à 20h05 et l’agent Faille arrive sur les lieux à 20h15. [45] À son arrivée, il voit Y étendu au sol avec des pompiers et quelques citoyens lui prodiguant des soins. [46] Il constate, tout comme l’agent Lévesque d’ailleurs, que le pneu avant gauche du Ford Taurus est très usé. [47] Ce dernier fait asseoir l’accusé par terre et immobilise sa tête afin d’éviter toute aggravation de sa situation.
Il remarque alors une faible odeur de boisson alcoolisée émanant de l’accusé. [48] Il remarquera également cette odeur à nouveau lorsque l’accusé soupire à la suite de sa mise en arrestation, alors qu’il est dans l’ambulance avec lui et lui donne ses droits constitutionnels. [49] Aucune odeur d’alcool n’est perceptible dans l’habitacle de l’ambulance selon l’agent Lévesque et l’accusé ne manifeste aucun symptôme usuel de capacités affaiblies. [Référence à la preuve omise] [ 7 ] La défense a admis avant le procès que « l’accusé a consommé de l’alcool le soir du 28 juin 2016 ». [ 8 ] À la suite de l’analyse de la preuve, le juge expose le fardeau qui incombait au ministère public :
[137] Pour conclure que l’accusé a conduit son véhicule d’une façon dangereuse, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l’actus reus, soit une conduite d’un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état des lieux, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. [138] En sus, la poursuite doit également prouver, hors de tout doute raisonnable, l’intention (mens rea) de la conduite dangereuse qui est la négligence appréciée objectivement en regard de toutes les circonstances pertinentes selon l’arrêt Hundal.
La conduite de l’accusé doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [139] Pour paraphraser, une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires, serait-elle être consciente du risque et du danger inhérent à sa conduite? [140] La conduite négligente d’un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l’on va de l’inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile en passant par la conduite imprudente, prévue au Code de la sécurité routière , jusqu’à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel . [141] Le Tribunal ne peut tenir compte des conséquences de la collision dans l’évaluation du comportement criminel de la façon de conduire le véhicule. [142] Le Tribunal doit ainsi examiner l’ensemble de la preuve tant inculpatoire que disculpatoire. [143] Ce faisant, le Tribunal doit déterminer les facteurs contributifs à l’infraction. [144] Déterminer s’il s’agit d’une conduite dangereuse est une question de fait.
Le juge doit d’abord considérer s’il s’agit d’un écart marqué ou important (Cleary noticeable) et deuxièmement qu’une personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent, pour le public, à la conduite de l’accusé. [Références omises] [ 9 ] Puis, le juge conclut que tant l’ actus reus que la mens rea des infractions de conduite dangereuse ont été prouvés hors de tout doute raisonnable : Conduite dangereuse pour le public : [194] Le Tribunal suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve en vient à la conclusion que l’accusé a conduit son véhicule Ford Taurus 2004 d’une façon dangereuse pour le public. [195] De fait, la manoeuvre de correction brusque qu’il a effectuée afin d’éviter que son véhicule soit éjecté de la route suite au fait qu’il a pris sa courbe trop large en ayant une vitesse fortement supérieure à la limite de vitesse permise a résulté en un décrochage du Taurus et un dérapage menant à l’impact. [196] L’accusé était alors titulaire d’un permis probatoire interdisant de l’alcool dans l’organisme au moment de la conduite.
La preuve révèle qu’il en avait bu peu de temps avant de partir et en avait donc une quantité inconnue, mais supérieure à 0, dans son sang au moment de la conduite. [197] Une vitesse très élevée a d’ailleurs été constatée quelques secondes auparavant par les témoins I et J roulants à la limite permise de 90 km/h et qui ont été dépassés par l’accusé à haute vitesse sans que monsieur I ne le voit arrivé ce qui confirme qu’il ne le suivait pas depuis un certain temps. [198] Les témoins parlent de «flèche blanche» et même «kamikaze» pour décrire la vitesse à laquelle l’accusé a effectué le dépassement par ailleurs permis. [199] La preuve révèle qu’elle était supérieure au moment du décrochage, dont le Tribunal ignore le nombre de km/h, à une vitesse déterminée entre 113 et 119,6 km/h. [200] En sus, le témoin I a vu le derrière du Ford Taurus bondir anormalement immédiatement après la manœuvre de dépassement alors que l’accusé revenait dans sa voie peu de temps avant de le perdre de vue. [201] La crédibilité des témoins, I et J, est indubitable.
Ils n’ont absolument rien à gagner ou à perdre dans le présent dossier.
L’émotion perçue lors de leur témoignage respectif est directement en lien avec la gravité des événements et ne mine en rien leur crédibilité ou la fiabilité des propos de citoyens normaux et le Tribunal les croit. [202] En sus, la fiabilité des propos de monsieur I est confirmée par l’inspection mécanique effectuée par l’expert Lafleur à l’effet que l’amortisseur arrière gauche ne fonctionnait plus causant l’effet observé. [203] La vitesse constatée par les témoins, sans compétence particulière d’évaluation d’une telle vitesse, font état du double de la sienne, confirmant que l’accusé roulait à haute vitesse. [204] Aucune preuve n’établit que la circulation, utilisant cette route, roule à une vitesse supérieure à la limite de 90 km/h. [205] De plus le mauvais état mécanique du véhicule plus particulièrement la rotule droite et le pneu avant droit ainsi que la transgression de prise d’alcool de l’accusé, titulaire d’un permis probatoire, de la SAAQ lui donnant le privilège de conduire uniquement lorsque sa sobriété est totale, le tout ayant comme finalité la protection du public complète l’effet cumulatif de plusieurs circonstances distinctes emmenant le Tribunal à conclure qu’il ne s’agit pas d’une simple inattention, mais d’une conduite dangereuse.
[206] En sus, l’accusé se rendait chercher de la bière et de la boisson gazeuse,
partie d’un après-bal de finissants du secondaire. [207] Le Tribunal tient compte qu’il s’agit d’une route secondaire vers 20h00, un mardi soir ou la circulation est faible, mais présente. [208] Cette conduite dangereuse de l’accusé, l’est non seulement pour le public circulant sur cette route, mais également pour son passager à l’intérieur du véhicule. [209] De fait, le Tribunal ne peut associer cette trame factuelle à un moment d’inattention ou à ce que nomme la Cour d’appel dans l’arrêt Pardi c. R ., C.A., 2014 QCCA 320 , une imprudence ordinaire.
Il s’agit plutôt d’un enchaînement d’imprudences constituant l’actus reus d’une conduite dangereuse [Citation omise]. [210] L’effet cumulatif doit englober l’état dans lequel il devait conduire sans alcool afin de pouvoir bénéficier du privilège qu’octroie un permis probatoire. Cette obligation ne peut être prise à la légère, car elle a pour finalité de protéger le public contre l’inexpérience d’un conducteur qui ne s’est pas encore pleinement qualifié selon la réglementation provinciale. Le Tribunal l’assimile à la même analyse qu’en fait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Pardi [Citation omise].
Écart marqué (Mens rea) [211] Le Tribunal détermine que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent placé dans la même situation. [212] Sa vitesse était nécessairement supérieure d’un nombre de km/h inconnu d’une vitesse comprise entre 113 et 119,6 km/h.
Cette vitesse est considérée élevée par le Tribunal et certainement au-dessus de la limite permise. [213] Des témoins ont pu d’ailleurs constater l’écart marqué de vitesse quelques secondes seulement avant la collision. [214] Bien que les conditions climatiques, la visibilité, la chaussée sèche ne dictaient pas à l’accusé de s’adapter par une vitesse moindre, une personne raisonnablement prudente, n’aurait pas pris d’alcool muni d’un permis probatoire alors que la législation provinciale l’interdit, conduit ce véhicule à une vitesse telle avec des défectuosités majeures l’interdisant de circuler selon la législation provinciale dont l’une (la rotule droite) contributrice au décrochage, effectuer un dépassement, pourtant autorisé, à haute vitesse avec un derrière de voiture bondissant dans le but de se procurer de la bière et de la boisson gazeuse. [215] D’ailleurs, la Cour d’appel mentionne que la prise d’alcool dans un tel contexte aurait dû inciter l’accusé à redoubler de prudence au volant.
Elle s’exprime ainsi : [Citation du paragr. [17] de LSJPA — 1022 , C.A., 2010 QCCA 1174 , omise]. [216] Une personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent à la conduite de l’accusé. [217] De fait, ayant reçu un avertissement du témoin G avant de quitter l’après-bal sur le risque de prendre le volant en ayant consommé de l’alcool, la personne raisonnable n’aurait non seulement pas fait fi de cet avis, mais au surplus n’aurait pas conduit à une vitesse dépassant minimalement 23 km/h la limite permise en sachant qu’il commettait une seconde infraction à une législation avec un véhicule ayant des défectuosités majeures, dont une contributrice à la collision. [218] De plus, le Tribunal n’a aucune preuve que le conducteur du Ford Fiesta a été imprudent lors de sa conduite.
Tout au contraire, la preuve révèle qu’il conduisait à une vitesse conforme à la législation a effectué une manœuvre d’évitement et était attaché tout comme le passager du Ford Taurus. [219] Une personne raisonnable dans des circonstances similaires aurait été consciente du risque de perte de contrôle en conduisant un véhicule illégalement avec de l’alcool dans le sang muni d’un permis probatoire, en roulant à une vitesse excessive avec un véhicule ayant des défectuosités majeures l’interdisant de circuler. […] [225] La personne raisonnable se serait assurée que le véhicule conduit pouvait circuler sur la route et n’était pas grevé de défectuosités majeures interdisant sa conduite. [226] La personne raisonnable aurait pris les mesures nécessaires pour s’assurer de comprendre d’où provenait mécaniquement l’impossibilité de pouvoir tourner le véhicule vers la gauche nécessitant un freinage brusque afin que ce dernier ne se retrouve pas dans une sortie de route et de procéder ou faire procéder aux correctifs nécessaires. [227] En outre, les caractéristiques personnelles de l’accusé âge, expérience de conduite, niveau d’instruction ne doivent pas être prise en compte. [228] N’ayant pas plus d’explication sur le mens rea de l’accusé, ce dernier ayant choisi, comme c’est son droit le plus strict, de ne pas témoigner, le Tribunal n’a pas l’état d’esprit subjectif dans lequel il se retrouvait lors de la conduite et du dérapage. [229] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’ensemble de la preuve soutient hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à celle de la personne raisonnable placée dans les mêmes conditions. [230] En effet, il est indubitable que la personne raisonnable placée dans les mêmes conditions que l’accusé, consciente du risque de conduire avec de l’alcool dans le sang alors titulaire d’un permis probatoire, à une vitesse hautement supérieure à la limite permise sur un chemin de campagne avec un véhicule ayant des défectuosités majeures l’interdisant de circuler dont une contributrice au dérapage et des défectuosités mineures affectant sa conduite, ne se serait pas livrée à la conduite du véhicule à moteur. [ 10 ] L’appelant porte le verdict en appel sur des questions de droit et présente une requête pour permission d’appeler sur des
questions de fait, laquelle a été déférée à cette formation par un juge de la Cour [2] .
Les moyens d’appel [ 11 ] L’appelant formule comme suit dans son mémoire ses motifs d’appel : 1) Est-ce que le juge a erré en concluant que l’état mécanique du véhicule conduit par l’appelant permettait de conclure à un écart marqué avec la personne raisonnable? 2) Est-ce que le juge a erré en concluant que la consommation d’alcool par un détenteur de permis probatoire pouvait servir à prouver l’ actus reus et la mens rea d’une conduite dangereuse au sens du Code criminel , et ce, même en l’absence d’une preuve de l’affaiblissement des capacités de conduire? 3) Est-ce que la preuve retenue par le juge de première instance lui permettait de déclarer l’appelant coupable de conduite dangereuse sans qu’un tel verdict soit déraisonnable?
L’infraction de conduite dangereuse [ 12 ]
Les paragraphes pertinents de l’
article 249 C.cr . qui crée les infractions sont ainsi libellés [3] : 249
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas : 249
(1) Every one commits an offence who operates
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; […] (…)
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 13 ] L’infraction de conduite dangereuse a été l’objet de plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada, dont les plus récents sont R. c. Hundal [4] , R. c. Beatty [5] et R. c. Roy [6] . [ 14 ] Dans R. c.
Roy [7] , la Cour suprême résume comme suit les principes développés par les juges majoritaires dans Beatty : [28] Dans l’arrêt Beatty , la juge Charron a rédigé les motifs des juges majoritaires de la Cour et les principes applicables qu’elle a énoncés font autorité. En bref, voici ce que la Cour a statué. L’ actus reus réside dans le fait de conduire un véhicule d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu : al. 249(1)
a) du Code criminel . La mens rea réside dans le fait que le degré de diligence de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 43). Le degré de diligence que manifeste l’accusé est apprécié par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans la même situation. L’infraction ne sera établie que si le degré de diligence dont a fait preuve l’accusé constitue un écart marqué par rapport à cette norme.
Bien que la distinction entre un simple écart par rapport à la norme pouvant engager la responsabilité civile et un écart marqué justifiant une sanction pénale soit une affaire de degré, le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni (par. 48). [Soulignement ajouté] [ 15 ] La Cour précise que lors de cette analyse de la conduite, les conséquences de la conduite dangereuse, tel l’accident qui en résulte [8] , ne doivent pas entrer en ligne de compte [9] . [ 16 ] Elle y écrit aussi que l’analyse de la mens rea se fera en deux temps.
D’abord se posera la question « de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » [10] .
Ensuite, le cas échéant, se posera la question « de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait la personne raisonnable dans la même situation que l’accusé » [11] , ce qui permet de distinguer la faute criminelle de la faute civile et de tenir compte du fait que « la simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle
» [12] . S’il est démontré que la conduite objectivement dangereuse découle d’un moment d’inattention, elle pourra entraîner une responsabilité civile sans nécessairement mener à une condamnation criminelle. [ 17 ] L’arrêt de cette même cour dans R. c. Beatty illustre bien cette approche. M. Beatty, l’accusé, roulait, sans excéder la vitesse permise, lors d’une journée ensoleillée sur une chaussée en bon état, sèche et dégagée.
Arrivé à une courbe, son véhicule traverse, soudainement et sans raison apparente, d’un demi-mètre la double ligne médiane continue et entre en collision avec le véhicule y circulant, causant ainsi la mort de trois personnes. Le véhicule de M. Beatty ne présentait aucune défectuosité mécanique et lui-même n’avait pas consommé d’alcool. Des témoins roulant derrière la voiture avaient constaté que M. Beatty conduisait son véhicule de façon appropriée avant l’accident.
La cause de sa sortie de trajectoire la plus probable fut la perte de conscience due à un coup de chaleur. [ 18 ] Toutes les instances, dont la Cour suprême, sous la plume de la juge Charron s’exprimant au nom de la majorité, reconnurent que le fait que M. Beatty « n’a pas maintenu son véhicule dans la voie était « eu égard aux circonstances » très dangereux pour les autres personnes circulant sur la route, et en particulier pour celles qui approchaient, en direction ouest, de leur propre côté de la route » [13] . [ 19 ] L’ actus reus ayant été démontré, la juge Charron analyse ensuite la mens rea (la faute).
La preuve de la conduite adéquate par l’accusé dans les instants précédant l’accident (respect de la limite de vitesse, etc.), de même que ses explications données sur les lieux de l’accident et lors du procès voulant qu’il ait simplement momentanément perdu conscience, amènent la Cour à la conclusion que sa conduite dangereuse ne présentait alors pas un « écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent ».
La Cour rétablit son acquittement. [ 20 ] Cette affaire illustre bien les situations lors desquelles un accusé commet un geste imprudent (objectivement dangereux) susceptible d’engager sa responsabilité civile et suffisant pour démontrer l’ actus reus de l’infraction criminelle de la conduite dangereuse, mais dont la preuve ne permet pas de démontrer la mens rea de cette infraction criminelle, soit qu’un conducteur diligent placé dans les mêmes circonstances aurait été conscient du risque que présentait la conduite et aurait pris les mesures qui s’imposaient afin d’éviter de créer le danger que posait cette conduite : [52] […] [La juge du procès] a souligné qu’il n’y avait aucune preuve de conduite inappropriée avant que la camionnette ne traverse momentanément la ligne médiane, et que les [ TRADUCTION ] « quelques secondes de conduite clairement négligente » constituaient la seule preuve touchant sa façon de conduire (par. 36).
Elle a avec raison pris en considération l’ensemble de la preuve et conclu que [ TRADUCTION ] « la seule conclusion raisonnable » était que [ traduction ] « M. Beatty [. . .] a perdu conscience », ce qui l’a amené à continuer de rouler en ligne droite au lieu de prendre le virage (par. 36). Selon elle, cette inattention momentanée était insuffisante pour asseoir la culpabilité criminelle.
Elle a jugé que la preuve était [ TRADUCTION ] « insuffisante [. . .] pour permettre de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent » (par. 37). [ 21 ] Enfin, dans le cadre de l’analyse de la mens rea , le juge devra considérer, afin d’établir l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation et l’état d’esprit négligent de l’accusé, l’ensemble de la preuve incluant les facteurs de risque concomitants de la conduite.
Par exemple, ont déjà été tenus en compte, comme éléments pertinents lors de la démonstration de cet écart marqué, le fait que l’accusé conduisait un véhicule en mauvais état [14] et le fait qu’il avait consommé de l’alcool [15] .
Analyse [ 22 ] L’appelant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs, certaines de fait, d’autres de droit. 1) Est-ce que le juge a erré en concluant que l’état mécanique du véhicule conduit par l’appelant permettait de conclure à un écart marqué avec la personne raisonnable? [ 23 ] L’appelant ne conteste pas les conclusions du juge sur la qualification (mineure ou majeure) des défectuosités mécaniques du véhicule (au paragr. [9] de son mémoire).
Il propose plutôt que le juge en a tiré des inférences erronées lors de son analyse des composantes de la mens rea . [ 24 ] L’appelant soutient ainsi que le juge a erré en retenant dans son jugement les défectuosités mécaniques qui affligeaient le véhicule puisqu’elles n’étaient pas connues de lui, sauf celle relative à la direction, laquelle n’a pas été reliée à l’accident lui-même. [ 25 ] Le juge retient de la preuve l’état de délabrement du véhicule, lequel comportait deux défectuosités majeures (à une des rotules avant et l’usure du plancher sous les pieds du conducteur et du passager qui en affectait considérablement la solidité) et mineures (l’usure avancée d’un des pneus avant et de la suspension arrière).
Il retient aussi de la preuve que l’une ou l’autre des défectuosités majeures aurait mené, si elle avait été découverte à la suite d’une inspection mécanique, au retrait immédiat obligatoire du véhicule de la route. Le juge conclut de plus que la défectuosité de la rotule a contribué à la perte de contrôle du véhicule. [ 26 ] L’appelant soutient que le juge conclut qu’il connaissait la défectuosité de la rotule.
Bien que la formulation que le juge emploie aux paragraphes [214], [217] et [219] puisse laisser cette impression, celle-ci est dissipée à la lecture des paragraphes suivants : [225] La personne raisonnable se serait assurée que le véhicule conduit pouvait circuler sur la route et n’était pas grevé de défectuosités majeures interdisant sa conduite. [226] La personne raisonnable aurait pris les mesures nécessaires pour s’assurer de comprendre d’où provenait mécaniquement l’impossibilité de pouvoir tourner le véhicule vers la gauche nécessitant un freinage brusque afin que ce dernier ne se retrouve pas dans une sortie de route et de procéder ou faire procéder aux correctifs nécessaires. [ 27 ] Ce que le juge considère, c’est que l’appelant, à
titre de personne responsable de la voiture (bien qu’elle fût immatriculée au nom de sa mère, elle lui avait été offerte et il était le seul à la conduire), a été imprudent en la laissant sur la route sans la faire inspecter
à la suite du gel de la direction survenu à peine quatre jours plus tôt. Bien que ce gel ait failli lui faire prendre le fossé, ainsi qu’aux quatre passagers se trouvant alors à bord, l’appelant n’y avait pallié que
sommairement sur-le-champ, en ajoutant de l’huile dans un réservoir situé sous le capot. [ 28 ] L’appelant écrit dans son mémoire que cet incident du gel de la direction est mineur puisque les autres passagers qui étaient présents dans le véhicule « n’ont exprimé aucune crainte concernant celui-ci ». Cela est inexact pour deux raisons. D’abord, objectivement, cet incident était grave, puisqu’il aurait pu engendrer de graves conséquences pour les occupants de la voiture si l’appelant n’avait pas réussi à immobiliser son véhicule à la dernière seconde.
De plus, l’affirmation de l’appelant est fausse puisque le témoin B, qui était à bord du véhicule lorsque l’appelant a réalisé que son volant ne tournait plus, a témoigné avoir alors vécu un moment de panique. Le juge considère, avec raison, que le gel complet de la direction alors que le véhicule roulait, aurait dû amener l’appelant à faire inspecter la voiture, qu’il savait vieille. Cet incident était un indice fort de possibles autres défectuosités importantes, et une personne prudente et diligente aurait alors adopté un autre comportement que celui de l’appelant.
Dans un tel cas, selon la preuve retenue par le juge, soit le véhicule aurait été retiré de la route, soit la défectuosité qui affectait la rotule avant et qui a contribué à l’accident aurait été détectée et réparée. [ 29 ] L’appelant soutient aussi que le juge a erré en retenant cet incident comme facteur pertinent à son analyse puisque la voiture avait été amenée par son grand-père quelques jours plus tôt chez un garagiste et que ce dernier n’avait pas constaté ces défectuosités.
Or, la preuve démontre plutôt que son grand-père a pointé au garagiste la défectuosité particulièrement audible (un joint du système d’échappement) et lui a demandé de corriger ce problème bien précis. Le temps que le grand-père se rende à la banque pour retirer de l’argent afin de le payer et en revienne, la réparation au joint était terminée. Le grand-père ne lui a jamais demandé d’inspecter le véhicule. Il a même alors noté que ce garagiste était médiocre.
Ce moyen ne vaut donc pas. [ 30 ] L’appelant soutient aussi que la faute de ne pas avoir fait inspecter le véhicule malgré son âge avancé devrait être imputée non pas à l’appelant, mais plutôt à l’État, qui n’a pas mis en place un régime d’inspection obligatoire des vieux véhicules comme cela existe dans d’autres provinces. Cet argument est sans valeur. Nul doute qu’une telle inspection obligatoire aurait permis de déceler les défectuosités mécaniques qui affligeaient le véhicule et aurait mené à son retrait de la route ou à sa réparation.
Toutefois, l’obligation de s’assurer que le véhicule ne présente pas de danger pour les autres usagers de la route incombe d’abord à celui qui en a la charge, et en l’espèce cette obligation était d’autant plus apparente que l’appelant savait que le véhicule était affecté d’au moins une défectuosité importante relative à la direction. [ 31 ] Quant aux témoignages des parents de l’appelant voulant que le véhicule ait été en bon ordre mécanique, le juge les écarte puisqu’il ne les trouve pas crédibles, et l’appelant ne fait pas voir d’erreur à cet égard. [ 32 ] Ainsi, le juge n’a pas commis d’erreur en considérant l’état mécanique du véhicule de l’appelant comme élément participant, parmi d’autres, à la démonstration de l’état d’esprit négligent de l’accusé lors de l’accident, ainsi que de son écart marqué avec le comportement qu’aurait eu une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. 2) Est-ce que le juge a erré en concluant que la consommation d’alcool par un détenteur de permis probatoire pouvait servir à prouver l’ actus reus et la mens rea d’une conduite dangereuse au sens du Code criminel , et ce, même en l’absence d’une preuve de l’affaiblissement des capacités de conduire? [ 33 ] Le deuxième motif d’appel comporte l’allégation des erreurs suivantes : (1) avoir conclu à la présence d’alcool dans le sang de l’appelant ; (2) avoir tenu pour acquis que l’appelant a contrevenu à l’
article 202.2 du Code de la sécurité routière [16] (« C.s.r. ») malgré le fait qu’il n’avait pas été reconnu coupable de cette infraction au moment du procès ; et (3) avoir conclu que la présence d’alcool dans son sang pouvait servir à prouver l’infraction de conduite dangereuse alors que son alcoolémie était inconnue et qu’il ne montrait pas de symptôme d’ébriété qui aurait pu contribuer à l’accident.
De plus, même si la présence d’alcool avait été démontrée, le juge n’aurait pas dû la considérer lors de l’analyse de l’ actus reus . [ 34 ] Ce deuxième moyen ayant d’abord et avant tout trait à l’évaluation de la preuve, la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [17] .
Il en est aussi un de droit lorsque abordé sous l’angle de l’analyse des éléments essentiels des infractions de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de conduite dangereuse causant la mort, auquel cas la norme de la décision correcte s’applique [18] . [ 35 ] Le juge conclut que l’appelant avait de l’alcool dans son organisme au moment où il a pris le volant de sa voiture. L’appelant soutient qu’il a erré à cet égard pour plusieurs raisons.
Il plaide que le fait qu’il a joué au « beer pong » ne permet pas de prouver qu’il avait consommé de l’alcool, puisque son équipe a gagné toutes les parties, et d’autant plus que la preuve aurait démontré qu’il ne présentait alors aucun signe de diminution de sa capacité. [ 36 ] L’appelant appuie cet argument sur une lecture erronée et choisie des faits. [ 37 ] Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que l’accusé avait consommé de l’alcool dans la soirée avant de prendre le volant et qu’il en avait dans son organisme au moment de l’accident.
Cela apparaît de l’admission faite par l’appelant le 13 septembre 2017 voulant qu’il en ait consommé dans la soirée du 28 juin, de même que des témoignages de F, M, L, B et G, qui ont tous indiqué avoir vu l’appelant jouer au « beer pong » et consommer de la bière en soirée. G, qui a lui-même joué au « beer pong » contre l’appelant ce soir-là, a de plus témoigné qu’à sa dernière
partie contre lui, chacune des équipes avait consommé 11 de ses 12 verres de bière puisqu’il ne restait alors qu’un verre pour chacune des équipes. De plus, l’agent Lévesque a témoigné avoir senti l’odeur d’alcool dans l’haleine de l’appelant à deux occasions sur les lieux de l’accident. L’appelant ne montre pas en quoi le juge aurait erré à cet égard, ni en quoi le fait que les témoins interrogés ont indiqué ne pas avoir constaté de signe d’ébriété chez lui (ce que le juge reconnaî
t) et que la preuve n’ait pas révélé quelle était son alcoolémie, affaiblirait la conclusion du juge. [ 38 ] L’appelant soutient de plus que le juge aurait erré en concluant qu’il avait contrevenu à l’
article 202.2 C.s.r . malgré le fait qu’il n’avait pas été reconnu coupable de cette infraction au moment du procès.
[ 39 ] L’appelant était, le jour des infractions, détenteur d’un permis probatoire lui interdisant de conduite un véhicule moteur en présence d’alcool dans son organisme, ce qui était le cas. Selon l’
article 202.2 C.s.r. , le détenteur d’un permis de conduire probatoire ne le détient, par définition, que depuis un court laps de temps. Il est alors autorisé à conduire seul un véhicule routier, et est dès lors présumé apte à le faire, à la condition qu’il n’enfreigne pas la condition prévue à cet
article lui interdisant de conduire s’il a de l’alcool dans son organisme. Cette restriction est en application de la politique de la « tolérance zéro alcool » imposée aux détenteurs d’un permis d’apprenti ou probatoire, laquelle a une visée protectrice à la fois du conducteur et des autres usagers de la route. Une lecture des débats parlementaires précédant l’adoption de l’ art. 202.2 C.s.r. en 1996 —
article codifiant cette politique de « tolérance zéro alcool » — révèle qu’un des objectifs du législateur visait à contrer le fléau des accidents de voiture reliés à l’alcool [19] , à contrer la surreprésentation des jeunes dans le bilan routier québécois et à encourager un changement de mentalité chez les jeunes conducteurs dans le cadre d’un « accès graduel à la conduite » [20] . [ 40 ] Donner raison à l’argument voulant que le juge ne pouvait pas tenir compte du fait qu’il avait ainsi conduit, alors qu’il n’en avait pas le droit, puisqu’il n’a jamais été reconnu coupable par un tribunal de l’infraction prévue à l’
article 202.1 C.s.r . , reviendrait à reconnaître qu’un juge ou un jury chargé de juger la culpabilité criminelle d’un accusé ne pourrait pas considérer qu’un accusé a, par exemple, lors de l’examen des circonstances de l’infraction, brulé un feu rouge, à moins qu’il n’ait préalablement été reconnu coupable de telle infraction statutaire par le tribunal qui entend habituellement ce type d’affaires.
Il va de soi qu’un tel argument est sans valeur : le juge pouvait considérer cette preuve dans le cadre de l’analyse du comportement de l’appelant afin de qualifier son état d’esprit négligent et aux fins de la démonstration de l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 41 ] L’appelant plaide aussi que le juge aurait erré en considérant, dans le cadre de l’analyse de l’ actus reus , cette preuve voulant qu’il ait conduit alors qu’il n’en avait pas le droit puisqu’il avait de l’alcool dans l’organisme.
Selon l’appelant, l’arrêt de la Cour R. c.
Pardi [21] doit être distingué étant donné que dans cette affaire, l’accusé n’était détenteur que d’un permis qui l’autorisait à conduire que s’il était accompagné d’un conducteur possédant un permis de conduire sans restriction, alors qu’en l’espèce, il était détenteur d’un permis probatoire qui l’autorisait à conduire seul, sans besoin d’être ainsi accompagné, et donc qu’il possédait toutes les compétences pour conduire. [ 42 ] Il n’est pas utile de décider de l’applicabilité à l’espèce de la règle de l’arrêt Pardi , qui veut que le fait que l’accusé conduisait sans permis, puisse être considéré comme élément susceptible de démontrer que la conduite était objectivement dangereuse au sens de l’ article 249(1) C.cr .
À la différence d’un verdict de culpabilité qu’aurait rendu un jury, le verdict attaqué l’a été par un juge, ce qui permet de connaître les éléments qu’il a considérés afin d’arriver à sa conclusion. Or, les éléments qui l’amènent à la conclusion que l’appelant a conduit sa voiture de façon dangereuse pour le public (l’ actus reus ) sont énoncés aux paragraphes [194] et [195] de son jugement : la vitesse, la sortie de route et le coup de volant.
Les autres éléments auxquels il réfère et explications qu’il donne aux paragraphes qui suivent semblent correspondre à sa réponse à l’argument invoqué par l’appelant voulant que la trame factuelle aurait dû mener le juge à déterminer que l’accident a été causé uniquement par un moment d’inattention ou par ce que la Cour appelle dans Pardi une « imprudence ordinaire ». [ 43 ] Ce moyen doit donc être rejeté. 3) Est-ce que la preuve retenue par le juge de première instance lui permettait de déclarer l’appelant coupable de conduite dangereuse sans qu’un tel verdict soit déraisonnable? [ 44 ] Par ce troisième motif d’appel, l’appelant présente l’argument voulant que, nonobstant les questions de l’alcool, du permis probatoire et de l’état mécanique du véhicule, sa conduite ne présentait pas un écart marqué avec la personne raisonnable, ce qui rend le verdict déraisonnable, plus particulièrement parce que le juge ne pouvait conclure que la vitesse à laquelle il roulait était excessive et qu’elle pouvait établir l’écart marqué requis lors de l’analyse de la mens rea développée par la Cour suprême dans Beatty et Roy . [ 45 ] Une cour d’appel peut accueillir un appel qui soulève une question de la nature de celle proposée par l’appelant si elle conclut que le verdict « devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve » [22] .
L’examen visant à déterminer le caractère déraisonnable d’un verdict analyse « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [23] , critère s’appliquant aussi aux verdicts rendus par un juge seul [24] , tout en gardant à l’esprit qu’« [u]n verdict n’est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge a commis des erreurs au cours de son analyse » [25] . [ 46 ] Dans l’arrêt Pardi c.
R . [26] , la Cour résume son rôle dans le cadre d’un appel pour motif de verdict déraisonnable, dans les termes suivants [27] : [28] À cette étape, je résume ce qui précède, afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre.
Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable.
Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.
[ 47 ] La vitesse à laquelle un automobiliste conduit son véhicule sera considérée être fautive ou ne pas l’être selon les circonstances propres à l’affaire. Par exemple, circuler à 70 km/h dans une zone de 90 km/h pourra être jugé dangereux ou fautif si les circonstances, par exemple la météo, commandent une plus grande prudence et une réduction de la vitesse conséquente afin d’assurer une conduite sécuritaire aux occupants du véhicule ainsi qu’aux autres usagers de la route. Cet élément pourra certainement être considéré à
titre de facteur participant à l’ actus reus de la conduite dangereuse, bien qu’une vitesse légèrement supérieure à la limite permise, en situation idéale et sans aucun autre facteur contributoire à la faute, ne mènera vraisemblablement que rarement à une condamnation criminelle, faute de preuve de l’écart marqué nécessaire à la démonstration de la mens rea .
Là aussi, tout dépendra des circonstances. [ 48 ] En l’espèce, le juge a retenu de la preuve que l’appelant conduisait le véhicule à une vitesse excessive, laquelle, selon les calculs théoriques des experts, se situait entre 23 et 29,6 km/h au-dessus de la vitesse maximale permise, mais que le juge conclut être supérieure à cette fourchette, prenant pour cela appui sur les témoignages des témoins I et J qui étaient à bord du véhicule qui s’est fait dépasser par celui conduit par l’appelant. Ces derniers qualifient l’appelant de « kamikaze ».
Ils expliquent que son véhicule est arrivé rapidement derrière eux telle une « flèche blanche », qu’il les a coupés à la fin de la manœuvre de dépassement et qu’alors l’arrière de son véhicule bondissait. Ils n’ont alors pas vu les lumières des freins de la voiture conduite par l’appelant s’allumer une fois celle-ci rentrée dans sa voie.
Malgré qu’ils roulaient eux-mêmes à la vitesse maximale permise de 90 km/h et qu’ils n’étaient alors qu’à environ 500 m du lieu de la perte de contrôle du véhicule de l’appelant, ils l’ont rapidement perdu de vue. [ 49 ] Les experts ont décrit la suite des évènements : l’appelant, après être rentré dans sa voie, s’est dirigé vers une courbe qu’il a prise trop largement, a sorti de sa voie vers l’extérieur, puis a dû donner un coup de volant afin d’y revenir. Cela a contribué à faire déraper le véhicule, lequel a alors traversé la ligne médiane et a frappé de plein fouet le véhicule conduit par M.
A qui circulait en sens inverse. [ 50 ] L’appelant soutient que rouler à une vitesse de 23 km/h au-dessus de la vitesse permise ne peut mener à une constatation de conduite dangereuse. Tel que mentionné plus haut, rouler à une vitesse supérieure à celle permise accroît le risque d’accident au-delà de celui que le responsable de l’entretien du chemin considère être raisonnable.
Ici, l’appelant nous invite à analyser la vitesse dans l’absolu, c’est-à-dire en faisant fi des autres éléments qui ont pourtant aussi été considérés par le juge afin de conclure que dans les circonstances, la vitesse a été un facteur contributif à la démonstration, à la fois, de l’ actus reus et de la faute. [ 51 ] D’abord, la lecture des paragraphes [56] à [66] des motifs permet de comprendre que le juge a considéré comme principaux éléments démontrant la conduite dangereuse pour le public, le fait que l’appelant conduisait sa voiture à une vitesse trop élevée, soit à une vitesse dépassant minimalement de 23 km/h à 29,6 km/h la limite permise, mais aussi le fait qu’il n’a pas maintenu son véhicule dans sa voie, le laissant déborder vers l’extérieur, et qu’il a donné un coup de volant afin de revenir dans sa voie.
Ce sont là tous des éléments dont le juge a tenu compte, lesquels, lorsque combinés, représentaient un danger pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. [ 52 ] La somme de ces évènements (vitesse, sortie de voie et coup de volant) considérés par le juge, à eux seuls, justifient la conclusion à laquelle il est parvenu : l’accusé a conduit son véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public.
L’un d’eux, la sortie de la voie, est d’ailleurs de la même nature que celui considéré par les juges de la Cour suprême dans Beatty , et représentait à lui seul un danger certain même en l’absence d’accident, mais qui, en l’espèce, s’est avéré puisque l’appelant a dû donner un coup de volant pour revenir dans sa voie.
Cette dernière manœuvre, selon la preuve retenue par le juge, est à l’origine de la perte de contrôle [28] . [ 53 ] L’appelant plaide de plus que la vitesse à laquelle il roulait n’était pas excessive et ne présentait pas un écart marqué avec celle de la personne raisonnable placée dans la même situation. Il écrit dans son mémoire que « [c]onclure à une conduite dangereuse principalement, voire uniquement parce qu’elle dépasse la limite permise constitue une inférence déraisonnable et non soutenue par la preuve ».
L’appelant affirme aussi que le juge a erré en lui imputant un fardeau de preuve qui n’était pas le sien, lorsqu’au paragraphe [204] il écrit : « Aucune preuve n’établit que la circulation, utilisant cette route, roule à une vitesse supérieure à la limite de 90 km/h ». [ 54 ] D’abord, le juge ne lui a pas imputé un tel fardeau de preuve, comme tous les autres paragraphes du jugement le démontrent.
Tout au plus, peut-on accorder à cette constatation faite par le juge un poids neutre, voire une simple constatation de ce fait. [ 55 ] Ensuite, l’appréciation qu’a faite le juge de la preuve et qui l’a amené à conclure que cette vitesse était excessive ne comporte pas d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
Cela dit, l’appelant tente une fois de plus d’isoler cet élément qu’est la vitesse des autres éléments pourtant aussi considérés par le juge qui l’ont amené à la conclusion que les actions de l’appelant démontraient chez lui un comportement qui se démarquait de celui d’une personne raisonnable. [ 56 ] Ainsi, le juge retient, comme éléments cumulatifs démontrant hors de tout doute raisonnable la mens rea de l’appelant : (1) le fait qu’il a pris la décision de conduire à une vitesse excédant de plus de 23 à 29,6 Km/h la vitesse maximale permise (soit une vitesse de 113 à 119,6 Km/h dans une zone de 90 km/h); (2) que cette faute a été exacerbée par le fait qu’ayant consommé de l’alcool, il aurait dû redoubler de prudence et réduire sa vitesse plutôt que de dépasser la limite maximale permise, ce qui justifie sa qualification que la vitesse était alors excessive [29] ; (3) le fait qu’il a pris la décision de conduire son véhicule malgré que son permis probatoire lui interdisait de le faire ; (4) le fait qu’il a conduit sa voiture malgré qu’il ait été averti de ne pas le faire par un de ses amis avec qui il venait de jouer une
partie de « beer pong » (la septième de l’appelant) et qui l’avait vu consommer de l’alcool; et (5) le fait qu’il a conduit un véhicule qu’il savait affecté d’une défectuosité majeure (le volant qui fige). [ 57 ] De cette preuve, le juge tire comme conclusion qu’« [u]ne personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent à la conduite de l’accusé » et que « la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent placé dans la même situation » [30] .
L’analyse qu’il fait est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Roy et Beatty . [ 58 ] Le juge était pleinement justifié de considérer ces éléments à
titre de facteurs additionnels démontrant l’état d’esprit négligent de l’appelant ce soir-là, participatif à la mens rea [31] . Peut-être un autre juge aurait-il conclu différemment, mais la preuve lui permettait certainement d’arriver à cette conclusion, et la Cour ne serait pas ici justifiée d’intervenir.
[ 59 ] Enfin, l’appelant soutient que les conclusions du juge quant à la mens rea sont contradictoires, puisque après avoir conclu que le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable que sa conduite dangereuse pour le public résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation [32] , il écrit, en traitant cette fois des accusations de négligence criminelle, que « [l]a preuve n’est pas suffisante au niveau de la mens rea de l’accusé que ce dernier avait conscience du risque ou aurait dû avoir conscience qu’il créait par sa conduite » [33] .
Je ne vois pas cette contradiction, étant donné que le juge traitait alors de l’infraction de négligence criminelle et que le fardeau en cette matière diffère de celui de l’infraction de conduite dangereuse. [ 60 ] Pour ces motifs, je suggère d’accorder la permission d’appeler sur les questions de fait et de rejeter l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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