2012 QCCQ 870, 2012 QCCQ 870
Opinion
Poirier c. Samsung Canada 2012 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011456-113 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC POIRIER Demandeur c.
SAMSUNG CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente d’un téléviseur de marque Samsung qu’il a acheté chez la défenderesse le 18 février 2009 au coût de 2 258,61 $ et des dommages. [ 2 ] Dès mars 2010, le téléviseur a commencé à mal fonctionner, les images « se surmultipliant » selon le demandeur. [ 3 ] Après avoir contacté un représentant de la défenderesse et s’être fait référer à un département et un autre sans succès, le demandeur s’est résigné à contacter Labtronic , un réparateur reconnu d’appareils électroniques. [ 4 ] Voici ce qu’on retrouve sur les factures : « 7 juin 2011 Plainte (Distorted/noisy picture) Fait des barres quand froide Travail effectué (Part replaced – Electrical (REF#)) Montant chargé 0 $ 14 janvier 2011 Plainte (Distorted/noisy picture) Lignes dans l’image quand froide Travail effectué (Replaced LCD panel defect item M0215) Montant chargé 868,77 $ 15 avril 2011 Plainte (Distorted/noisy picture) Image double dans le bas et le haut Travail effectué Installé un nouveau panneau Montant chargé 0 $. » [ 5 ] C’est le 28 février qu’il a mis la défenderesse en demeure de lui rembourser le coût de la réparation du 14 janvier 2011 sans
que cette dernière y donne suite. [6] Aux prises de nouveau avec le même problème en avril 2011, le demandeur a conclu à un problème de fabrication du produitet il a introduit la présente demande d’annulation de la vente. [7] Le demandeur invoque un manquement à la garantie d’usage et à la garantie de durabilité qui sont prévues aux articles 37 et38 de la
Loi sur la protection du consommateur (1). [8] Il pouvait également invoquer un manquement à la garantie de qualité prévue à l’article 53 de cette loi qui crée uneprésomption absolue de connaissance du vice caché pour le fabricant et le commerçant (2). [9] Toutefois, il a été décidé depuis longtemps que « L’absence de mise en demeure préalablement à la réparation du bienconstitue une fin de non-recevoir à l’action du consommateur ». Arrêt suivi : Caron c.
Centre Routier inc. (QC CA),[1990] R.J.Q. 75 (C.A.). (3) [10] Or, la seule mise en demeure qui a été envoyée concerne la réclamation du coût d’une réparation déjà effectuée et il n’ajamais été question d’annulation de la vente. [11] Le demandeur aurait dû suivre les conseils qui lui avaient été donnés dès le départ d’envoyer une mise en demeure plutôt qued’essayer pendant plusieurs mois de joindre un interlocuteur chez la défenderesse. En ne le faisant pas, il s’est privé de la possibilitéd’intenter un recours. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] REJETTE la demande; [13] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 DÉCEMBRE 2011
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