2019 QCCA 739, 2019 QCCA 739
Opinion
Ramsurrun c. R. 2019 QCCA 739 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006449-175; 500-10-006631-186; 200-10-003629-198; 200-10-003630-196 (550-01-063757-126) (200-01-207339-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2019 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. N o : 500-10-006449-175 (550-01-063757-126) APPELANT AVOCATE SHAKTI RAMSURRUN Me CLAUDE BERLINGUETTE-AUGER (Raby, Dubé, Le Borgne) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVAIN PETITCLERC ( Absen t) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-006631-186 (550-01-063757-126) APPELANTE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVAIN PETITCLERC ( Absen t) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE SHAKTI RAMSURRUN Me CLAUDE BERLINGUETTE-AUGER (Raby, Dubé, Le Borgne) MISE EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-YVES BERNARD, A d . e. (Bernard, Roy (Justice – Québec)) N o : 200-10-003629-198 (200-01-207339-171) APPELANT AVOCATS ALEXANDRE Bissonnette Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN Me JEAN-CLAUDE GINGRAS ( Centre communautaire juridique de Québec ) (Par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THOMAS JACQUES ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN ( Lavoie Rousseau (Justice Québec)) (Par visioconférence) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Absent et non représenté
N o : 200-10-003630-196 (200-01-207339-171) APPELANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me THOMAS JACQUES ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN ( Lavoie Rousseau (Justice Québec)) (Par visioconférence) INTIMÉ AVOCATS ALEXANDRE BISSONNETTE Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN Me JEAN-CLAUDE GINGRAS ( Centre communautaire juridique de Québec ) (Par visioconférence) DESCRIPTION : Requête de la Procureure générale du Québec pour joindre le dossier 500-10-006631-186 (Ramsurrun) aux dossiers 200-10-003629-298 et 200-10-003630-196 (Bissonnette) aux fins d’une audition commune.
Requête de la Procureure générale du Québec en prolongation de délai pour la production du mémoire de la Procureure Générale du Québec dans le dossier 500-10-006631-186 (Art. 47 et 50 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle). Greffière d'audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. Me Charles-Olivier Gosselin, Me Jean-Claude Gingras, Me Jean-François Paré ainsi que Me Stéphanie Quirion-Cantin participent à l’audience par visioconférence depuis le Palais de justice de Québec. Argumentation de Me Bernard. 10 h 06 Échanges entre la Juge en chef et Me Bernard. 10 h 25 Échanges entre la Juge en chef et les avocats présents en visioconférence.
Représentations de Me Paré. 10 h 26 Me Gosselin n’a pas de représentations à effectuer. 10 h 27 Argumentation de Me Berlinguette-Auger. 10 h 29 Échanges entre la Juge en chef et Me Berlinguette-Auger. 10 h 31 Intervention Me Bernard. 10 h 31 Me Jacques n’a pas de représentations à effectuer. 10 h 31 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 5 . 10 h 33 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] REJETTE la Requête demandant de joindre le dossier 500-10-006631-186 (Ramsurrun) aux dossiers 200-10-003629-198 et 200-10-003630-196 (Bissonnette) aux fins d’une audition commune ; Quant au dossier 500-10-006631-186 : [ 3 ] ORDONNE à la
partie intimée Shakti Ramsurrun, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’à la
partie mise en cause, la Procureure Générale du Québec, de déposer au greffe au plus tard le 28 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation supplémentaire n'excédant pas 15 pages , quant à la question constitutionnelle. [ 4 ] PROLONGE le délai de production du mémoire de la
partie mise en cause, la Procureure générale du Québec, jusqu’au 31 juillet 2019 .
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. Ramsurrun c. R. 2019 QCCA 739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006449-175 500-10-006631-186 (550-01-063757-126) 200-10-003629-198 200-10-003630-196 (200-01-207339-171) DATE : Le 24 avril 2019 DEVANT L'HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. N° : 500-10-006449-175 (550-01-063757-126) SHAKTI RAMSURRUN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006631-186 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
SHAKTI RAMSURRUN INTIMÉ – accusé et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause N° : 200-10-003629-198 (200-01-207339-171) ALEXANDRE BISSONNETTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE
N° : 200-10-003630-196 SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTES – poursuivantes c. ALEXANDRE BISSONNETTE INTIMÉ – accusé MOTIFS D’UN JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 16 AVRIL 2019 [1] La requérante, la Procureure générale du Québec, présente une requête pour que les pourvois sur la peine dans les dossiers R. c. Ramsurrun et P.G.Q. (500-10-006631-186), Bissonnette c. La Reine , P.G.Q. et P.G.C. (200-10-003629-198) et La Reine et P.G.Q. c. Bissonnette (200-10-003630-196) fassent l’objet d’une audition commune.
Elle soutient que la jonction de ces pourvois est souhaitable pour assurer une saine administration de la justice vu la connexité entre les questions constitutionnelles qu’ils soulèvent. [2] D’abord, il importe de rétablir que c’est la poursuivante qui a interjeté appel contre la sentence de monsieur Ramsurrun, et non ce dernier, tel que le suggère la procédure de la requérante.
En effet, la poursuivante demande à cette Cour d’ordonner que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour le meurtre au deuxième degré d’Anne-Katherine Powers, fixée par le juge de première instance à quinze (15) ans, soit purgée de manière consécutive aux périodes d’inadmissibilité concurrentes pour les meurtres au premier degré de Louise Lebœuf et de Claude Lévesque. En réponse et de façon subsidiaire, monsieur Ramsurrun conteste donc la constitutionnalité de l’
article 745.51 C.cr . Il faut souligner qu’en première instance, le juge n’a pas tranché la question constitutionnelle puisqu’il a déterminé que les principes fondamentaux de détermination de la peine commandaient en l’espèce que les périodes d’inadmissibilité soient purgées concurremment. [3] Dans l’affaire Bissonnette , le juge de première instance a estimé que l’intimé devait recevoir une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant une période excédant vingt-cinq (25) ans. Or, il a également conclu que compte tenu de l’alinéa 745
a) C.Cr. , l’
article 745.51 portait atteinte aux droits de l’accusé garantis par les articles 7 et 12 de la Charte canadienne [1] , car dans les cas de meurtres au premier degré, il n’investit le tribunal que d’un pouvoir discrétionnaire limité lui permettant d’imposer des périodes d’inadmissibilité concurrentes par bonds de vingt-cinq (25) ans. [4] Il faut dire que les multiples meurtres au premier degré commis par l’intimé Bissonnette pour des motifs haineux n’ont rien à voir avec les crimes perpétrés par l’intimé Ramsurrun, qui a été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de sa conjointe et des meurtres au premier degré de la mère de celle-ci et du compagnon de cette dernière. [ 5 ] Peut-être la jonction des dossiers d’appel permettrait-elle à la requérante, comme elle me l’assure, de faire l’économie de ses ressources, mais en ce qui concerne la Cour, il demeure que quoi qu’il advienne, les quatre dossiers en
titre mobiliseront deux bancs. Pour ce qui est de monsieur Ramsurrun, celui-ci encourrait certainement un préjudice du fait de la disjonction de son pourvoi sur la culpabilité du pourvoi de la poursuivante sur sa peine.
La pratique constante en appel veut que lorsqu’il y a appel à la fois du verdict et de la peine d’un.e accusé.e, une seule formation n’entende et ne décide, au terme d’une même audition, du sort des pourvois. [ 6 ] Au final, il reviendra d’abord et avant tout à la poursuivante de démontrer que la peine infligée à monsieur Ramsurrun par le premier juge découle d’une erreur de droit ou de principe de sa part ou qu’elle est manifestement non indiquée [2] . [ 7 ] Ce sont là les motifs du jugement prononcé séance tenante le 16 avril 2019. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
Me Claude Berlinguette-Auger RABY DUBÉ LE BORGNE Pour Shakti Ramsurrun Me Jean-Yves Bernard, Ad. E. BERNARD ROY (JUSTICE – QUÉBEC) Pour la procureure générale du Québec du district de Montréal
Me Charles-Olivier Gosselin Me Jean-Claude Gingras CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC Pour Alexandre Bissonnette Me Thomas Jacques DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Jean-François Paré Me Stéphanie Quirion-Cantin LAVOIE ROUSSEAU (JUSTICE – QUÉBEC) Pour la procureure générale du Québec du district de Québec Date d’audience : Le 16 avril 2019
Loading document…