2022 QCCQ 11970, 2022 QCCQ 11970
Opinion
126285 Canada ltée c. Revenu Québec 2022 QCCQ 11970 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-80-011022-198 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 126285 CANADA LTÉE Demanderesse c.
REVENU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] 126285 Canada Ltée (126285) est une société de gestion ayant détenu des actifs dans un groupe de compagnies gravitant autour de Fenêtres MQ inc. [ 2 ] Gilles Morin est un des dirigeants et actionnaires de 126285. Il est aussi un des fondateurs de Fenêtres MQ inc. en septembre 1975.
Fenêtres MQ inc. a créé des entités parentes dont une en Floride en 1993 et en Italie en 2010 (le Groupe MQ [1] ). [ 3 ] En octobre 2017, Anderson Windows [2] , un leader nord-américain dans le domaine, acquiert par l’intermédiaire de sa société 9366-1031 Québec inc., l’ensemble des actifs du Groupe MQ. [ 4 ] La propriété intellectuelle du brevet Philarmonica détenue par 126285 aux États-Unis fait l’objet d’une entente distincte.
Contrairement à la transaction principale, celle-ci est assujettie à la taxe de vente. [ 5 ] L’avis de cotisation en cause dans le présent appel découle de la perception par 126285 de la taxe de vente (TVQ) au montant de 498 750 $ le 25 octobre 2017, et de sa remise tardive à Revenu Québec le 14 mars 2018. [ 6 ] Selon l’avis de cotisation du 16 avril 2018 [3] , une pénalité de 74 812,50 $ et les intérêts de 8 432,41 $ ont été ajoutés aux droits dus conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 59.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (la LAF) en raison d’un retard de paiement excédant 14 jours. [ 7 ] L’avis de cotisation a fait l’objet d’une opposition [4] déposée le 10 juillet 2018 dans laquelle 126285 plaide essentiellement avoir fait preuve de diligence raisonnable et avoir été victime d’une erreur de fait raisonnable, laquelle a été corrigée dès la prise de connaissance de cette erreur. [ 8 ] L’opposition est rejetée le 30 avril 2019, d’où le présent appel. [ 9 ] 126285 a payé la pénalité et les intérêts sous protêt le 29 mars 2018.
Les montants ne sont pas contestés. [ 10 ] La seule question en litige est de déterminer si 126285 est bien-fondé d’invoquer une défense de diligence raisonnable. LA QUESTION EN LITIGE a) 126285 est-elle bien-fondé d’invoquer une défense de diligence raisonnable? CONTEXTE [ 11 ] Comme l’explique Gilles Morin, la vente du brevet Philarmonica devait faire
partie d’une transaction globale visant la vente des actifs de Groupe MQ, jusqu’à ce qu’intervienne une modification, quelques jours avant la date de clôture. [ 12 ] Initialement, les vendeurs, dont la demanderesse, et l’acheteur avaient fait le choix prévu au paragraphe 167 (1) de la
Loi sur la
taxe d’accise (la LTA) et à l’article 75 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (la LTVQ) dans le but d’exonérer de toute taxe la transaction portant sur la vente d’entreprise de l’ensemble des actifs du Groupe MQ. [ 13 ] La séance de clôture des transactions a lieu le 25 octobre 2017. 137 documents figurent à l’agenda [5] de clôture et Gilles Morin appose des centaines de signatures et de paraphes pendant plus de 2h30. [ 14 ] Pour cette transaction dont la valeur globale est d’environ 50 000 000 $, les vendeurs retiennent les services d’experts- comptables et fiscalistes reconnus. [ 15 ] Les droits de propriété intellectuelle du brevet Philarmonica sont vendus pour la somme de 5 000 000 $.
Les taxes applicables sont respectivement de 250 000 $ pour la TPS et 498 750 $ pour la TVQ. La somme de 5 748 750 $ est versée le jour même au compte en fidéicommis des avocats des vendeurs. Aucune facture n’est alors émise. [ 16 ] Le 27 octobre 2017, les avocats des vendeurs transmettent à 126285 par virement bancaire, la somme de 5 748 750 $ en lien avec la vente du brevet [6] . [ 17 ] En mars 2018, la vérificatrice de l’ARQ, Samia El Hamri révise le dossier de taxes de l’acheteur.
Ce qui est réclamé en remboursement (intrant) doit être justifié par une facture et une remise de taxes. [ 18 ] C’est dans ce contexte qu’une facture est requise à 126285. Cette demande est adressée à Mme Sophie Léonard, qui était auparavant contrôleur pour le Groupe MQ à Ste-Agathe-des-Monts, et demeurée depuis à l’emploi de l’acquéreur. [ 19 ] Mme Léonard prépare une facture datée du 25 octobre 2017 montrant la somme de 498 750 $ payable en TVQ.
La facture est transmise à la vérificatrice le 6 mars 2018 [7] . [ 20 ] Mme El Hamri constate que la TVQ n’a pas été remise en octobre 2017 alors que 126285 est assujettie à une fréquence de remise mensuelle. [ 21 ] Gilles Morin est alors avisé de la situation de la TVQ impayée. 126285 remet la TVQ et la TPS impayées au montant de 748 750 $ le 14 mars 2018. [ 22 ] Le 21 mars 2018, l’Agence a émis une première cotisation pour le montant des taxes, des pénalités et des intérêts. [ 23 ] 126285 produit également, le 26 mars, une déclaration modifiée de taxes aux autorités fiscales. [ 24 ] Le 29 mars 2018, 126285 paye sous protêt la somme de 83 912,36 $ en lien avec la pénalité et les intérêts. [ 25 ] Le 16 avril 2018, un nouvel avis de cotisation est émis ne visant que la pénalité et les intérêts. [ 26 ] Gilles Morin explique qu’entre les premières manifestations d’intention de l’acquéreur lors de l’hiver 2017 et la date de clôture, il supervise la réalisation d’un important contrat pour le Parlement à Ottawa. [ 27 ] Ayant retenu les services d’experts-comptables et fiscalistes, et considérant le choix effectué par les parties portant sur l’exonération des taxes de vente, il est sous l’impression qu’au moment de la séance de clôture, aucune taxe de vente n’est effectivement payable et donc à être remise aux autorités fiscales en lien avec la vente des actifs de l’entreprise. [ 28 ] Il y a 137 documents à l’agenda de clôture.
La séance dure plus de 2h30. Il n’a pas porté attention aux fins détails de chaque page, étant conseillé par des experts tout au long de la transaction. [ 29 ] La demande de l’acquéreur de soustraire le brevet et procéder par contrat distinct arrive dans les jours précédents la clôture de la transaction et ses experts ne le préviennent pas du caractère taxable de celle-ci.
Il ajoute qu’en avoir été avisé, il aurait fait remise de la taxe de vente dans le délai requis, le groupe MQ ayant un historique de bon citoyen corporatif respectant toujours ses obligations fiscales. [ 30 ] Gilles Morin est le seul témoin entendu pour la demanderesse. [ 31 ] Après la vente, 126285 n’est plus assistée par le personnel de groupe MQ et devient une compagnie de gestion qui n’a plus d’employés. [ 32 ] Pour Gilles Morin, « on n’a pas raison d’être blâmé pour quelque chose qui est tombé entre deux chaises » . [ 33 ] 126285 plaide également l’absence de préjudice pour Revenu Québec, le remboursement de la TVQ à l’acquéreur étant concomitant à la remise de la taxe en mars 2018.
ANALYSE [ 34 ] Rappelons tout d’abord que la cotisation jouit d’une présomption de validité selon l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [8] :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d’une contestation ou d'un appel et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe
2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 35 ] Le fardeau du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve [9] . [ 36 ] L’obligation de remettre la taxe perçue est libellée à l’article 59.2 LAF : 59.2.
Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours; b) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours; c) 15% de ce montant, dans les autres cas. […] [ 37 ] Il s’agit d’une disposition dite de « responsabilité stricte » qui permet une défense de diligence raisonnable. [ 38 ] Madame la juge Nathalie Chalifour J.C.Q. en reformule les paramètres suivant l’analyse qu’en faisait la Cour d’appel dans l’arrêt Polytechnique [10] :
i) La bonne foi du contribuable est indispensable à la défense de diligence raisonnable, mais n’est pas suffisante; ii) Il faut être en présence d’une erreur de fait de la personne concernée et que cette erreur puisse être qualifiée de raisonnable ou en présence d’un défaut, malgré la prise de toutes les précautions raisonnables pour l’empêcher; iii) La défense n’exclut pas l’erreur de droit dans certaines circonstances particulières, mais il n’y a pas lieu en l’espèce d’en traiter [11] . [ 39 ] Le Tribunal ajoute que la Cour d’appel a depuis , soustrait l’erreur de droit de la défense de diligence raisonnable [12] . [ 40 ] Le Tribunal précise par ailleurs, dans le contexte particulier de la présente affaire, que l’analyse de la diligence raisonnable doit se situer entre le moment où la taxe est perçue par 126285 et le défaut de la remettre dans le délai de 59.2 LAF.
Le non-respect du délai prévu est constitutif de la contravention. [ 41 ] Cette précision s’impose en raison des faits soulevés par 126285 quant à l’historique de bon citoyen corporatif et de s’être fait accompagner par des experts-conseils avant et pendant la transaction.
Si cela permet d’établir la bonne foi, il faut puiser dans la trame factuelle entre le 25 octobre 2017 et le 6 mars 2018 pour évaluer le mérite de la défense de diligence raisonnable. [ 42 ] En ce sens, 126285 n’y parvient pas. [ 43 ] Tout d’abord, l’article 3.8 du Asset and Share Purchase Agreement [13] intitulé Taxes and Taxes Elections énonce le choix d’exonération de la taxe selon 167(1) de LTA et 75 LVQ mais que, pour les éléments non visés par ce choix, « the Purchaser shall pay the applicable GST or QST to the Asset Vendors for remittance to the Appropriate Gorvenmental Authorities. » [ 44 ] Par la suite, l’Amendment to the Asset and Purchase Agreement dated October 16, 2017 prévoit expressément ce qui suit en lien avec la vente du brevet Philarmonica: 1.1.6 The amount payable to or to the order of the Vendors pursuant to the last sentence of
Section 3.8(
a) of the Purchase Agreement is $748,750. Such amount represents (
i) the GST payable in respect of the Purchased Assets sold by Canada Holdco [14] in the amount of $250,000 and (ii) the QST payable in respect of the Purchased Assets sold by Canada Holdco in the amount of $498,750. (Soulignement du Tribunal) [ 45 ] Cet amendement comporte six pages avant les signatures apposées le 25 octobre 2017. [ 46 ] La somme de 5 748 750 $ est versée au compte de 126285 deux jours plus tard. 126285 n’a essentiellement plus d’employés ni d’opérations après cette date.
Mais il appartient aux administrateurs de voir au respect des obligations de l’entreprise. [ 47 ] Les clauses du contrat et de l’amendement sont claires.
Les obligations fiscales de 126285 y sont énoncées et elles sont chiffrées. [ 48 ] Si malgré cela, on ignore la loi et le contrat en étant sous l’impression que la vente du brevet n’est pas taxable, comment expliquer qu’il y ait 748 750 $ en trop au compte de la société le 27 octobre 2017? [ 49 ] Il faudrait, en plus de ne pas avoir lu les contrats, ne pas avoir consulté les états bancaires ni d’en faire la réconciliation avec les registres comptables. [ 50 ] Une preuve de diligence raisonnable aurait requis de 126285 d’expliquer les mesures et mécanismes de contrôles entre la perception de la taxe et le moment où elle doit être remise.
Aucune telle preuve n’a été administrée. [ 51 ] La diligence à laquelle 126285 réfère fut de payer rapidement la taxe une fois qu’elle réalise son oubli, soit plus de trois mois
postérieurement à la contravention et non avant, afin de prévenir la survenance de l’acte reproché [15] . [ 52 ] L’article 34 de la LAF impose à toute entreprise qui perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale, de tenir des registres permettant d’établir tout montant qui doit être payé en vertu d’une telle loi. [ 53 ] Ne pas tenir les registres comptables de l’entreprise est difficilement conciliable avec la démonstration des précautions raisonnables prises pour se prévaloir de la défense de diligence raisonnable. [ 54 ] Contrairement à la jurisprudence citée [16] , 126285 n’a pas mis en preuve les mécanismes de contrôles ou les précautions raisonnables entre le moment où elle perçoit la taxe et celui où elle doit la remettre. [ 55 ] Ce n’est pas un cas de figure où la personne de confiance spécifiquement assignée à cette tâche laisse croire que cela a été fait.
Ici, personne n’est assigné. Personne ne vérifie. Aucun mécanisme de contrôle n’a été mis en place. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE l’appel de la demanderesse; [ 57 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022 Me Yannick Pratte Robillard Prescott Morissette Avocats Avocat de la demanderesse Me Julien Vailles Revenu Québec ( Larivière Meunier) Avocats de la défenderesse
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