2022 QCCQ 8847, 2022 QCCQ 8847
Opinion
Protection de la jeunesse — 225904 2022 QCCQ 8847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 38502-217 Date: 1 er novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 29 juin 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescent, X , maintenant âgé de quinze ans, à son milieu familial et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 31 mars 2022, prétend que la situation de l’adolescent exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L'adolecent fréquente l'école secondaire A située sur le site A; 2.2. De septembre à décembre 2021, il est constaté que l'adolescent s'absente régulièrement, notamment en ce qu'il y est présent 20 jours sur 74; 2.3.
Un horaire allégé et progressif est proposé à l'adolescent afin de favoriser sa fréquentation scolaire, mais il demeure difficile pour ce dernier d'être assidu; 2.4. Le 10 novembre 2021, l'adolescent bénéficie d'une consultation auprès d'un psychiatre qui modifie sa médication dans le but de diminuer son impulsivité; 2.5. L'adolescent est toujours en attente d'une évaluation en neuropsychologie; 2.6. L'adolescent est impliqué dans divers délits pour lesquels il est accusé en vertu de la LSJPA (extorsion, vol qualifié, voies de fait armées, recel, voies de faits, bris de conditions); 2.7.
L'adolescent est également présent au moment de la fusillade ayant coûté la vie à son ami âgé de 17 ans;
2.8. Le 7 février 2022, l'adolescent se montre menaçant à l'endroit du directeur de l'école A; 2.9. Suivant cet événement, le directeur de l'école A porte plainte à l'endroit de l'adolescent, faisant en sorte que ce dernier ne peut plus être scolarisé en présentiel; 2.10. L'adolescent est absent à ses cours en ligne et n'est actuellement pas scolarisé; 2.11. La mère peut adopter des propos négatifs envers le système de la direction de la protection de la jeunesse et envers le système scolaire; 2.12.
La mère nomme se sentir démunie concernant l'encadrement qu'elle peut offrir à son fils, ce dernier ne respectant pas les conséquences qui lui sont imposées; 2.13. Le père nomme voir régulièrement l'adolescent au domicile de sa mère sans être impliqué au quotidien; 2.14. Le 28 mars 2022, l'adolescent est impliqué dans un combat avec un autre jeune dans un parc et en subi des blessures; 2.15. Le 29 mars 2022, l'adolescent s'est présenté à l'école du jeune avec qui il s'est battu la veille, accompagné d'un complice alors que ce dernier asperge le jeune de poivre de cayenne; 2.16.
Le 30 mars 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse interpelle la mère et l'avise des récents événements impliquant l'adolescent; 2.17. La mère nomme ne pas être au courant de ces événements et nomme également ne pas être en mesure d'empêcher son fils de sortir de la maison si elle le lui interdit; 2.18.
Il est difficile pour la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer l'adolescent, particulièrement suivant les récents événements où aucune rencontre avec celui-ci n'a pu s'actualiser (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Beausoleil, consent aux mesures proposées, mais pour une période de neuf mois. [ 7 ] Le père, assisté de Me Lavoie, s'oppose à l'hébergement de son fils, mais n'a aucune alternative à proposer. [ 8 ] L'adolescent, assisté de Me Brunet, consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-8 à D-13: D-8: Rapport d'évaluation psychiatrique provenant de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, rédigé par monsieur Louis Morissette, psychiatre d'enfants et d'adolescents et psychiatrie légiste, daté du 11 novembre 2021, avec son curriculum vitae (déposé sous l'article 293 du C.p.c.); D-9: Lettre d'évaluation neuropsychologique concernant l'adolescent, rédigée par Dre Catherine Gourlay, neuropsychologue, datée du 22 avril 2022 (déposée sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-10: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 mai 2022; D-11: Rapport complémentaire de l'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 11 octobre 2022; D-12: Rapport d'évaluation neuropsychologique concernant l'adolescent, rédigé par Dre Catherine Gourlay, neuropsychologue, datée du 19 septembre 2022 (déposée sous les articles 293 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-13: Ordonnance de mise en liberté de l'adolescent, dossier [...], daté du 21 décembre 2021. [ 10 ] En résumé, les comportements de l'adolescent se sont détériorés depuis la dernière ordonnance.
Il a plaidé coupable aux chefs d'accusation portés contre lui et s'attend à une peine de garde. [ 11 ] L'adolescent fugue à répétition et se place dans des situations dangereuses autant pour sa sécurité que celle d'autrui. [ 12 ] Sa mère demeure très présente et impliquée, mais peine à imposer son autorité auprès de son fils. Il lui est difficile de le responsabiliser et elle tend à vouloir le surprotéger. [ 13 ] La situation est d'autant plus déchirante pour elle: Il est difficile pour Madame de faire le constat que son fils, malgré tout le support qu'elle lui offre, fasse le choix de se mettre en danger.
X reconnait difficilement les comportements inquiétants, les fréquentations à risque ainsi que le danger auquel il s'expose à l'extérieur. X peut adopter un discours axé notamment sur les gangs de rue, la consommation et les délits. Madame, au cours du suivi, doit être sensibilisée au mode de vie de son fils. [2]
[ 14 ] Au fil du temps, la mère collabore davantage au suivi social et reconnaît que son fils nécessite l'encadrement d'un centre de réadaptation. [ 15 ] Par contre, la durée plus courte qu'elle demande, soit un placement d'une durée de neuf mois plutôt que douze, comme recommandé par la Directrice, n'est pas justifiée par la preuve. [ 16 ] Le travail de réadaptation sera manifestement long, notamment vu les transgressions récentes de l'adolescent qui, malgré la peine qu'il anticipe, continue à faire fi des règles et à se placer dans des situations compromettantes: Avant la fin de sa première sortie le 1 er octobre où il devait faire une activité avec sa mère et sa famille, le jeune prend la fuite avec une jeune fille en voiture.
Il est retrouvé le lendemain soir à bord d'une voiture volée en compagnie d'autres personnes connues des policiers. Du poivre de cayenne et une bonne quantité de cannabis se trouvaient à bord du véhicule. [3] [ 17 ] Tel que résumé à l'opinion clinique au dossier: D'un autre côté, X doit bénéficier d'un encadrement soutenu et cohérent pour le protéger et limiter les situations à risque auquel il s'expose. Il est impératif qu'il puisse travailler notamment sur la gestion de sa colère et de son impulsivité, la résolution de conflit et sur ses fugues.
Nous ne pouvons pas concevoir comment ce travail peut se faire autrement que par une période d'hébergement suffisante. Nous devons travailler de pair avec la mère pour que ce cadre puisse être cohérent et soutenu auprès de X.
Il s'avère essentiel que les décisions prises aient du sens pour la famille [4] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 18 ] Il est à espérer que les résultats de l'évaluation neuropsychologique de l'adolescent lui permettront de mieux comprendre les frustrations qu'il a vécues et l'aideront à miser sur ses forces pour rebâtir son avenir. [ 19 ] En fait, l'évaluation conclut à plusieurs diagnostics: Pour X, sur le plan du diagnostic neuropsychologique (DSM-5), nous retenons: ➢ TDAH (2022-21) ➢ Trouble spécifique des apprentissages de la lecture-écriture (dyslexie-dysorthographie) ➢ Difficultés d'apprentissage en calculs, considérées secondaires aux éléments ci-haut mentionnés ➢ Autres diagnostics et enjeux documentés paraissant encore s'appliquer : TOP, trouble de la relation parent-enfant, éléments affectifs liés à l'exposition à un événement à caractère traumatique. [5] [ 20 ] Les recommandations suivantes sont formulées: 1.
Transmission du rapport à l'équipe pédagogique à l'école. 2.
Nous appuyons la demande de référencement en psychologie initialement effectuée par le pédopsychiatre du jeune en rapport aux enjeux affectifs de nature anxieuse et dépressive, et particulièrement ceux à caractère traumatique (reviviscences, intrusions, évitement). [6] [ 21 ] L'adolescent est vivement encouragé à bénéficier des services qui lui sont proposés, dont un suivi psychologique, afin de mieux gérer les traumatismes vécus. [ 22 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’on s’assure de mettre en application toutes et chacune des recommandations de son évaluation neuropsychologique dans les meilleurs délais;
[ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 31 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 32 ] LE TOUT pour une période d'une année. Signé le 15 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Ève Sasseville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Brunet Avocat de l'adolecent Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père Dates d’audience : 25 mai et 1 er novembre 2022. TD/vl
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