2018 QCCQ 9573, 2018 QCCQ 9573
Opinion
Protection de la jeunesse — 18812 2018 QCCQ 9573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-002172-160, 615-41-002175-163 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un place d’affaire au […] ;
Partie demanderesse -et- X & Y , présentement hébergés […] ; Enfants -et- A , domiciliée et résidant au […] ; Mère -et- B , domicilié et résidant […] ; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 août 2017, l'Honorable Denise Descôteaux, J.C.Q., rend une décision dans la situation de X, né le [...] 2005, et Y, né le [...] 2007, entérinant alors un projet d’entente qui confiait les deux jeunes garçons dans la famille d’accueil de proximité de madame C pour une durée de quatre mois.
À l’aube de l’échéance de cette ordonnance, les parents n’ont pris aucunes mesures pour enrayer leurs problématiques, en plus de pas se prévaloir de leurs contacts. En conséquence, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à prolonger l’ordonnance précédemment rendue et confier de nouveau les enfants à leur grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Ce jour, l’enfant X et la requérante sont présents et représentés. L’enfant Y n’est pas présent vu son jeune âge, mais représenté. La mère est présente et choisit de ne pas faire appel aux services d’un avocat. Quant au père, Il est absent. Lors d’une rencontre avec la
partie demanderesse, le père avait mentionné qu’il serait présent. Ce jour même, une intervenante s’est rendue au domicile du père et, sur la porte, il y avait une note indiquant : « parti à Ville A ». Il aurait aussi communiqué avec un de ses enfants pour lui mentionner qu’il devrait être présent à la Cour vers les 12h30. Le Tribunal a suspendu l’audience jusqu’à 13h00. Le père était toujours absent, et il ne s’est pas présenté en après-midi. En général, il ne collabore pas avec les services du Directeur de la protection de la jeunesse et ne s’est pas prévalu de ses contacts auprès des enfants.
Toutes les parties sont en accord à ce que la demande procède en l’absence du père. En conséquence, le Tribunal autorise l’audition du dossier sans ce dernier. [ 3 ] La mère nie la plupart des allégués de la requête et n’est pas en accord avec les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle souhaite que ses enfants lui soient confiés. [ 4 ] Quant aux enfants, ils se disent bien chez leur grand-mère maternelle et n’ont pas d’objection à y rester. Par contre ils aimeraient avoir plus de contacts avec leurs parents.
ÉTUDE DE LA SITUATION [ 5 ] Les parents ont cinq autres enfants qui sont respectivement âgés de 18, 20, 22, 23 et 25 ans. Le père a deux autres enfants avec deux autres femmes. Ceux-ci sont âgés de 21 et de 25 ans. [ 6 ] En date du 3 août 2017, l'Honorable Denise Descôteaux, J.C.Q., entérinait un projet d’entente dans lequel les enfants concernés par le présent jugement étaient confiés à madame C, soit la grand-mère maternelle. [ 7 ] De plus, il fût ordonné que, lors des contacts avec les enfants, les parents se devaient d’être sobres. La mère devait aussi
participer à un suivi psychosocial de même qu’entreprendre une évaluation en toxicomanie, avec un suivi. Ces ordonnances n’ont pas été respectées. [ 8 ] La mère travaille comme cuisinière à Ville A. Elle a quitté son logement et demeure présentement [à Ville B], chez la belle- fille de son conjoint, madame D. [ 9 ] La mère, lors de ses congés, est allée donner un coup de main à sa mère et préparer les repas. Elle mangeait en compagnie de ses enfants lors de ces visites.
La mère exerçait donc ses contacts auprès de ceux-ci plus fréquemment que le père. [ 10 ] Le 15 août dernier, l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse, en compagnie de madame [intervenante 2], intervenante au Centre A de Ville A, rencontre la mère. Lors de cette rencontre, l’attitude madame A est à nouveau fermée et centrée sur les blessures de son passé, autant avec le père qu’avec les services de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Au cours de différentes rencontres et/ou appels téléphoniques, il peut arriver que la mère quitte et/ou raccroche.
Elle a un discours ambivalent en lien avec son désir de reprendre les enfants, car cela impliquerait de composer avec les services offerts et également avec le père des enfants. [ 12 ] La mère est claire lorsqu’elle affirme ne pas vouloir collaborer avec les différents services offerts.
De plus au sujet de sa thérapie, elle déclare que, malgré les ordonnances rendues et les demandes faites à ce sujet par le Directeur de la protection de la jeunesse, elle irait de son propre chef. [ 13 ] Le Tribunal a pu constater que la mère ne désire pas les services ou l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, pas plus que celle du Tribunal. En effet, le jour de l’audition de la présente requête, la mère a quitté la salle d’audience à deux reprises. [ 14 ] Pour ce qui est du père, sa situation a également peu évoluée au cours des derniers mois.
Il n’a exercé aucuns de ses droits d’accès depuis l’audience du premier août. En fait, l’enfant X serait allé passer la journée du 9 septembre avec son père, mais ne serait pas resté toute la fin de semaine, tel que prévu. Le père n’aurait pas sollicité la présence de son frère cadet lors de ce contact. [ 15 ] Depuis le 1 er août, le père a été rencontré par les services du Directeur de la protection de la jeunesse seulement qu’à trois reprises. Il dit ne pas avoir respecté ses droits d’accès puisqu’il n’avait pas d’argent lui permettant de nourrir ses enfants lors des contacts.
Il mentionne avoir perdu son emploi en raison de ses absences, celles-ci ayant été causés par ses présences devant le Tribunal. [ 16 ] Le 31 août dernier, le père s’est trouvé un autre emploi.
Malgré le fait qu’il ait amélioré sa situation financière, cela ne l’a pas empêché de ne pas respecter ses droits de visite auprès des garçons dans les semaines qui ont suivies. [ 17 ] Le 2 novembre 2017, le père a quitté son emploi et ce, en raison de problèmes familiaux. Le 6 octobre dernier, selon ses dires, son ex-conjointe aurait tenté de le poignarder. Il aurait poussé madame dans le but de se défendre. Lors de cet incident, il a été arrêté. [ 18 ] Le père a la garde de son plus jeune enfant et tous deux demeurent chez le grand-père paternel.
Ce dernier a été hospitalisé en raison d’un infarctus et monsieur B passe donc beaucoup de temps auprès de son père. Situation de l’enfant X [ 19 ] L’enfant X est hébergé dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle depuis déjà 15 mois.
Malgré qu’il aimerait pouvoir retourner vivre chez l’un de ses parents, l’enfant affirme qu’il se sent bien dans ce milieu et que sa grand-mère s’occupe bien de lui. [ 20 ] Depuis le mois de mai dernier, l’enfant commence à avoir des troubles de comportement.
En effet, depuis son douzième anniversaire en mai dernier, il s’est fait arrêter à trois reprises, en mai et en juin, pour des situations de méfait et vols commis à l’épicerie de sa communauté, le tout en compagnie de d’autres enfants. [ 21 ] Durant la période estivale, il lui arrivait, en soirée, de ne pas arriver à l’heure prévue, ou même de se cacher toute la nuit chez des amis, pour seulement revenir chez sa grand-mère le lendemain matin.
L’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse a travaillé avec madame C afin de mettre en place un code de vie à la maison et d’élaborer des étapes claires d’interventions à faire lorsque l’enfant ne rentre pas à l’heure prévue le soir. [ 22 ] Un suivi avec une éducatrice en milieu naturel, madame E, a également débuté en septembre dernier. La situation n’est toujours pas parfaite, mais de belles améliorations dans le comportement de l’enfant ont été observées. [ 23 ] Actuellement, l’enfant fréquente une classe d’adaptation scolaire à l’école A de Ville C.
Depuis ce changement de classe, il semble y avoir une nette amélioration chez le jeune garçon. Situation de l’enfant Y [ 24 ] L’enfant est également hébergé dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle depuis 15 mois. Il s’y développe bien et s’y sent bien. [ 25 ] Durant son enfance, le jeune garçon s’est régulièrement fait garder par madame C en raison des difficultés rencontrées par les parents. [ 26 ] L’enfant a débuté sa cinquième année du primaire à l’école A à Ville B. Il est un enfant intelligent qui est plutôt calme et réservé.
Il fonctionne bien en milieu scolaire et a de bons résultats académiques. [ 27 ] De plus, au niveau social, l’enfant fait
partie d’une équipe de hockey mineur de Ville C. La grand-mère maternelle s’assure que,
lorsqu’elle n’est pas disponible pour le transport, une autre personne puisse accompagner l’enfant à ses joutes de hockey. ANALYSE [ 28 ] La situation des parents, depuis le dernier jugement rendu en date du 3 août 2017, ne s’est pas améliorée. [ 29 ] La mère refuse toute collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle ne veut pas participer à des rencontre et/ou suivis qui auraient pour but d’améliorer sa situation.
Elle nie avoir un problème de toxicomanie, mais du même souffle, admet avoir consommé des stupéfiants lors d’un contact avec les enfants, étant donné qu’ils étaient trop turbulents. [ 30 ] Le père, pour sa part, ne respecte pas le calendrier de contacts établit avec l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exercice de ses droits d’accès auprès des enfants. Les jeunes garçons ont beaucoup d’attentes auprès de leur père.
Ils sont donc constamment déçus de voir que celui-ci ne respecte pas ses engagements. [ 31 ] La collaboration du père avec le Directeur de la protection de la jeunesse est pauvre. Il ne se présente pas aux rendez-vous fixés avec l’intervenante. [ 32 ] Il devient très difficile pour l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse de travailler avec les parents étant donné que ces derniers ne désirent pas se retrouver ensemble, dans la même pièce. [ 33 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la situation des enfants est toujours compromise en vertu des articles 38 b) 1) iii), 38
c) et 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 34 ] Les enfants se développent bien chez leur grand-mère maternelle. Ils s’y sentent bien et en sécurité. Par contre, ils manifestent le désir de voir leurs parents plus souvent. [ 35 ] La grand-mère maternelle collabore bien avec le Directeur de la protection de la jeunesse et n’hésite pas à demander de l’aide ou des conseils à l’intervenante pour acquérir les outils nécessaires lui permettant de palier aux besoins des garçons. Par exemple, elle prend conseil au niveau des comportements de l’enfant X.
Elle est prête à s’impliquer à long terme dans la vie des enfants. [ 36 ] Il n’y a pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants d’être confiés à la famille d’accueil de proximité de la grand-mère maternelle, madame C afin de leur assurer stabilité et sécurité, ceci dans le but de mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 38 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée en vertu des articles 38
b) iii) et 38
c) de la L.P.J. ; [ 39 ] ORDONNE que les enfants Y, né le […] 2007, et X, né le [...] 2005, soient hébergés dans la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère maternelle, pour une durée de neuf (9) mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts soient fréquents entre les enfants et les parents, mais soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, au lieu et à la présence d’une tierce personne si jugé nécessaire; [ 41 ] ORDONNE qu’il soit interdit aux parents d’être en état de consommation et de mettre les enfants en présence d’une personne en état d’intoxication oi de les exposer à toutes formes de violence; [ 42 ] RECOMMANDE que les parents participent à un programme visant à développer leurs habiletés parentales : [ 43 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi psychosocial auprès de l’organisme de son choix tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi social et aux mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE que l’information concernant les suivis dispensés par les professionnels, en regard de l’assiduité, de la collaboration et de l’atteinte des objectifs, soit transmise au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des présentes mesures, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Marie-Hélène Bastien Avocate de la
partie demanderesse M e Claude Cossette Avocate des enfants
Date d’audience : 28 novembre 2017
Loading document…