2021 QCCA 1008, 2021 QCCA 1008
Opinion
Construction Polaris inc. c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1008 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010163-209 (200-17-024848-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CONSTRUCTION POLARIS INC. Me DOMINIC LABBÉ (ABSENT) Me REYNALD POULIN (ABSENT) (Beauvais, Truchon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE MASSÉ (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise (responsabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 16 juin 2021. Les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette sa demande introductive d’instance par laquelle elle réclamait à l’intimé 567 767,43 $ pour des travaux additionnels requis compte tenu des conditions de chantier [1] . [ 2 ] Les services de l’appelante ont été retenus par le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») pour la construction d’une structure de béton sur la Côte-Nord.
L’appelante a rencontré des conditions de sol différentes de ce qui avait été anticipé, ce qui lui a occasionné des coûts additionnels.
Plusieurs discussions ont eu lieu entre les parties pour tenter de régler le problème, mais l’appelante n’a jamais déposé de réclamation détaillée auprès du sous-ministre, en application du troisième alinéa de l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux (« CCDG »), dans les 120 jours soit de la réception de l’estimation finale des travaux, ou de la réception de l’estimation des travaux faisant l’objet d’une réception avec réserve. [ 3 ] Le débat en première instance portait sur l’existence d’une renonciation du MTQ au respect des formalités de réclamation prévues à l’article 8.8 CCDG.
Le juge conclut que le MTQ n’a jamais renoncé au respect de ces formalités. Partant, peu importe la date du début du délai de 120 jours (de l’estimation finale ou encore de l’estimation avec réserve), l’appelante n’a jamais cristallisé son droit
de poursuite. [ 4 ] L’appelante reconnaît que le juge a bien identifié les règles de droit. Elle reconnaît également que les formalités strictes du CCDG n’ont pas été respectées.
L’appelante tente plutôt de convaincre la Cour que le juge aurait erré en concluant à l’absence de renonciation aux formalités du CCDG de la part du MTQ. [ 5 ] Or, dans un contexte où le juge ne commet pas d’erreur de droit dans l’énonciation des principes juridiques applicables et qu’il se fonde sur les témoignages, les documents contractuels et la preuve documentaire, la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante s’applique [2] .
Cette norme est élevée, comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Cegerco , lequel concernait des faits similaires à la présente affaire [3] . [ 6 ] Notre Cour s’est maintes fois exprimée sur l’importance pour les entrepreneurs de respecter les formalités prescrites dans les contrats publics afin de cristalliser leurs droits d’action à l’égard de réclamations pour les coûts des travaux additionnels requis par les conditions de chantier [4] . [ 7 ] L’appelante prétend que le délai de 120 jours a commencé à courir le 12 novembre 2013, alors qu’elle reçoit l’estimation No. 7, dont les travaux auraient fait l’objet d’une acceptation avec réserve.
Partant, le délai expirait le 12 mars 2014. Selon les prétentions de l’appelante, par ses actions subséquentes au 12 mars, incluant des paiements, le MTQ aurait renoncé à invoquer le respect des formalités prévues dans le CCGD. [ 8 ] Or, l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante sur la question de la renonciation du MTQ à invoquer les formalités du CCDG. [ 9 ] Les discussions qui ont eu cours entre les parties – sur un enjeu de chantier par ailleurs réel – s’inscrivaient dans un continuum.
Notamment, après le 12 novembre 2013, alors qu’elle invoque que l’estimation des travaux avait été fixée, l’appelante elle-même transmet des correspondances au MTQ démontrant que les parties étaient toujours en discussion quant à la confirmation des montants qui devraient être payés. Ces discussions se poursuivent après le 12 mars 2014.
Le juge écrit : [101] Qu’en est-il maintenant des échanges survenus après le 12 mars 2014? [102] À ce sujet, le Tribunal fait observer que la lettre de la demanderesse du 6 novembre 2015, accompagnée d’une imposante documentation intitulée « Explications complémentaires - Problématique et délai» et qui présente de ce fait plusieurs traits communs avec une réclamation détaillée, n’a pas été adressée ni transmise au sous-ministre. [103] De plus, elle contient une réserve importante: Sachez qu’aux montants demandés; les frais pour perte de productivité totale, frais d’accélération pour diminuer les délais et autres impacts n’ont pas été comptabilisés.
Dans l’éventualité où nous n’arrivions pas à une entente entre nous, nous désirons vous faire part que nous conserverions nos droits pour ces frais. [104] Une telle réserve démontre bien qu’il s’agit davantage d’une demande de compensation se situant encore dans un contexte de négociation entre les parties et non d’une réclamation détaillée formelle qui résulte généralement d’une impasse dans de telles négociations. [5] [ 10 ] En somme, jusqu’au 3 février 2016, les parties se situaient dans la phase de négociation en vue de compensation (alinéa 1 et 2 de l’article 8.8 du CCDG), étape préalable à la procédure formelle de réclamation détaillée, qui doit être acheminée au sous-ministre (alinéa 3 de l'article 8.8 du CCDG) [6] . [ 11 ] Ce n’est que le 3 février 2016 que le MTQ annonce la fin des discussions en transmettant l’estimation finale, indiquant à l’appelante, si elle est toujours insatisfaite que : « vous pouvez transmettre une réclamation conformément aux dispositions prévues à l’article [8.8] du Cahier des charges et devis généraux 2012 [CCDG] », ce que l’appelante n’a jamais fait.
Elle a plutôt choisi de déposer un recours en Cour supérieure en réclamation de la valeur excédentaire des travaux que le MTQ a refusé de payer. [ 12 ] Le juge de première instance ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que la réclamation de l’appelante était irrecevable en raison de son défaut de suivre scrupuleusement la procédure du CCDG et en l’absence de renonciation de la part du MTQ. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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