2011 QCCQ 11527, 2011 QCCQ 11527
Opinion
Protection de la jeunesse — 113726 2011 QCCQ 11527 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-008332-082 DATE : 29 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 février 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement X demeuraient compromis, la confiait en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente a maintenu ses comportements difficiles : consommation de drogue, agressivité et impulsivité, fugues.
[ 4 ] La problématique principale de l'adolescente demeure sa consommation de drogue qui est toujours présente. L'adolescente a minimisé jusqu'à tout récemment sa consommation de drogue qui l'amène à adopter des attitudes de violence verbale et physique. De plus, sa consommation a amené chez l'adolescente des symptômes psychotiques à deux (2) reprises, tels symptômes étant dus aux effets du sevrage. [ 5 ] Le 24 août 2010, lors d'une fouille effectuée dans la chambre de l'adolescente, deux (2) sacs furent trouvés contenant des capsules de mélatonine. Suite à cette fouille, X a reconnu avoir «sniffé» ce produit.
Le 16 septembre, lors de l'intervention d'une éducatrice à sa chambre, l'adolescente fut surprise en train de «renifler» un pot de colle. Comme dit précédemment, l'adolescente a fait quelques fugues et tentatives de fugue depuis la dernière année. Lors de sa dernière tentative de fugue le 21 octobre dernier, elle fut rattrapée par les policiers.
Lors de son arrestation, elle se porta à des voies de fait sur des policiers et des accusations sont présentement portées contre elle de voies de fait et de menaces de mort. [ 6 ] Quant aux parents, ils ont collaboré à l'intervention sociale et n'ont qu'un désir, c'est que leur fille revienne à leur résidence respective mais pas avant que cette dernière ait complété une thérapie. [ 7 ] X a intégré une thérapie en février dernier mais elle en fut expulsée en raison de sa consommation.
L'adolescente était disposée à retourner en thérapie mais cela lui fut impossible en raison d'une blessure qu'elle s'est infligée. [ 8 ] Depuis les dernières semaines, l'adolescente a un bon fonctionnement à [l’organisme A], n'a pas refait de fugue et est disposée à retourner en thérapie dès que sa condition physique le permettra. [ 9 ] Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu'à l'expiration de cette période d'hébergement, elle soit confiée à ses parents selon un mode de garde partagée, ce à quoi toutes les parties consentent. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 24 février 2012 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés chez les parents à l'intérieur de ce délai; - AUTORISE l'adolescente à réintégrer un milieu thérapeutique lorsque sa condition physique le permettra dans le délai de l'hébergement afin de régler son problème de consommation; - CONFIE la garde de l'adolescente à ses parents à l'expiration de la période d'hébergement selon un mode de garde partagée et selon entente entre les parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2011-04-29 /hp
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