2023 QCCA 1307, 2023 QCCA 1307
Opinion
Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. J.B. 2023 QCCA 1307 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030387-237 (500-06-001082-201) DATE : 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX CORPORATION PIEDMONT CORPORATION JEAN-BRILLANT APPELANTES – défenderesses en garantie c.
J… B… INTIMÉ – demandeur et LES SŒURS GRISES DE MONTRÉAL INTIMÉES – défenderesses/demanderesses en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 21 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), rejetant une demande visant à modifier la définition d’un groupe dans une action collective et à faire rejeter ou suspendre une action en garantie [1] . *** [ 2 ] Les appelantes, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, la Corporation Jean-Brillant et la Corporation Piedmont (collectivement, les Sainte-Croix ) sont poursuivies dans le cadre de deux actions collectives. [ 3 ] Dans le premier dossier, J.J. a été autorisé à poursuivre les Sainte-Croix au nom de toutes les personnes physiques résidant au Québec qui, alors qu’elles étaient mineures, ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un membre des Sainte-Croix dans tout endroit situé au Québec, et ce, depuis 1940 [2] . [ 4 ] Au moment de l’audition devant le juge, la définition précise du groupe se lit comme suit : Toutes les personnes physiques résidant au Québec, qui, alors qu’elles étaient mineures, ont subi des sévices sexuels de la part de membres de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, de l’ancienne province canonique La Province canadienne des Pères de Sainte-Croix (dont l’ayant-droit est la Corporation Piedmont) et de l’ancienne province canonique La Province canadienne des Frères de Sainte Croix (dont l’ayant-droit est la Corporation Jean-Brillant) pour la période de 1940 à jugement final dans tout établissement d’enseignement, résidence, camp d’été, ou tout autre endroit situé au Québec, ainsi qu’à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont- Royal, à l’exception des personnes ayant fréquenté le Collège Notre-Dame du Sacré-Cœur durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 2001, le Collège de Saint-Césaire durant la période du 1 er septembre 1950 au 1 er juillet 1991, et l’école Notre-Dame de Pohénégamook durant la période du 1 er janvier 1959 au 31 décembre1964 [3] . [ 5 ] Dans le second dossier, J.B. a été autorisé à poursuivre Les Sœurs Grises de Montréal (les SGM ) au nom de toute personne ou de toute succession d’une personne qui a été victime d’abus sexuels, physiques ou psychologiques par un membre des SGM, par un préposé laïque, ou par toute autre personne à qui elle a été confiée alors qu’elle était hébergée dans l’un des trois établissements dirigés par les SGM entre 1925 et 1973. [ 6 ]
La définition précise du groupe est la suivante :
Toute personne ou succession de personne décédée qui a été victime d’abus sexuel et/ou d’abus physique et ou d’abus psychologique alors qu’elle était hébergée ou reçue dans l’un des trois établissements suivants : la Crèche d’Youville, l’École Notre-Dame de Liesse ou l’Orphelinat catholique de Montréal par les préposés laïcs de ces établissements, et/ou par les religieuses de la congrégation des Sœurs Grises de Montréal et/ou par quelconque autre personne à qui elle a été confiée par ceux-ci, entre 1925 et 1973.
Sont toutefois exclues du groupe les personnes qui ont été indemnisées et qui ont exécuté une quittance dans le cadre du Programme National de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions [4] . [ 7 ] Les SGM poursuivent les Sainte-Croix en garantie dans le dossier J.B. (l’ Action en garantie ). Elles soutiennent qu’au moins certains des actes d’abus faisant l’objet de la poursuite ont été commis par des membres des Sainte-Croix.
En effet, la demande introductive d’instance de J.B. fait explicitement référence à des incidents d’abus commis par un prêtre dénommé Conrad, membre des Sainte-Croix. Dans le même dossier, les SGM appellent aussi en garantie le Procureur Général du Québec (le PGQ ). [ 8 ] Sur la base de la litispendance, les Sainte-Croix présentent une demande en modification du groupe et en irrecevabilité ou en suspension de l’Action en garantie.
La modification qu’elles recherchent aurait pour effet d’exclure de la définition du groupe du dossier J.B. toute personne physique ayant subi des sévices sexuels par un membre des Sainte-Croix car, selon elles, ces personnes sont déjà membres de l’action collective dans le dossier J.J. Ainsi, soutiennent les Sainte-Croix, l’Action en garantie serait sans objet et devrait donc être rejetée ou, à tout le moins, suspendue.
Selon elles, il y a litispendance parfaite ou quasi parfaite entre l’Action en garantie et le dossier J.J. de sorte que, sans la modification, il existe un risque de double indemnisation de victimes et de jugements contradictoires, en plus du risque d’utilisation inefficace de ressources judiciaires et d’un préjudice pour les victimes et les appelantes. [ 9 ] Le jugement dont appel statue sur la demande des Sainte-Croix ainsi que sur une demande similaire présentée par le PGQ, laquelle ne fait pas l’objet du présent appel.
L’analyse faite par le juge saisi de la demande des Sainte-Croix débute au paragraphe 44 du jugement. Il conclut que bien qu’il y ait un recoupement possible entre les dossiers J.J. et J.B., la litispendance n’est pas parfaite et la modification demandée n’est pas justifiée. Il ajoute que toute situation potentielle de double indemnisation « pourra toujours être traitée au moment où le deuxième de ces dossiers connaîtra son sort » [5] . *** [ 10 ] Le 13 février 2023, les Sainte-Croix sont autorisées à se pourvoir en appel du jugement [6] . Elles soutiennent que l’analyse du juge est erronée et incomplète.
Selon elles, chacun des critères de la litispendance, soit l’identité de parties, de cause et d’objet, est satisfait en l’espèce. Elles invoquent quatre moyens, qu’elles formulent ainsi : 1. Le Juge a-t-il erré lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas litispendance entre l’Action en garantie contre les Appelantes dans le Dossier J.B. et le Dossier J.J.? 2. Le Juge a-t-il erré lorsqu’il conclut que la modification du groupe ou l’irrecevabilité n’étaient pas indiquées pour résoudre le problème de litispendance? 3.
Le Juge a-t-il erré lorsqu’il conclut que le problème de litispendance soulevé, dont il limite les effets au risque de double indemnisation, pourra être traité au stade de l’indemnisation? 4. Le Juge a-t-il erré lorsqu’il a refusé la demande subsidiaire des Appelantes de suspendre l’Action en garantie jusqu’au jugement final dans le Dossier J.J.? [ 11 ] Comme il ressort de ces quatre moyens, l’appel repose sur l’affirmation des Sainte-Croix que le juge a erré en ne concluant pas à l’existence de la litispendance entre le dossier J.J. et l’Action en garantie dans le dossier J.B.
À cet égard, elles soulèvent de nombreux arguments, notamment que le juge n’a pas reconnu que les deux instances avaient la même cause, c’est-à-dire que le fondement du droit revendiqué dans chacune d’elles repose sur les mêmes faits juridiques ou matériels [7] . Plus précisément, elles affirment que : […] toutes les victimes visées par l’Action en garantie, soit les victimes qui auraient été abusées sexuellement par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix dans les trois (3) établissements visés par le Dossier J.B., font également
partie du groupe dans le Dossier J.J. puisque le Dossier J.J. couvre de tels abus, peu importe l’endroit au Québec. [8] [ 12 ] Cette affirmation est inexacte. Dans la demande introductive d’instance, dont une grande
partie est incorporée par renvoi dans l’Action en garantie, J.B. allègue que les SGM : […] sont directement responsables des agressions sexuelles, physiques et psychologiques commises dans les Orphelinats par leurs religieuses, préposés laïcs ainsi que par les autres personnes à qui elles a confié les enfants sous sa garde. [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 13 ] Par ailleurs, il ressort clairement des conclusions de l'Action en garantie, dont une
partie est reproduite ci-dessous, que les SGM recherchent la responsabilité des Sainte-Croix pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles et non seulement celles fondées sur des abus sexuels : CONDAMNER solidairement les Défenderesses en garantie La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, la Corporation Piedmont et la Corporation Jean-Brillant à indemniser la Demanderesse en garantie Les Sœurs Grises de Montréal, de toute
condamnation pouvant être prononcée contre elle en relation avec les fautes commises par les Défenderesses en garantie et/ou leurs préposés, en capital, intérêts et frais, dans le cadre de la Demande introductive d’instance. [ 14 ] Ainsi, contrairement à ce que prétendent les Sainte-Croix, il n’y a pas d’identité de cause entre la demande dans le dossier J.J. et l’Action en garantie dans le dossier J.B.
Les trois identités étant cumulatives [9] , il n’est pas nécessaire d’analyser l’identité de parties ou l’identité d'objet pour constater que le juge n’a pas erré en concluant à l’absence de litispendance. [ 15 ] Lors de l’audience, les Sainte-Croix ont fait valoir que le juge aurait pu et aurait dû accorder la modification du groupe demandée en l’espèce afin d’exclure les membres qui font déjà
partie du groupe dans le dossier J.J., même si cela ne menait pas au rejet ou à la suspension de l’Action en garantie. [ 16 ] Dans son rôle de gestionnaire d’une action collective, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour modifier la composition du groupe [10] . La Cour a déjà reconnu que le juge exerçant de telles fonctions est le mieux placé pour évaluer l’impact de toute modification proposée [11] .
Pour convaincre la Cour d’intervenir dans l’exercice de cette discrétion, les Sainte-Croix doivent démontrer que le juge l’a exercée de manière déraisonnable [12] . [ 17 ] Or, elles n’ont pas réussi à faire cette démonstration.
Au contraire, le juge a fait un usage approprié de son pouvoir discrétionnaire, en prenant en considération, entre autres, la gestion efficace des procédures et l’intérêt des membres. [ 18 ] Comme le juge l’a reconnu à juste titre, même si le groupe avait été modifié comme demandé, les Sainte-Croix seraient toujours poursuivies dans le dossier J.B. pour abus physiques et psychologiques. [57] Suivant la rédaction proposée, le but ultime est d’éviter c’est la double-indemnisation.
Suivant leur propre proposition, les Ste- Croix continueraient d’être recherchés pour les abus physiques ou psychologiques dans le présent dossier. Quel est l’intérêt de les exclure du présent dossier uniquement pour les abus sexuels s’ils doivent tout de même continuer à être présents pour les abus physiques ou psychologiques? [Transcription textuelle] [ 19 ] De plus, comme le note le juge, l’exclusion des membres ayant subi des abus sexuels de la part de personnes qui ne font pas
partie des Sainte-Croix priverait ces mêmes membres, qui auraient également subi des abus sexuels de la part de personnes faisant
partie d’un autre groupe sous la supervision des SGM, du droit d’être indemnisé dans l’affaire J.B. [ 20 ] Il ne fait aucun doute qu’il existe un certain chevauchement entre les dossiers J.B. et J.J. ainsi qu’entre plusieurs autres dossiers pendants devant la Cour supérieure qui comportent des allégations et des défendeurs similaires [13] . Éventuellement, les juges saisis de ces dossiers devront composer, entre autres, avec les risques de double indemnisation et de jugements contradictoires.
Le juge dans la présente affaire, qui est bien placé pour déterminer la façon la plus efficace de gérer le dossier, est parvenu à la conclusion qu’il serait préférable de traiter ces questions plus tard, une fois que le premier des dossiers sera terminé. La Cour ne voit aucune erreur révisable dans cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Eric Simard Me Maria Braker Me Charlie Marineau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour La Province Canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, Corporation Piedmont et Corporation Jean-Brillant Me Jean-Daniel Quessy Me Simon St-Gelais QUESSY HENRY ST-HILAIRE Pour J… B…
Me Luc LachanceMe Julien DenisLDB AVOCATSPour Les sœurs grises de Montréal Me Catherine PaschaliBERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)Pour Procureur général du Québec Date d’audience : 22 septembre 2023 [9] Rocois construction inc. c. Québec ready mix inc., (CSC), [1990] 2 R.C.S. 440.
Loading document…