2013 QCCQ 9542, 2013 QCCQ 9542
Opinion
JT 1615 Perlus c. Bastien 2013 QCCQ 9542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127834-119 DATE : Le 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ tom perlus Demandeur c. richard bastien Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur veut que le défendeur lui rembourse 4 200 $, soit la quasi-totalité des 4 400 $ qu'il lui a versé pour enlever la moisissure contaminant sa résidence, entre les 14 et 21 octobre 2008, puisque le 29 novembre 2010, le laboratoire (« Airlabs ») a confirmé la présence de moisissure. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, alléguant que le demandeur n'a pas payé la totalité du contrat; qu'il a refusé d'effectuer des travaux qui lui avaient été recommandés; et qu'il a attendu plus de deux années avant d'obtenir le test requis sur la qualité de l'air.
Questions en litige A. Quelle est l'étendue de la garantie des travaux du défendeur? B. Quel est, le cas échéant, le montant d'une juste indemnisation du demandeur? les faits [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 18 septembre 2008, en considération d'un montant forfaitaire de 5 900 $, dont 1 200 $ payés comptant, le défendeur convient de décontaminer le système de chauffage, le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage de la résidence du demandeur (P- 1).
Airlabs est l'entreprise ayant recommandé le défendeur au demandeur. [ 5 ] À la fin des travaux, le demandeur estime que les travaux ne justifient pas la somme demandée et exige une réduction de 1 000 $. De plus, il décide de conserver 500 $ jusqu'à ce que le défendeur lui ait soumis un rapport confirmant que les travaux de décontamination ont atteint le but recherché. Le défendeur explique que son entreprise en est à ses premiers balbutiements.
Il n'a pas de temps ou d'énergie à consacrer à un litige et il décide de ne pas poursuivre le demandeur pour les sommes qu'il estime par ailleurs lui être dues. [ 6 ] Le 29 novembre 2010, la conjointe du demandeur éprouvant de nouveaux problèmes respiratoires, il demande à Airlabs de procéder à des tests qui concluent à la présence de moisissures au sous-sol (P-3). [ 7 ] Le demandeur témoigne qu'entre la fin des travaux du défendeur et le rapport d'Airlabs (P-3), il n'y a eu aucune infiltration d'eau, le toit ayant d'ailleurs été refait avant les travaux du défendeur.
Son témoignage est crédible. [ 8 ] Le 8 janvier 2011, le procureur du demandeur met le défendeur en demeure (P-4) de remédier au problème de moisissures ou de rembourser les 4 400 $ reçus. [ 9 ] Sans réponse du défendeur, le demandeur retient les services d'un tiers, le 29 mai 2011 (P-5), pour procéder à des travaux de décontamination au coût de 1 708,86 $.
Analyse [ 10 ] Le contrat (P-1) est un contrat de service à prix forfaitaire régi, notamment, par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC »), et le Code civil du Québec (« C.c.Q .») dont il convient de citer les articles suivant :
a) LPC: « 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. «12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.» «
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.» « 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.» « 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiqué :
a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie.»
b) C.c.Q. : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» « 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.» « 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » « 2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la
partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.» « 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception.» A.
Quelle est l'étendue de la garantie des travaux du défendeur? [ 11 ] Le demandeur prétend qu'en plus de la garantie légale prévue à l'
article 2120 C.c.Q. , le défendeur lui a garanti ses travaux pour une période de cinq (5) ans. [ 12 ] Le défendeur nie, ajoutant que rien ne justifie une telle garantie puisque plusieurs sources de contamination peuvent entraîner la réapparition de moisissures, de sorte que personne, dans cette industrie, ne garantit ses travaux pour une période de cinq (5) ans. [ 13 ] De plus, il estime que le demandeur avait l'obligation de s'assurer de l'efficacité des travaux dès l'accomplissement de ceux-ci en
2008, et ce, à ses frais. En effet, il explique que le choix du laboratoire doit être celui du client afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts. Or, parce qu'il choisit le laboratoire, le client devrait en assumer les frais. [ 14 ] La LPC est une loi d'ordre public. Une grande
partie des problèmes de preuve rencontrés par le défendeur repose sur l'absence d'un écrit confirmant les termes de la garantie consentie par lui.
De plus, s'il souhaitait que cette garantie soit conditionnelle à l'obtention de tests, après ses travaux de décontamination et aux frais du demandeur, le contrat devait le spécifier. [ 15 ] L'obligation du défendeur de décontaminer les endroits mentionnés au contrat (P-1) en une de résultat. [ 16 ] Puisque, de toute façon, le défendeur, en tant qu'entrepreneur et commerçant, ne peut exclure ses faits personnels de la garantie et que rien dans la preuve ne permet d'expliquer la présence de moisissures dans la résidence du demandeur en 2010, le Tribunal doit conclure que celle-ci résulte de l'insuffisance des travaux de 2008 par le défendeur. [ 17 ] D'ailleurs, en l'absence d'une description adéquate au contrat (P-1) des travaux qui seront effectués et d'une identification de la source de la contamination sur laquelle le défendeur intervenait, il est difficile de contredire l'affirmation du demandeur à l'effet que la contamination toujours présente en novembre 2010 est reliée à celle de 2008. [ 18 ] De la même manière, pour que le défendeur puisse invoquer comme moyen de défense le fait que le demandeur a refusé qu'il effectue certains travaux, il doit être en mesure de prouver, par un écrit ou autre preuve similaire, tel un aveu, que le client a refusé ces travaux [2] .
Le seul témoignage du défendeur ne saurait suffire. B. Quel est, le cas échéant, le montant d'une juste indemnisation du demandeur? [ 19 ] L'absence d'un écrit, ne serait-ce que d'une lettre de mise en demeure du défendeur au demandeur, pour supporter l'affirmation à l'effet que la réduction du prix de vente et le montant de la retenue n'ont jamais été acceptés par le défendeur, empêche le Tribunal de lui accorder de la crédibilité. [ 20 ] Par ailleurs, la preuve offerte par le demandeur (P-3) confirme que les travaux effectués par le défendeur ailleurs qu'au sous-sol ont atteint le but recherché.
Il n'y a donc pas matière à annuler le contrat (P-1), surtout que le demandeur ne pourrait remettre au défendeur la contrepartie qu'il a reçue. [ 21 ] Cependant, le demandeur a droit d'être compensé d'un montant équivalent au 1 708,86 $ qu'il a payé (P-5) pour éliminer du sous-sol de sa résidence la contamination qui s'y trouvait en 2010. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 23 ] accueille en
partie l'action du demandeur; [ 24 ] Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 708,86 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 mai 2011; [ 25 ] Condamne le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $; __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013
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