2021 QCCQ 803, 2021 QCCQ 803
Opinion
Protection de la jeunesse — 2136 2021 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003941-208 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le […] 2008 Adolescent- intimé et B C En qualité de parents – intimés Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En juin 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement pour mauvais traitements psychologiques concernant la situation de Y (17 ans), Z (15 ans), X (12 ans) et A (10 ans). [ 2 ] Considérant que les comportements du père et la dynamique familiale ont un impact important sur le bien-être des enfants, ils sont provisoirement confiés à leur mère. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement des quatre (4) enfants compromis au motif qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques.
Au soutien de sa demande, elle allègue que le père a un diagnostic du trouble de la personnalité schizotypique et qu’il n’est pas assidu au niveau de ses suivis. Elle prétend qu’il peut adopter des comportements violents ou étranges en présence des enfants. Finalement, elle plaide qu’en dépit d’avoir fait plusieurs thérapies, la situation familiale ne s’améliore pas et cause un préjudice aux enfants. [ 4 ] Pour corriger la situation, elle propose de maintenir l’adolescent auprès de sa mère et de lui offrir un suivi social pour neuf
(9) mois. Aussi, elle suggère que les contacts entre les enfants et leur père se fassent selon entente entre les parties, à défaut, qu’ils se fassent en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice et à l’exclusion de la mère, tout en respectant le désir des enfants. [ 5 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés et ne s’opposent pas à l’intervention sociale ni aux mesures proposées. L’adolescent est du même avis. La compromission [ 6 ] La preuve révèle que la santé du père est fragile.
En 2015, en raison de cette fragilité, il est hospitalisé. [ 7 ] Depuis, la relation entre les parents est tendue, et ce, malgré les divers services qui leur sont offerts. [ 8 ] Les enfants sont exposés aux conflits du couple et ils craignent les gestes de colère et d’agressivité de leur père. Lorsqu'il est fâché, les enfants disent qu’il devient violent envers les objets. [ 9 ] Quant à la mère, elle admet ne pas avoir agi assez rapidement afin de protéger les enfants des excès de colère de leur père. [ 10 ] Y souffre d’un trouble du comportement alimentaire et a déjà présenté des symptômes d’anxiété sociale.
Elle a aussi présenté des risques suicidaires, notamment à l’été dernier. [ 11 ] Z reçoit des services en santé mentale en raison d’idées noires qu’elle a eues. Elle vit de la colère à l’égard de son père et au fait qu’elle perçoit qu’il ne fait pas les efforts nécessaires pour revenir à la maison. À ce jour, elle refuse toujours de le visiter. [ 12 ] X vit aussi des impacts de sa situation familiale. Au printemps dernier, il a eu un épisode de pensées suicidaires. [ 13 ] A présente des difficultés au niveau de ses apprentissages et au niveau comportementales depuis quelques semaines.
Lui aussi vit les impacts de la dynamique familiale et est triste de la faible implication de son père.
Il se sent oublié. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que les enfants sont exposés depuis plusieurs années à la dynamique de couple malsaine de leurs parents et qu’ils en vivent les impacts. [ 15 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents (santé mentale fragile du père – conflits persistants entre les parents – climat de violence conjugale – exposition des enfants aux colères du père et conflits entre les parents).
Mesures de protection [ 16 ] Quand le tribunal déclare la sécurité et le développement d’un enfant compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 91 LPJ. [ 17 ] Les mesures de protection ordonnées par le tribunal doivent viser à corriger la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 18 ] On l’a dit, afin d’atteindre ces objectifs, la Directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur mère et qu’ils visitent leur père selon certaines modalités. [ 19 ] Les parents et l’adolescent ne s'opposent pas à ces mesures. [ 20 ] Dans les circonstances, les mesures de protection proposées sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (santé mentale fragile du père – conflits persistants entre les parents – climat de violence conjugale – exposition des enfants aux colères du père et conflits entre les parents); [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 8 octobre 2021: - Que l’adolescent soit confié à sa mère; - Que les contacts entre l’adolescent et son père soient selon entente entre les partie, à défaut, qu’ils soient en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice, dans un milieu approuvé par elle, à l’exclusion de la mère, tout en respectant le désir de l’adolescent; - Que les parents participent activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; - Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 24 ] RECOMMANDE: - Que le père reçoive des services en lien avec la gestion de ses émotions, sa santé mentale;
- Que la mère s’implique dans les suivis en lien avec la dynamique de violence conjugale; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ KARINE DUTILLY Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent B, personnellement C, personnellement Date d’audience : 8 janvier 2021
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