2023 QCCQ 8871, 2023 QCCQ 8871
Opinion
Lachance c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2023 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-060801-225 DATE : Le 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ RÉGINALD LACHANCE Requérant c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé et.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE MODIFIÉE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC EN REJET DE L’AVIS SELON L’ARTICLE 76 C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé d’avoir enfreint la
Loi sur la santé publique [1] en refusant d’obéir à l’ordre imposé par le Décret 2-2021 du 8 janvier 2021 [2] interdisant à toute personne de se trouver hors de sa résidence durant la période visée par cet ordre. [ 2 ] Dans un document intitulé « Requête en contestation de l’applicabilité constitutionnelle du décret 2-2021 sur le couvre-feu (art. 76 C.p.c.) » (Avis), il demande au tribunal de déclarer ce décret nul, non avenu et inconstitutionnel. [ 3 ] Le 11 janvier 2023, le Procureur général du Québec (PGQ) transmet au requérant une demande de précisions sur ses prétentions constitutionnelles qu’il juge imprécises. [ 4 ] Le 20 février 2023, le requérant informe le tribunal qu’il entend donner suite à la demande du PGQ.
Cependant, malgré les délais accordés par le tribunal afin de permettre au défendeur de procéder à ces modifications, ce dernier n’y donne jamais suite. [ 5 ] Le requérant prétend essentiellement que l’obligation de respecter le couvre-feu constitue une atteinte à ses droits fondamentaux dont notamment au droit de circulation et à la liberté de la personne. [ 6 ] Il soutient que cette limitation est injustifiée, que bien que les droits et libertés ne soient pas absolus, il revient à celui qui entend imposer une mesure restrictive de faire la preuve de sa nécessité, en démontrant que la mesure imposée n’est ni irrationnelle ni arbitraire, et que le moyen choisi est proportionnel au but visé (par. 11 de l’Avis).
Il prétend aussi que cette preuve doit être établie à chaque renouvellement du décret, de 10 jours en 10 jours. [ 7 ] Sans restreindre la portée de l’Avis, le requérant prétend que le couvre-feu a un impact sur la liberté de sa personne de choisir ce qui est bien pour lui, que cette mesure porte atteinte à l’ensemble des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . [ 8 ] Le PGQ prétend que l’Avis ne répond pas aux exigences des articles 76 et 77 du Code de procédure civile (C.p.c.) étant donné qu’il n’expose pas de manière précise les prétentions que le requérant entend faire valoir ni les moyens qui les justifient. [ 9 ] Il rappelle que les exigences imposées au C.p.c. sont impératives, d’ordre public, et qu’elles s’inscrivent également dans un souci de proportionnalité et d’économie des ressources judiciaires. [ 10 ] Selon le PGQ, l’Avis non valablement donné est par conséquent irrecevable pour les raisons ci-après exposées : - l’Avis n’identifie pas les sections précises du décret visé par les allégations d’atteinte aux droits et libertés, ni le contexte factuel lié à
l’atteinte, ni de quelle manière l’obligation relative au couvre-feu porte atteinte aux droits invoqués; - aucun lien clair n’est établi entre les atteintes alléguées et la
section du décret visée; - plusieurs arguments soutenus dans l’Avis n’ont aucun fondement en droit, notamment concernant le droit à la liberté de circulation qui fait plutôt appel exclusivement au droit de circuler librement d’une province à l’autre, et aussi, quant à la validité des décrets renouvelés aux 10 jours, argument rejeté par la Cour d’appel dans l’arrêt Bricka [3] . [ 11 ] Finalement, le PGQ soulève que les demandes de divulgation de preuve ne peuvent être requises de sa part étant donné que l’obligation de divulgation relève du droit pénal uniquement et ne peut lui être imposée à
titre de mis en cause lors d’une contestation constitutionnelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’avis du requérant est-il présenté conformément aux exigences des articles 76 et 77 du C.p.c.? [ 13 ] Ses prétentions juridiques sont-elles fondées en droit? ANALYSE [ 14 ] Les chartes québécoise et canadienne garantissent aux citoyens le respect de plusieurs droits et libertés faisant en sorte que les dispositions législatives qui les violent peuvent être annulées ou déclarées inopérantes. [ 15 ] Bien qu’il incombe au PGQ de défendre la constitutionnalité d’une disposition législative, la
partie qui la conteste doit établir d’abord qu’elle subit une violation et un préjudice en raison de l’application de la disposition législative dont on demande la nullité. [4] [ 16 ] Cette demande doit être présentée conformément aux articles 76 et 77 C.p.c. [ 17 ] Ces articles se lisent comme suit : 76.
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives. Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. 77.
L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités,
partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu.
L’avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. [ 18 ] Après avoir donné l’opportunité au requérant de modifier son Avis pour le rendre conforme à ces dispositions et vu l’inaction de celui-ci, le PGQ a présenté une demande de rejet modifiée de l’Avis au motif qu’il n’était pas conforme aux exigences des dispositions du C.p.c. [ 19 ] Ainsi, bien qu’il ait eu la possibilité d’apporter les précisions requises, le requérant a renoncé à modifier son Avis afin de préciser ses prétentions constitutionnelles. [ 20 ] La soussignée partage la position du PGQ suivant laquelle l’Avis du requérant est flou et imprécis, ce qui ne permet pas d’identifier valablement une atteinte à l’un des droits contenus aux chartes. [ 21 ] Ses allégations ne permettent pas d’identifier clairement quelle
partie du décret contrevient à quelle disposition de la charte. [ 22 ] Il ne suffit pas de prétendre que le couvre-feu constitue une atteinte aux droits à la liberté de circulation, à la liberté de la personne et à la liberté d’association pour se conformer aux exigences des articles 76 et 77 C.p.c. Le requérant se doit, suivant l’article 77, d’expliquer comment précisément le décret y porte atteinte. [5] [ 23 ] Or, ici, il s’agit d’allégations générales qui ne sont supportées par aucun contexte factuel permettant de comprendre dans quelle
situation les événements sont survenus. [ 24 ] Par ailleurs, le tribunal partage également l’argument de l’intimé relativement au fait que la prétention juridique du défendeur concernant la liberté de circulation n’est pas fondée en droit puisqu’il concerne exclusivement le droit de circuler librement d’une province à l’autre, tel que l’a décidé la Cour Suprême dans Skapinker . [6] [ 25 ] Même chose pour la validité des décrets renouvelés de 10 jours en 10 jours reconnue par la Cour d’appel dans l’arrêt Brika . [7] [ 26 ] Ainsi, ces prétentions juridiques ne sont pas fondées en droit, et à la face même de l’Avis. [ 27 ] Le tribunal conclu ainsi que les allégations fournies sont fondamentalement déficientes et trop imprécises pour permettre de circonscrire un débat constitutionnel. [8] La demande est vouée à l’échec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande modifiée du Procureur Général du Québec en rejet de l’avis selon l’article 76 C.p.c. [ 29 ] REJETTE la requête en contestation de l’applicabilité constitutionnelle du Décret 2-2021 sur le couvre-feu (art. 76 C.p.c.). [ 30 ] FIXE l’audition du procès au fond au 20 novembre 2023. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Monsieur Réginald Lachance Requérant M e Élyse Bourdages Procureure de l’intimé M e Geneviève Pelletier Lavoie, Rousseau (Justice-Québec) Procureure du mis en cause Date d’audience : 29 mai 2023
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