2022 QCCA 1715, 2022 QCCA 1715
Opinion
Droit de la famille — 222204 2022 QCCA 1715 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030302-228 ( 505-04-029990-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 20 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R… C… Me Patrick Chamberland ( Services juridiques PC ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… M… Me Samar Ait Bentaleb ( Alepin Gauthier Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 novembre 2022 par l’honorable Andrès Garin de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Demande verbale de remise de l’audience par Me Chamberland.
10 h 29 Argumentation de Me Chamberland quant à la demande verbale de remise de l’audience. 10 h 32 Questions du juge et réponses de Me Chamberland. 10 h 35 Argumentation de Me Bentaleb quant à la demande verbale de remise de l’audience. 10 h 36 PAR LE JUGE : La demande verbale de remise de l’audience est rejetée. Argumentation de Me Chamberland quant à la demande pour permission d’appeler. 10 h 43 Argumentation de Me Bentaleb. 10 h 48 Réplique de Me Chamberland. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .) [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde en matière familiale du 2 novembre 2022 prononcée par l’honorable Andrès Garin de la Cour supérieure, pour valoir jusqu’au 7 décembre 2022.
L’appel envisagé porte surtout sur la décision du juge de confier à l’intimée la garde des deux enfants mineurs et d’accorder au requérant des droits d’accès chaque samedi de 10 h à 19 h, sous la supervision de sa propre mère ou de sa conjointe actuelle, ou à défaut, d’un centre qui offre des accès supervisés. [ 2 ] La décision du juge de la Cour supérieure repose notamment sur les allégations de la demande de l’intimée selon laquelle le requérant aurait eu un comportement violent à l’égard des enfants et à son égard.
Le juge est d’avis que la sécurité physique et psychologique des enfants constitue une situation d’urgence qui lui permet de prononcer une ordonnance de sauvegarde modifiant le statu quo sur la garde des enfants. [ 3 ] Il faut noter que l’intimée allègue dans ses procédures que les enfants font l’objet d’un signalement retenu par le directeur de la Protection de la jeunesse, que le requérant est assujetti à des conditions d’une promesse ou engagement en vertu du Code criminel et qu’il fait face à plusieurs accusations criminelles en lien avec l’intimée, dont pour bris de conditions, introduction par effraction dans un dessein criminel, voies de fait et agression armée ou infliction de lésions corporelles. [ 4 ] L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour si ce dernier estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à une partie. Or, le requérant ne satisfait ni à l’un ni à l’autre de ces critères. [ 5 ] En effet, le jugement en cause ne décide pas de quelque aspect du litige. Le juge note d’ailleurs dans ses motifs que le juge saisi de l’affaire au fond ne sera pas lié par l’ordonnance de sauvegarde prononcée par lui. [ 6 ] Quant au préjudice, certes il existe vu que les accès du requérant aux enfants sont restreints, mais il ne s’agit pas là d’un préjudice irréparable au sens de la loi.
En effet, l’ordonnance n’est valable que jusqu’au 7 décembre 2022, une date déjà expirée. Bien qu’il soit probable que cette ordonnance soit renouvelée en attente du procès, les affaires familiales sont néanmoins entendues en priorité par la Cour supérieure. D’ailleurs, le juge prend soin d’ordonner aux parties de compléter leur déclaration pour mise au rôle pour au plus tard le 7 décembre 2022.
Le préjudice subi est donc de nature temporaire et on ne peut raisonnablement le qualifier d’irréparable dans les circonstances de cette affaire, d’autant plus que le dossier peut évoluer devant la Cour supérieure selon de nouveaux éléments de preuve qui pourraient survenir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] REFUSE la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde en matière familiale du 2 novembre 2022 prononcée par l’honorable Andrès Garin de la Cour supérieure; [ 9 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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