2020 QCCQ 8541, 2020 QCCQ 8541
Opinion
La Capitale Assurances générales inc. c. Celebrity Cruises inc. 2020 QCCQ 8541 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-258104-192 DATE : Le 16 décembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. celEBRITY CRUISES, INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET _____________________________________________________________________ [ 1 ] À l’occasion d’une croisière en Méditerranée, M. Alain Charette et Mme Dana Hancinsky perdent une valise contenant des bijoux de valeur. Leur assureur, la demanderesse La Capitale assurances générales inc. (ci-après appelée « La Capitale ») les indemnise pour cette perte.
Elle réclame maintenant à la défenderesse Celebrity Cruises inc. (ci-après appelée « Celebrity »), l’opérateur du navire à bord duquel se trouvaient ses assurés, le montant d’indemnisation qu’elle leur a versé. [ 2 ] Celebrity invoque les règles du droit maritime canadien pour demander le rejet de cette action pour cause de prescription ou, subsidiairement, d’absence de compétence des tribunaux québécois. CONTEXTE [ 3 ] La demande introductive d’instance allègue que M. Charette et Mme Hancinsky achètent en mai 2015 des billets pour une croisière de 14 jours en mer Méditerranée.
Cette croisière doit avoir lieu l’année suivante, sur un navire opéré par Celebrity. Partant de l’Italie, elle les transporte en Israël, en Grèce et en Turquie. Les billets sont achetés directement auprès de Celebrity, par l’entremise d’un intermédiaire non identifié. [ 4 ] Le 24 septembre 2016, ils arrivent au port de Civitavecchia, en Italie, où débute la croisière. Bien qu’ils enregistrent quatre valises auprès de Celebrity, seulement trois d’entre elles sont acheminées à leur chambre sur le bateau. La valise manquante n’est jamais retrouvée.
La Capitale indemnise ses assurés pour la valeur du contenu de la valise, soit 63 350,90 $. Elle est ainsi subrogée dans leurs droits. [ 5 ] Dans sa poursuite, intentée le 24 septembre 2019, La Capitale tient Celebrity responsable de cette perte en tant que dépositaire de la valise. Elle invoque aussi que Celebrity est un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et que ses préposés n’ont pas agi avec prudence et diligence. Elle lui réclame donc le montant payé à ses assurés. [ 6 ] Celebrity prétend que la réclamation de La Capitale est régie la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après appelée la « Convention d’Athènes »). Incorporée en droit canadien par la
Loi sur la responsabilité en matière maritime [2] , cette convention internationale traite des réclamations contre les transporteurs. Elle stipule un délai de prescription de deux ans. En outre, elle identifie les juridictions devant lesquelles les procédures judiciaires peuvent être intentées. [ 7 ] Sur la base des dispositions de la Convention d’Athènes, Celebrity soutient que l’action de La Capitale est prescrite, ayant été intentée plus de deux ans après le débarquement de la croisière à laquelle M. Charette et Mme Hancinsky ont participé. Subsidiairement,
elle soutient qu’aux termes des règles d’attribution de compétence définies dans cette Convention, de même qu’en vertu de ses conditions de services, les tribunaux québécois n’ont pas compétence à l’égard de la réclamation de La Capitale. ANALYSE
A) La loi applicable au litige [ 8 ] Celebrity soutient que le litige qui l’oppose à La Capitale est régi par les dispositions du droit maritime canadien. Relevant de la compétence législative fédérale, le droit maritime canadien regroupe un ensemble de règles aux contours imprécis. De nombreux jugements en définissent la portée, notamment par rapport aux matières relevant de la compétence législative provinciale. Dans Transport Desgagnés inc. c.
Wärtsilä Canada inc. , son arrêt le plus récent en la matière, la Cour suprême du Canada prend la position que « lorsqu’il s’agit d’un litige qui peut être régi par le droit maritime canadien, les tribunaux doivent déterminer au cas par cas si le droit maritime canadien peut valablement s’y appliquer [3] . [ 9 ] Il y a lieu, toutefois, de bien cerner la perspective dans laquelle doit être abordé le moyen préliminaire invoqué par Celebrity.
Avant de décider si ce sont les règles du droit maritime canadien qui doivent recevoir application, le tribunal doit d’abord déterminer si le litige est régi par le droit canadien – que ce soit dans sa composante maritime ou dans une autre composante – ou par le droit d’un autre pays. [ 10 ] En effet, selon les allégations de la demande introductive d’instance, la situation factuelle qui constitue le fondement de la réclamation de La Capitale comporte plusieurs éléments d’extranéité : • la croisière s’est déroulée en Méditerranée; • la perte de bagage est survenue en Italie; • l’opérateur du navire est une société américaine; • le lieu d’immatriculation du navire et son pavillon sont inconnus. [ 11 ] Le tribunal ne peut faire abstraction de ces éléments d’extranéité dans l’analyse du moyen préliminaire de Celebrity.
Le litige a un caractère international et non pas uniquement canadien. Ce sont donc les règles du droit international privé qui déterminent quelle est la loi applicable au litige.
Il se pourrait bien que la réclamation de La Capitale soit régie par le droit maritime, mais par celui d’un autre pays comme l’Italie (lieu de départ de la croisière) ou celui des U.S.A. (siège de l’opérateur du navire). [ 12 ] Cette question prend toute son importance puisqu’au soutien de son moyen préliminaire, Celebrity invoque notamment les conditions de service publiées sur son site internet, intitulées « Cruise/Cruisetour Ticket Contract ».
Dans la version de ces conditions de service produite au soutien de la demande de rejet, la dernière phrase de la clause 11 stipule ceci : « Except as otherwise set forth, this contract shall be governed by and construed in accordance with the general maritime law of the United States of America ». [ 13 ] Étant donné que la Cour du Québec est saisie du litige, ce sont les règles de droit international privé énoncées au Code civil du Québec qui lui permettent de déterminer la loi applicable au fond du litige [4] . Selon la règle posée par l’
article 3078 du Code civil du Québec , la qualification est demandée au système juridique du tribunal saisi. [ 14 ] La demande introductive d’instance fait état d’un acte juridique conclu entre M. Charette et Mme Hancinsky, d’une part, et Celebrity, d’autre part, soit l’achat de billets pour une croisière en Méditerranée. L’
article 3111 du Code civil du Québec énonce la règle du droit international privé québécois applicable au fond des actes juridiques : 3111. L’acte juridique, qu’il présente ou non un élément d’extranéité, est régi par la loi désignée expressément dans l’acte ou dont la désignation résulte d’une façon certaine des dispositions de cet acte. Néanmoins, s’il ne présente aucun élément d’extranéité, il demeure soumis aux dispositions impératives de la loi de l’État qui s’appliquerait en l’absence de désignation.
On peut désigner expressément la loi applicable à la totalité ou à une
partie seulement d’un acte juridique. (soulignement ajouté) [ 15 ] Cet acte juridique répond à la définition d’un contrat de consommation donnée à l’
article 1384 du Code civil du Québec : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 16 ] L’
article 3117 du Code civil du Québec module l’application de la règle générale applicable aux actes juridiques dans le cas des contrats de consommation : 3117.
Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d’une offre spéciale ou d’une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue . Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d’y conclure le contrat.
En l’absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation. (soulignement ajouté) [ 17 ] L’application de ces dispositions repose sur une preuve factuelle : à quel endroit le contrat a-t-il été conclu et dans quelles circonstances; quel est le contenu de ce contrat; quelles représentations ont été faites par le commerçant au consommateur, etc. Or, la demande introductive d’instance donne peu d’indications quant aux circonstances précises qui ont mené à l’achat de billets par M. Charette et Mme Hancinsky : 3.
Or or about May 31, 2015, the Insured bought an all-incllusive 14-days cruise in the Mediterranean Sea to visit Israel, Greece and Turkey, the whole onboard a cruise ship operated by Defendant, the whole as appears from the booking confirmation, exhibit P-3; 4. The cruise were bought by the Insured directly from Defendant, through a designated representative [ 18 ] En l’absence de toute preuve, ces allégations sont insuffisantes pour permettre au tribunal de déterminer quelle est la loi qui régit les rapports juridiques entre les parties.
Il est donc prématuré pour le tribunal de se prononcer dès maintenant à ce sujet. [ 19 ] Il en résulte qu’à ce stade du dossier, le tribunal n’a pas à déterminer si, comme le prétend Celebrity, la réclamation de La Capitale est assujettie au droit maritime canadien, ni à définir la portée éventuelle du droit maritime canadien à l’égard du litige. La question soulevée par le moyen préliminaire est plus limitée. Celebrity cherche à se prévaloir des dispositions de la Convention d’Athènes pour faire rejeter la réclamation de La Capitale.
C’est elle qui assume le fardeau de démontrer que cette Convention est applicable au litige et qu’elle rend irrecevable le recours de La Capitale. [ 20 ] De la même façon, le tribunal n’a pas à déterminer le contenu obligationnel du rapport juridique qui s’est créé entre M. Charette et Mme Hancinsky, d’une part, et Celebrity, d’autre part. Celebrity invoque un document intitulé « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » pour demander au tribunal de décliner compétence. Il lui appartient de démontrer que M.
Charette et Mme Hancinsky sont liés par les dispositions de ce texte et qu’il prive les tribunaux québécois de toute compétence à l’égard du litige.
B) La Convention d’Athènes
[ 21 ] La Convention d’Athènes est un traité international conclu en 1974 entre un certain nombre d’états souverains. Elle porte sur la responsabilité à l’égard des dommages subis par les passagers lors d’un transport international par mer. À ce titre, elle est régie par les règles du droit international public.
En droit canadien, une telle convention n’a pas d’application directe à l’égard des justiciables et doit y être intégrée par l’autorité législative compétente [5] . [ 22 ] L’article 14 de cette Convention précise entre autres qu’aucune action en responsabilité, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur autrement que sur la base de cette Convention. Celebrity invoque le premier alinéa de l’article 16, qui établit le délai de prescription des réclamations :
Article 16 Délai de prescription pour les actions en responsabilité 1 Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages , est soumise à une prescription de deux ans . 2 Le délai de prescription court :
a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager;
b) dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement;
c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive . 3 La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance régie par la présente Convention ne peut être introduite après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération. 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage.
Déclaration et accord doivent être consignés par écrit. (soulignements ajoutés) [ 23 ] Elle prend aussi appui sur l’article 17, qui détermine la compétence des tribunaux à l’égard de telles réclamations :
Article 17 Juridiction compétente 1 Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État
partie à la présente Convention :
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;
b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;
c) un tribunal de l’État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur à un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci;
d) un tribunal de l’État du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État. 2 Après l’événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis. [ 24 ] Celebrity se fonde sur l’ article 37 (1) de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime pour soutenir que la Convention d’Athènes est applicable à la réclamation de La Capitale. Cette disposition est située dans la
Partie 4 de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime , qui traite de la responsabilité en matière de transport de passagers par eau. Elle prévoit ce qui suit :
(1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada. [ 25 ] Il y a lieu de noter que la méthode utilisée par le Parlement du Canada pour donner effet à la Convention d’Athènes en droit canadien est atypique [6] : (…) Even so, Canada has not formally ratified the amended Convention and is not a party to it, but simply enforces its contents as national law. Accordingly, Canada’s passenger liability regime as represented by
Part 4 and
Schedule 2 of the MLA, although perhaps not unique in the world, stands out as an atypical national legislative treatment of the subject. (…) [ 26 ] Les articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes figurent à l’annexe 2 de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime . L’expression « ont force de loi au Canada » utilisée à l’article 37 (1) de la Loi confère à ces dispositions de la Convention d’Athènes la valeur d’une
loi canadienne [7] . Elle les incorpore en droit fédéral canadien [8] . Ceci étant, il subsiste néanmoins une difficulté d’interprétation quant à leur application à des situations qui, comme c’est le cas en l’instance, présentent des éléments d’extranéité substantiels. Si l’on s’en tient aux allégations de la demande introductive d’instance, le seul rattachement du litige au Canada réside dans le fait que les assurés de La Capitale y résident. [ 27 ] Même si les articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes sont intégrés au droit canadien, peut-on les appliquer à un dommage survenu à l’étranger, sur un navire étranger, opéré par une société étrangère, sans excéder le champ d’application de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime ? Le simple fait que la
partie qui subit le préjudice soit domiciliée au Canada, ou encore qu’un tribunal canadien soit saisi de sa réclamation, rend-il ces dispositions obligatoirement applicables au litige ? [ 28 ] L’article 2 de la Convention d’Athènes exprime comme suit son champ d’application [9] :
Article 2 Champ d’application 1 La présente Convention s’applique à tout transport international lorsque :
a) le navire bat le pavillon d’un État
partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel État; ou
b) le contrat de transport a été conclu dans un État
partie à la présente Convention; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État
partie à la présente Convention. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s’applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer. [ 29 ] En l’instance, les allégations de la demande introductive d’instance et les pièces qui y sont alléguées :
a) ne permettent pas de savoir sous quel pavillon battait le navire sur lequel M. Charette et Mme Hancinsky ont fait leur croisière, ni dans quel état il était immatriculé;
b) ne permettent pas de savoir où a été conclu le contrat entre M. Charette et Mme Hancinsky, d’une part, et Celebrity, d’autre part;
c) montrent que les lieux de départ et de destination de la croisière ne se trouvent pas au Canada, mais ne permettent pas de savoir si les pays où ils sont situés sont des états parties à la Convention. [ 30 ] À ce stade du dossier, sur la base des éléments factuels dont le tribunal dispose, il n’est pas possible d’identifier un facteur de rattachement qui rendrait la Convention d’Athènes clairement applicable au litige en application de l’ article 37(1) de la
Loi sur la
responsabilité en matière maritime . [ 31 ] De plus, les éléments d’extranéité présents au dossier suscitent un doute quant à la portée de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime à l’égard d’un évènement survenu à l’extérieur du Canada, sur un navire autre qu’un navire battant pavillon canadien ou immatriculé au Canada. Dans une analyse des dispositions de cette loi effectuée peu après son entrée en vigueur, le professeur André Braën présente comme suit la portée de la Convention d’Athènes au Canada [10] : 29.
La L.R.M . implante en droit maritime canadien le régime de responsabilité applicable au transporteur maritime de passagers qui est prévu dans la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (13 déc. 1974) telle que modifiée par le Protocole de Londres du 29 mars 1990 ( art. 37(1) ).
Le champ d’application de la convention vise le transport international qui a fait l’objet d’un contrat de transport entre le transporteur ou le transporteur substitué et un passager; en l’absence d’un tel contrat, la convention s’applique aussi à la personne qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou un animal qui, lui, est transporté en vertu d’un contrat de transport (art. 1(4) de la conv.). Enfin, la convention est applicable à tout bâtiment de mer à l’exception d’un aéroglisseur (art. 1(3) de la conv.).
Bref, tout transport international de passagers à partir ou à destination du Canada ou sur un navire immatriculé au Canada ou battant pavillon canadien est assujetti aux règles de la convention d’Athènes . (soulignement ajouté) [ 32 ] Cette perspective est cohérente avec la portée de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [11] , adoptée à la même époque [12] que la
Loi sur la responsabilité en matière maritime . Selon son
article 8, la
Partie 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’applique « à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes ». Si la même perspective est retenue quant à la portée de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime , il faudrait que le navire sur lequel s’est déroulé la croisière soit un bâtiment canadien pour que cette loi trouve application à l’égard d’un évènement survenu à l’étranger. [ 33 ] Par comparaison, on peut noter que le législateur fédéral a pris soin d’apporter des précisions dans le texte qui incorpore en droit canadien les dispositions de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international , aussi appelée Convention de Montréal, qui fixe les règles de responsabilité des transporteurs aériens. Le paragraphe 2.1 de l’
article 2 de la Loi sur le transport aérien [13] intègre comme suit cette convention en droit canadien :
(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause. [ 34 ] Un texte plus explicite que celui de l’ article 37 (1) de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime aurait été nécessaire pour permettre de conclure qu’en droit canadien, un dommage survenu dans les conditions alléguées dans la demande introductive d’instance est effectivement assujetti à la Convention d’Athènes en dépit du fait que le seul élément de rattachement avec le Canada est que les personnes ayant subi le préjudice y résident, ou qu’un tribunal canadien est saisi de la réclamation. [ 35 ] La plupart des jugements canadiens qui prennent appui sur la Convention d’Athènes ou sur l’ article 37 (1) de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime le font à propos d’évènements survenus au Canada, ou à propos de navires canadiens [14] . Celebrity invoque aussi trois jugements qui appliquent la Convention dans le cadre de litiges relatifs à des évènements survenus ailleurs qu’au Canada [15] .
Avec égards, pour les raisons mentionnées ci-dessus, le tribunal en arrive à une décision différente en l’instance. [ 36 ] Par ailleurs, on peut constater que la clause 11 du « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » invoquée par Celebrity rend la Convention d’Athènes applicable uniquement aux croisières autres que celles qui commencent et se terminent aux U.S.A. ou dans un pays membre de l’Union européenne. En ce qui concerne les croisières qui commencent et se terminent dans un pays membre de l’Union européenne, comme c’était le cas pour la croisière effectuée par M.
Charette et Mme Hancinsky, ce document rend plutôt applicable les dispositions du Règlement 392/2009 du Parlement européen relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident. La présence d’une telle clause crée une ambiguïté additionnelle quant à l’application de la Convention d’Athènes à la réclamation de La Capitale. [ 37 ] En outre, il y a lieu de souligner que si la réclamation de La Capitale est régie par le droit maritime canadien, comme le prétend Celebrity, l’
article 140 de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime prévoit alors un délai de prescription de trois ans :
140. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige. [ 38 ] Dans le jugement Walsh c. Les croisières Lachance inc. [16] , l’honorable Jacques Tremblay a décidé que cette disposition dérogeait à l’article 16 de la Convention d’Athènes et qu’elle écartait le délai de prescription de deux ans qui y est stipulé. [ 39 ] Sur la base des faits allégués dans la demande introductive d’instance, le tribunal conclut que l’ article 37 (1) de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime ne rend pas irrecevable la réclamation de La Capitale.
C) Le Cruise/Cruisetour Ticket Contract [ 40 ] Pour contester la compétence des tribunaux québécois à l’égard de la réclamation de La Capitale, Celebrity invoque aussi les conditions de services publiées sur son site internet. [ 41 ] Le document intitulé « Booking Confirmation » déposé au soutien de la demande introductive d’instance pour attester de l’achat des billets par M. Charette et Mme Hancinsky contient le paragraphe suivant, à la troisième page du document (une page par ailleurs lourdement chargée de texte), dans la
section « Vital Information : Before You Leave : Required Travel Documents and Identification » : This booking is governed by the terms and conditions of the Cruise/Cruisetour Ticket Contract. A copy of the most current version of that contract can be viewed at www.celebritycruises.com. [ 42 ] La demanderesse n’a pas produit ce « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » au soutien de la demande introductive d’instance. La version produite avec la demande de rejet comporte dix pages de texte bien tassé, à interligne simple.
Elle n’est pas datée, ne contient aucune mention de l’autorité qui l’a établie, ni aucune signature. Bien que ce document soit qualifié de « contrat », il se présente plutôt comme une série de modalités fixées unilatéralement par Celebrity pour la prestation de ses services. [ 43 ] Ce document contient la clause suivante, concernant le lieu d’introduction de toute action en justice contre Celebrity [17] : 9. FORUM SELECTION CLAUSE FOR ALL LAWSUITS; CLASS ACTION WAIVER: a. Except as provided in
Section 10 (
b) with regard to claims other than for personal injury, illness or death of a passenger, it is agreed by and between passenger and carrier that all disputes and matters whatsoever arising under, in connection with or incident to this Agreement, Passenger's Cruise, Cruisetour, land tour or transport, shall be litigated, if at all, in and before the United States District Court for the Southern District of Florida located in Miami-Dade County, Florida, U.S.A., (or as to those lawsuits to which the federal courts of the United States lack subject matter jurisdiction, before a court located in Miami-Dade County, Florida, U.S.A.) to the exclusion of the courts of any other state, territory or country.
Passenger hereby consents to jurisdiction and waives any venue or other objection that he may have to any such action or proceeding being brought in the applicable court located in Miami-Dade County, Florida. (…) [ 44 ] Il contient aussi la clause d’arbitrage suivante, dont la lecture est particulièrement complexe [18] : NOTICE OF CLAIMS AND COMMENCEMENT OF SUIT OR ARBITRATION; SECURITY: (…) b.
Arbitration of all other claims: any and all other disputes, claims, or controversies whatsoever, except for personal injury, illness or death of a passenger whether based on contract, tort, statutory, constitutional or other legal rights, including but not limited to alleged violation of civil rights, discrimination, consumer or privacy laws, or for any losses, damages or expenses, relating to or in any way arising out of or connected with this contract or Passenger's Cruise, no matter how described, pleaded or styled, shall be referred to and resolved exclusively by binding arbitration pursuant to the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards (New York 1958), 21 U.S.T. 2517, 330 U.N.T.S. 3, 1970 U.S.T. Lexis 115, 9 U.S.C. §§ 202- 208 ('the Convention") and the Federal Arbitration Act , 9 U.S.C. §§ 1, et seq., ("FAA") solely in Miami, Florida, U.S.A. to the exclusion of any other forum. The arbitration shall be administered by National Arbitration and Mediation ("NAM") under its comprehensive dispute resolution rules and procedures and NAM's fee
schedule in effect at the time of the procedure, each of which are deemed to be incorporated herein by reference. Any question about the arbitration administrators mentioned above may be directed to them as follows: National Arbitration and Mediation, Inc., 990 Stewart Ave, 1st Fl., Garden City, NY 11530, phone: (800) 358-2550 ext. 128. Neither party will have the right to a jury trial nor to engage in pre-arbitration discovery except as provided in the applicable arbitration rules and herein, or otherwise to litigate the claim in any court. The arbitrator's decision will be final and binding.
Other rights that passenger or carrier would have in court also may not be available in arbitration. An award rendered by an arbitrator may be entered in any court having jurisdiction under the Convention or FAA. Passenger and Carrier further agree to permit the taking of a deposition under oath of the Passenger asserting the claim, or for whose benefit the claim is asserted, in any such arbitration. The arbitrator and not any federal, state or local court or agency, shall have exclusive authority to resolve any dispute relating to the
interpretation, applicability, enforceability or formation of this Agreement including, but not limited to any claim that all or any part of this Agreement is void or voidable. In the event this provision is deemed unenforceable by an arbitrator or court of competent jurisdiction for any reason, then and only then the provisions of
Section 9 above governing venue and jurisdiction shall exclusively apply to any lawsuit involving claims described in this
Section 10(b). [ 45 ] Celebrity invoque ces deux dispositions pour demander à la Cour du Québec de décliner compétence. [ 46 ] L’adresse du siège social de Celebrity donné dans l’intitulé de la demande introductive d’instance se trouve à Miami, en Floride. La Capitale a d’ailleurs obtenu d’un greffier de la Cour la permission de lui signifier la demande introductive d’instance par courrier Fedex. L’application de la clause 9
a) mentionnée ci-dessus aurait pour conséquence que seuls les tribunaux de la Floride pourraient être saisis de la réclamation de La Capitale. [ 47 ] À ce stade du dossier, toutefois, le tribunal ignore si les clauses 9
a) et 10 b), du « Cruise/Cruisetour Ticket Contract », tout comme le reste de ce document, ont été portés à l’attention de M. Charette et de Mme Hancinsky avant qu’ils achètent leurs billets. Le tribunal ignore s’ils y ont consenti en toute connaissance de cause et s’ils ont eu l’occasion d’en négocier les termes avec la défenderesse. [ 48 ] À ce sujet, la demande introductive d’instance allègue que l’achat a été effectué le 31 mai 2015. C’est aussi ce que mentionne le document intitulé « Booking Confirmation ». C’est ce document qui renvoie au site internet de la défenderesse pour les conditions du contrat.
Or, il est daté du 3 septembre 2016, soit plus de quinze mois après l’achat des billets et moins de trois semaines avant la date prévue du départ. Il mentionne aussi que le prix d’achat des billets était déjà acquitté en totalité. [ 49 ] Aucune preuve n’a été faite quant au contenu du site internet de la défenderesse au moment de l’achat des billets.
Le tribunal ne peut pas tenir pour acquis que la version du « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » jointe à la demande de rejet, qui n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de la défenderesse ayant une connaissance personnelle des faits, est bien celle qui était disponible avant le 31 mai 2015. [ 50 ] De même, aucune preuve n’a été faite quant à la façon dont un internaute peut accéder au « Cruise/Cruisetour Ticket Contract », ou quant au degré d’accessibilité de ce document, pour une personne qui consultait le site internet de la défenderesse à cette époque et souhaitait en prendre connaissance.
Cette condition d’accessibilité raisonnable est fondamentale à l’égard de contrats qui renvoient à des clauses externes que les parties doivent consulter par internet [19] . [ 51 ] Les circonstances précises dans lesquelles les billets ont été achetés par M. Charette et Mme Hancinsky prennent donc une grande importante quant à l’existence ou quant à l’absence d’un consentement valablement donné aux conditions de service de Celebrity. Sans une preuve complète, le tribunal ne peut déterminer si le « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » régit véritablement les relations juridiques de M.
Charette et de Mme Hancinsky avec Celebrity. À ce stade préliminaire du dossier, il est prématuré pour le tribunal de se prononcer sur cette question en l’absence d’un contexte factuel plus précis. [ 52 ] Il est primordial que le tribunal puisse s’assurer que M. Charette et Mme Hancinsky ont adhéré en toute connaissance de cause au « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » car ce document crée un déséquilibre majeur entre les parties.
En effet, la logique qu’il met en place produit les conséquences suivantes : • le commerçant définit unilatéralement les règles applicables à sa relation juridique avec le consommateur et les qualifie de « contrat »;
• le consommateur est tenu de chercher lui-même ces règles, à un endroit non spécifiquement identifié d’un site internet; • ces règles sont énoncées dans un format peu intelligible et difficile à lire; • ces règles sont orientées vers l’intérêt du commerçant et non vers la recherche d’un équilibre entre ses intérêts et ceux du consommateur; • le consommateur est assujetti à des règles de droit qui lui sont étrangères, mais qui sont familières au commerçant; • les règles attribuent compétence aux tribunaux du pays où se trouve le commerçant et forcent le consommateur à s’adresser aux tribunaux d’un pays étranger. [ 53 ] Pour pouvoir donner effet aux dispositions du « Cruise/Cruisetour Ticket Contract » à ce stade du dossier, le tribunal devrait disposer d’une preuve claire et non équivoque que M.
Charette et Mme Hancinsky y ont pleinement consenti et en comprenaient les implications. Cette preuve n’ayant pas été faite, l’argument de la défenderesse doit échouer. [ 54 ] Dans ces circonstances, la règle de droit international privé posée par l’
article 3149 du Code civil du Québec doit recevoir application : 3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée. [ 55 ] La demande introductive d’instance allègue que M. Charette et Mme Hancinsky résident au Québec. La Cour du Québec est donc compétente à l’égard de la réclamation de La Capitale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE la demande de rejet; [ 57 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Annie-Claude Lafond Rousseau Boisvert, avocats Avocats de la demanderesse Me Alexandra Bornac Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l . Avocats de la défenderesse Date d’audience : 9 novembre 2020
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