2018 QCCQ 884, 2018 QCCQ 884
Opinion
Foster c. International Air Transport Association (IATA) 2018 QCCQ 884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700294-160 DATE : 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMIN FOSTER Demanderesse c.
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Foster réclame 3 420,51 $ de l’ Association du transport aérien international (ci-après : IATA) en remboursement d’honoraires professionnels encourus auprès du notaire instrumentant à l’achat d’un condominium vendu par IATA. [ 2 ] Mme Foster soutient avoir payé ces honoraires à cause du manque de planification d’IATA et de la complexité de ses règles de fonctionnement interne.
La transaction lui aurait donc coûté des honoraires du notaire Abrams supérieurs à ceux qu’elle aurait normalement dû assumer. [ 3 ] En demande reconventionnelle, IATA réclame les 6 463,16 $ payés à ses avocats pour obtenir une opinion juridique pour répondre aux interrogations du notaire de Mme Foster. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. IATA est-elle responsable des honoraires professionnels encourus par Mme Foster? 2. Mme Foster doit-elle payer pour les services professionnels encourus par IATA?
LES FAITS [ 4 ] Le 15 septembre 2016, les parties s’entendent sur une promesse d’achat d’un condominium appartenant à IATA [1] . [ 5 ] Mme Foster retient les services du notaire Abrams pour l’examen des titres et la préparation de l’acte de vente. [ 6 ] Le notaire Abrams communique avec les représentants d’IATA pour s’informer de l’acte constitutif d’incorporation et des règlements de l’association. [ 7 ] Étant donné qu’IATA est une personne morale sans but lucratif constituée en 1945 en vertu d’une loi spéciale du Parlement canadien, Me Abrams s’inquiète de l’autorité des signataires de l’acte de vente et veut se faire confirmer que les règlements soumis, qui datent de 2012, sont toujours en vigueur [2] . [ 8 ] Selon Me Abrams, IATA doit obtenir une résolution écrite de son conseil d’administration pour autoriser la vente et confirmer l’autorité du signataire de l’acte. [ 9 ] À la suite à de nombreux échanges entre le notaire et les représentants d’IATA, cette dernière mandate ses avocats pour obtenir une opinion juridique. [3] [ 10 ] Le 6 octobre 2016, le procureur d’IATA écrit au notaire Abrams pour l’informer des conclusions de son opinion à l’effet qu’une résolution écrite du conseil d’administration n’est pas nécessaire pour engager IATA [4] ; le directeur général peut signer l’acte ou désigner un signataire pour agir en son nom.
[ 11 ] Les échanges entre le notaire Abrams et les représentants d’IATA se poursuivent néanmoins.
Me Abrams juge quand même nécessaire d’obtenir une résolution écrite du conseil d’administration, quoi qu’en pense l’avocat d’IATA [5] . [ 12 ] Mme Del Rosario, de l’Administration d’IATA, explique qu’IATA aurait préféré éviter cet exercice inutile, selon leurs avocats, vu le nombre élevé de membres au conseil et leur lieu de résidence aux quatre coins du monde. [ 13 ] Néanmoins, face à l’insistance de Me Abrams, IATA a fini par entreprendre les démarches pour obtenir ladite résolution. [ 14 ] IATA obtient la résolution au début du mois de novembre 2016 et la vente est finalisée le 9 novembre 2016 [6] . [ 15 ] Mme Foster paye une première facture de Me Abrams datée du 4 novembre 2016 au montant de 1 375 $ [7] . [ 16 ] Le 5 novembre 2016, Me Abrams émet une seconde facture à Mme Foster, au montant de 3 420,51 $, pour son travail de vérifications eu égard à l’enjeu de la résolution écrite et à la capacité de représentation des signataires à l’acte de vente [8] . [ 17 ] Pour sa part, IATA a payé 4 811,41 $ U.S. à ses avocats [9] .
ANALYSE 1. IATA est-elle responsable des honoraires professionnels encourus par Mme Foster? [ 18 ] Notons d’abord que le Tribunal n’a pas à déterminer si la résolution des administrateurs était effectivement requise ou non.
Il ne s’agit que de décider de la responsabilité d’IATA quant aux honoraires en cause. [ 19 ] IATA fait valoir n’avoir aucun lien de droit avec le notaire Abrams et soutient n’avoir commis aucune faute justifiant le paiement de sa facture. [ 20 ] IATA souligne que c’est Mme Foster qui a retenu les services du notaire Abrams et que, conformément à la promesse d’achat, c’est elle qui était tenue aux frais inhérents à la passation de l’acte de vente [10] . [ 21 ] Bien que le notaire Abrams ait eu un devoir d’information et de conseil envers toutes les parties à l’acte [11] , son mandat ne le liait effectivement qu’à Mme Foster, sa cliente. [ 22 ] C’est en fonction de ses obligations professionnelles de prudence et de diligence envers Mme Foster que Me Abrams s’est gouverné. [ 23 ] Au sujet de son devoir d’intégrité, l’
article 17 du Code de déontologie des notaires [12] prévoit que : Le notaire doit s’assurer des faits essentiels au soutien d’un acte ou d’une convention et informer son client des formalités nécessaires à sa validité et à son efficacité. [ 24 ] Fort de ses devoirs et sachant IATA soumise à des règles internes particulières, Me Abrams avait raison d’analyser les documents constitutifs d’IATA et de se pencher sur son mode de fonctionnement. [ 25 ] Après maintes discussions avec les avocats d’IATA, Me Abrams a voulu éviter tout débat futur sur la validité du
titre de Mme Foster et a préféré exiger une résolution écrite du conseil d’administration [13] . [ 26 ] Mme Foster ne peut blâmer IATA pour la situation. Au contraire, il appert qu’IATA a collaboré. [ 27 ] Il est des cas où le travail du notaire exige plus de temps; on peut penser à des enjeux de servitude ou à des cas soumis à des lois particulières [14] . La présente affaire est l’un de ces cas. [ 28 ] Enfin, soulignons que Mme Foster ne peut faire de reproches à Me Abrams à moins qu’il n’y ait pas eu d’entente entre eux quant à l’ampleur du mandat et quant aux coûts approximatifs de ses services [15] .
À tout événement, IATA n’en est pas responsable. [ 29 ] La réclamation de Mme Foster est donc mal fondée et doit être rejetée. 2.
Mme Foster doit-elle payer pour les services professionnels encourus par IATA? [ 30 ] La vente de propriétés n’étant pas une activité habituelle dans le cours normal de ses affaires, IATA a encouru des déboursés auprès de ses avocats pour pouvoir répondre aux interrogations de Me Abrams. [ 31 ] Il n’y a aucune raison de faire assumer les honoraires professionnels payés par IATA par Mme Foster puisque, tout comme celle-ci, IATA a encouru ces frais dans son propre intérêt. [ 32 ] D’ailleurs, Mme Del Rosario convient qu’IATA n’aurait jamais réclamé le remboursement des honoraires professionnels payés à ses avocats, n’eût été de la réclamation de Mme Foster. [ 33 ] En conséquence, la demande reconventionnelle d’IATA est mal fondée et doit être rejetée. [ 34 ] Tenant compte du rejet du recours respectif de chaque partie, le Tribunal, exerçant sa discrétion, tranche l’affaire sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q . Date d’audience : 13 février 2018
Loading document…