2018 QCCA 578, 2018 QCCA 578
Opinion
D.M. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCA 578 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027274-182 CS : 755-17-002069-147 TAQ : SAS-Q-007873-9211 et al. DATE : 10 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. D... M... REQUÉRANTE — demanderesse — requérante c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE — défenderesse — intimée et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Marc St- Pierre), daté du 13 décembre 2017, rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 3 novembre 2014. [ 2 ] Cette décision du TAQ rejette deux recours qu’elle a introduits contre deux décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), rendues respectivement le 17 septembre 1992 et le 29 septembre 2003.
Ces décisions de la SAAQ rejettent des demandes de révision présentées par la requérante à l’égard de décisions antérieures de la SAAQ. [ 3 ] La requérante est victime d’un premier accident automobile le 22 décembre 1987 et est indemnisée par la SAAQ du jour de l’accident jusqu’au 28 février 1988. La SAAQ cesse alors de lui verser l’indemnité de remplacement de revenu puisqu’un rapport médical obtenu (le rapport Beaulieu) conclut que son incapacité s’est terminée le 29 février 1988.
La requérante est insatisfaite de ce rapport et estime que le médecin a mal évalué sa condition. [ 4 ] Les nombreuses décisions déposées au dossier indiquent que la SAAQ lui suggère de lui faire parvenir une preuve médicale contraire, mais cette preuve, si elle existe et si elle a été transmise, n’apparaît pas au dossier. Plusieurs autres documents sont d’ailleurs manquants ou incomplets, ce qui rend la compréhension du dossier difficile. [ 5 ] La requérante est victime d’un autre accident automobile le 17 novembre 1989.
Elle indique ne pas avoir contesté le calcul de l’indemnité de remplacement auquel elle avait droit à la suite de cet accident puisqu’un représentant de la SAAQ lui a dit qu’elle recevrait une indemnité complète à la suite du premier accident. Elle a toutefois contesté, sans succès, son taux d’incapacité partielle permanente reconnu par la SAAQ. Cette contestation a duré de nombreuses années, jusqu’au rejet d’une requête pour permission d’appeler par la Cour suprême en 2012.
Ceci semble expliquer de nombreux délais en l’espèce qui, autrement, seraient surprenants. [ 6 ] Essentiellement, je comprends que la requérante soutient que c’est sans droit que la SAAQ a cessé de l’indemniser de sa perte de revenus à compter du 29 février 1988 et qu’elle l’a fait sans jamais rendre de décision formelle à cet effet. Elle affirme avoir droit à une indemnité de remplacement de revenu, jusqu’à tout le moins le 24 octobre 1991 et avoir droit à une indemnité de remplacement de revenu réduite à compter de cette date.
Elle allègue aussi que le revenu utilisé pour calculer son indemnité de remplacement est erroné. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure a revu la chronologie du dossier, les très nombreuses décisions rendues au fil des années et a retenu que certaines irrégularités ont été commises.
Il a toutefois conclu, dans l’exercice de sa discrétion, que celles-ci n’avaient pas été déterminantes et qu’il était ainsi inutile de retourner le dossier au TAQ puisqu’ultimement la décision serait la même. [ 8 ] La requérante lui reproche de l’avoir privée de son « droit à une reprise du débat devant un nouveau quorum », d’avoir mal interprété certaines décisions de la SAAQ et d’avoir commis de nombreuses erreurs de fait. Elle se dit victime d’une injustice flagrante.
ANALYSE [ 9 ] Le jugement de la Cour supérieure ayant été rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire, la requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 30(5) C.p.c . Aux termes de celui-ci, un juge de la Cour peut accorder la permission d’appeler recherchée s’il
estime que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle, ou étant de droit, d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. La Cour a également reconnu qu’à l’occasion, une permission d’appeler peut être accordée si la
partie qui la demande démontre qu’en son absence elle sera victime d’une grave injustice [1] . [ 10 ] Il est établi qu’aux fins de l’article 30 C.p.c. , une question doit avoir la vocation de s’appliquer au-delà du litige entre les parties pour pouvoir être qualifiée de question de principe [2] . La Cour a aussi rappelé à plus d’une occasion qu’une simple erreur de droit ne justifie pas nécessairement l’octroi d’une permission.
Elle doit être d’intérêt général ou encore être controversée [3] . [ 11 ] La décision d’octroyer ou non une permission d’appeler doit aussi prendre en considération le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .). [ 12 ] Le juge doit donc se livrer à un exercice de filtrage, notamment lorsque la permission d’appeler demandée vise un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire [4] . [ 13 ] Or, la requérante n’identifie aucune question nouvelle, question de principe ou question de droit controversée.
Elle pointe diverses irrégularités prétendument commises par la SAAQ, le TAQ ou même le juge de la Cour supérieure, mais aucune d’entre elles ne répond aux exigences de l’article 30(5) C.p.c. ni ne justifie, pour une autre raison, d’octroyer la permission recherchée. Aucune de ces irrégularités n’apparaît non plus déterminante compte tenu des décisions rendues subséquemment et un pourvoi, selon moi, serait voué à l’échec. [ 14 ] La requérante soutenant être victime d’une injustice grave, il m’est néanmoins apparu nécessaire d’aller plus loin et de vérifier le bien-fondé de cette affirmation.
Je n’ai pu identifier une telle injustice malgré la revue attentive que j’ai faite des griefs formulés par elle et des multiples décisions prononcées dans cette affaire. Il est vrai que le dossier devant moi est incomplet, mais dans la mesure où ce n’est qu’exceptionnellement qu’une permission d’appeler peut être accordée pour ce motif, j’estime qu’il appartenait à la requérante de démontrer l’existence d’une telle injustice en déposant l’ensemble des documents permettant de la constater.
Elle ne s’est pas déchargée de ce fardeau. [ 15 ] Bref, aucun des moyens qu’elle propose ne me convainc de lui octroyer la permission qu’elle recherche. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] AVEC les frais de justice contre la requérante . MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. D... M... Personnellement Me Assuntina Capraro PINEAULT LAROCHE Pour la Société de l’assurance automobile du Québec Date d’audience : 14 mars 2018
Loading document…