2017 QCCQ 9720, 2017 QCCQ 9720
Opinion
Protection de la jeunesse — 174082 2017 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008081-152 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 1999 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 21 octobre 2016 concernant X, qui sera majeur dans deux mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal rend une courte mesure de six mois de placement en famille d’accueil, considérant que la mère chemine positivement et souhaite le retour de son fils auprès d'elle.
Ce délai devait également permettre de vérifier s'il était dans l'intérêt de X de rétablir les contacts avec son père. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère demeure présente dans la vie de son fils, mais qu’elle ne peut en assumer la charge à temps plein. Elle soutient également que le père ne s’implique dans aucun service qui lui aurait permis de mieux comprendre la dynamique de son fils. [ 4 ] La Directrice recommande de maintenir X dans son milieu d’accueil actuel jusqu’à sa majorité et de reconduire l’ordonnance de suspension de contact avec son père.
Les contacts avec la mère s’exercent suivant entente entre les parties. [ 5 ] La mère consigne ses admissions, et se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le père est absent, bien qu’informé de la date d’audience. Il mentionne à la demanderesse être en accord avec le maintien de son fils en famille d’accueil. [ 7 ] L'avocate de l'adolescent, sous mandat légal, consent aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale.
Évolution de la situation [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, X évolue positivement, tant dans la ressource spécialisée de madame C, que dans son milieu scolaire. [ 9 ] Rappelons que l’adolescent est totalement dépendant de l’adulte pour répondre à ses besoins en raison d’un trouble du spectre de
l’autisme sévère et d’une déficience intellectuelle. [ 10 ] X demande beaucoup d’investissement de la part de ses donneurs de soins. Il ne peut donc exprimer ses besoins ou ses sentiments, parce qu’il ne parle pas et doit être constamment occupé afin de lui éviter de vivre de l’anxiété. [ 11 ] La mère réalise au cours des derniers mois que son fils obtient réponse à tous ses besoins dans sa famille d’accueil et qu’elle ne peut en assumer la charge au quotidien.
Elle accepte maintenant de demeurer impliquée auprès de lui, mais à temps partiel. [ 12 ] Cette décision ne signifie pas pour autant qu’elle se désintéresse de lui. Au contraire, elle continue de l’accueillir chez elle une fois par mois et assume la gestion de ses finances. [ 13 ] Au moment de la dernière audience, le père manifeste le désir de reprendre contact avec son fils. Il souhaite rencontrer les professionnels impliqués auprès de celui-ci, afin de mieux comprendre ses différents diagnostics. [ 14 ] La Directrice effectue différentes démarches afin que le père reçoive des services dans sa région.
Elle obtient du CLSC qu’il le rencontre afin de le sensibiliser au trouble du spectre de l’autisme et à la déficience intellectuelle. [ 15 ] Le père ne communique pas avec la Directrice; il ne donne pas suite non plus à ses appels, ni à ses courriels. [ 16 ] Dans ce contexte, rien ne justifie de modifier la mesure visant la suspension des contacts avec lui. [ 17 ] La présente ordonnance de placement sera de courte durée, considérant que X sera majeur dans un peu plus de deux mois. [ 18 ] Toutefois, la preuve permet d’établir que tout est mis en place afin de garantir son bien-être et ce, même au-delà de sa majorité. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal conclut que la situation mise en preuve exige la révision et la prolongation de l’ordonnance. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 octobre 2016; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à une famille d’accueil, choisi par le Centre jeunesse A; [ 25 ] PREND ACTE que la famille d’accueil en est une du CRDI; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et son père; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être établi avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2017. __________________________________ FRANCINE GENDRON , J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la D.P.J.
Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Me Alexandre Germain Avocat de la mère Date d’audience : 6 juillet 2017
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