2015 QCCQ 7806, 2015 QCCQ 7806
Opinion
Valin c. Turgeon 2015 QCCQ 7806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060851-143 DATE : 1 e septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Valin Étude Pierre Valin Complexe Jules-Dallaire, T1 2828, boul. Laurier, 7 e étage Québec (Québec) G1V 0B9 Demandeur c.
Pierre Turgeon […] St-Nicolas (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, maître Pierre Valin (ci-après « Valin [1] »), qui est avocat, réclame au défendeur, Pierre Turgeon (ci-après « Turgeon ») 1 507,26 $ à
titre d’honoraires impayés. [ 2 ] En défense, Turgeon, qui est négociant en œuvres d’art et artiste-peintre, nie devoir cette somme et réclame à son tour en demande reconventionnelle 1 200 $ du demandeur. Le contexte [ 3 ] Le demandeur dépose en preuve la facture numéro 7617 en date du 20 février 2013 (P-2) et l’état de compte en date du 29 juillet 2013 (P-3).
La facture numéro 7617 indique les services rendus et les honoraires du 24 janvier 2013 au 13 février 2013. [ 4 ] Valin dépose également un contrat de services juridiques (P-1), lequel a été signé par les deux parties le 24 janvier 2013. [ 5 ] Le contrat de services juridiques est en fait un mandat donné à Valin, lequel stipule que Turgeon le mandate dans une requête en rectification de jugement ainsi que pour différents conseils, avis et opinions verbales à la suite du jugement de divorce de Turgeon. [ 6 ] Le contrat de services juridiques indique également le taux horaire de Valin, ainsi qu’un montant de 3 000 $ devait être accordé à
titre d’avance pour honoraires et déboursés. Le contrat (P-1) indique aussi que ce contrat, bien que signé le 24 janvier 2013, a effet rétroactif à la première activité intervenue. [ 7 ] Ainsi, le mandat accordé à Valin est donc aussi applicable au compte d’honoraires, numéro 7581, en date du 24 janvier 2013 (D-4).
Ce compte décrit les services rendus et les honoraires entre la période du 14 janvier 2013 jusqu’au 24 janvier 2013. [ 8 ] Dans sa contestation écrite, Turgeon prétend qu’un montant initial forfaitaire de 800 $ avait été convenu dans l’éventualité où il présentait seul sa requête au tribunal ou encore de 1 200 $ si le demandeur le représentait. [ 9 ] Cependant, la preuve démontre que Turgeon a fait une avance de 2 400 $ à Valin le 25 janvier 2013.
[ 10 ] Interrogé par le Tribunal afin de savoir pourquoi une telle somme avait été avancée, à
titre d’honoraires, à Valin alors qu’il prétend qu’il avait convenu d’un forfait entre 800 $ et 1 200 $, Turgeon tente d’expliquer, mais non sans mal, que Valin ne lui avait laissé d’autre choix et qu’il l’avait tout simplement acculé au pied du mur. [ 11 ] Turgeon précise de plus que sa demande reconventionnelle de 1 200 $ vise à réduire les honoraires qu’il aurait dû payer. [ 12 ] Valin a déposé lors de l’audition une lettre de maître Patrick Richard (ci-après « Richard »), syndic adjoint au Barreau du Québec, en date du 15 juillet 2014, lequel répondait à Turgeon à la suite d’une demande d’enquête de sa part à l’endroit de Valin. [ 13 ] Les griefs présentés par Turgeon dans le présent litige ont essentiellement fait l’objet d’une analyse par le syndic adjoint Richard dans cette lettre. analyse [ 14 ] En ce qui concerne la preuve, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit aux articles 2803 et 2845 : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE […] 2845 .
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 15 ] Après avoir analysé la preuve documentaire et entendu les témoignages, le Tribunal arrive à la conclusion que la contestation et la demande reconventionnelle de Turgeon doivent être rejetées. [ 16 ] Valin a témoigné de façon crédible sur les circonstances entourant le mandat et a très bien décrit les services professionnels rendus au cours de la période. [ 17 ] Par ailleurs, le courriel en date du 24 janvier 2013 de Valin à Turgeon vient non seulement expliquer les avis et les conseils de Valin à Turgeon mais vient également contredire les affirmations de Turgeon lors de l’audition. [ 18 ] À l’opposé, le témoignage de Turgeon était imprécis et truffé d’incohérences. [ 19 ] Dans les circonstances, et compte tenu du mandat clair confié par Turgeon à Valin (contrat de services juridiques (P-1)) le Tribunal arrive à la conclusion que la somme réclamée par Valin est due par Turgeon, au taux d’intérêt conventionnellement convenu (12 % par an).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande; Condamne le défendeur, Pierre Turgeon, à payer au demandeur, Pierre Valin, la somme de 1 507,26 $, avec intérêts calculés au taux de 12 % l’an, et ce, à compter du 29 juillet 2013; Condamne le défendeur, Pierre Turgeon, à rembourser au demandeur, Pierre Valin, les frais judiciaires de 106 $; rejette la demande reconventionnelle. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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