2011 QCCQ 9967, 2011 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 114040 2011 QCCQ 9967 JD2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-001745-026 DATE : 26 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X, né le […] 1997 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], ville B (Québec), district A, […], -et- BET , adresse confidentielle, Les parents , -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville C (Québec) district A, ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 1 er avril 2009 par M. le juge Guy Lecompte par laquelle le Tribunal maintenait X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, tout en autorisant en faveur du jeune des contacts avec ses parents tenant compte de son intérêt et de ses désirs, après entente et selon les modalités fixées avec le Directeur. [ 2 ] Dans sa requête détaillée, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue un ensemble de faits nouveaux qui justifient la révision de cette ordonnance.
[ 3 ] Aujourd'hui, le Directeur recommande que X soit confié à un centre de réadaptation (ressource intermédiaire de réadaptation de madame
C) pour une période d'une année. [ 4 ] À l'audience le père est absent mais représenté par avocate. En fait, il a préféré rester à l'extérieur, car il trouve la situation trop difficile. Le père aurait souhaité récupérer la garde de son fils. Il croit que X n'est pas autorisé à exprimer son réel désir.
Le père comprend toujours difficilement les raisons du placement de son fils. [ 5 ] L'avocate de l'enfant précise séance tenante qu'elle a rencontré X et que c'est le désir sincère et exprimé par son jeune client de ne pas voir ses parents pour l'instant. [ 6 ] L'avocate dit qu'elle a précisément vérifié les raisons pour lesquelles X refusait de voir ses parents. Elle dit qu'elle obtient toujours la même réponse. X a peur de s'investir avec eux parce qu'il craint de souffrir en les perdant à nouveau. L'avocate précise que pour l'instant, son jeune client veut prendre le temps de faire sa place chez madame C.
Lorsqu'il sera bien intégré, ce sera peut-être le moment de revoir ses parents. [ 7 ] L'avocate a également encouragé X à s'investir dans ses études. Elle dit que X est intelligent et qu'il réussit bien. Voilà quelque chose de solide sur lequel bâtir son avenir, dit-elle. Bilan de la situation depuis le 1 er avril 2009 [ 8 ] De mai 2003 à août 2009, X réside dans la famille d'accueil de madame D. [ 9 ] Madame D fait de multiples interventions pour tenter d'encadrer X mais elle obtient peu de résultats. Elle a l'impression de travailler dans le vide.
Toute la famille est épuisée et elle demande que X soit déplacé. [ 10 ] D'août 2009 à décembre 2010, X est intégré à la famille d'accueil E. Malheureusement, à l'automne 2010, la mère d'accueil décède et monsieur E tente tant bien que mal de maintenir X auprès de lui, mais il n'y arrive pas. X n'écoute plus. Monsieur E se voit contraint de demander le déplacement du jeune. [ 11 ] De décembre 2010 à ce jour, X est intégré dans la famille d'accueil de F. Dans cette famille d'accueil, X nécessite des interventions quotidiennes et intenses.
Il doit aller au centre A à deux reprises soit les 20 et 21 mars 2011 et les 12 et 13 mai 2011. [ 12 ] X a beaucoup de difficultés à s'attacher aux adultes. X se coupe de ses émotions. Il a un trouble sévère de l'attachement. Il est incapable de créer de liens, car il craint aussitôt de les perdre. [ 13 ] Lorsqu'il est mal dans sa peau, X utilise la colère.
Il peut tout briser sur son passage. [ 14 ] Dans les circonstances, le Directeur de la protection de la jeunesse propose que X intègre la ressource intermédiaire de réadaptation de madame C, une personne de grande expérience. [ 15 ] Le Directeur espère ainsi que X bénéficiera d'un encadrement ferme qui pourra le rassurer suffisamment afin qu'il poursuive un cheminement positif. Monsieur F demeurera présent dans la situation pour offrir du répit au besoin. [ 16 ] Du côté des bonnes nouvelles, le Tribunal tout comme l'avocate de l'enfant constatent que X réussit bien à l'école.
Il a de grandes forces au niveau scolaire. [ 17 ] X doit miser sur ses forces.
Le Tribunal l'encourage à poursuivre ses études, afin de préparer son avenir. [ 18 ] Pour ce qui de sa vie affective, le Tribunal conclut qu'il est préférable à ce stade-ci de laisser le temps à X de s'intégrer dans sa nouvelle famille d'accueil avant de l'inviter à reprendre des contacts avec ses parents. [ 19 ] Le Tribunal est conscient que cette situation est difficile à vivre pour les parents, mais si on se met dans les souliers de X, c'est la solution qui s'impose. [ 20 ] Le Tribunal invite donc les parents à continuer d'être patients, de laisser le temps à X de s'intégrer à nouveau dans ce milieu de vie (un quatrième en deux ans). [ 21 ] Après, peut-être, sera-t-il prêt à leur refaire une place.
Le Directeur est invité à demeurer à l'écoute des besoins évolutifs de l'enfant à cet égard. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore compromis;
RÉVISE les ordonnances rendues les 1 er mai 2006, 22 janvier 2008 et 1 er avril 2009 dans le présent dossier; CONFIE le jeune X en centre de réadaptation pour une période d'une année ; PREND ACTE que la ressource visée est la ressource intermédiaire de réadaptation de madame C; AUTORISE en faveur du jeune X, dans son meilleur intérêt et selon ses besoins, des contacts supervisés avec ses parents selon les modalités prévues par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate du père M e Maïtou Einhorn Avocate de l'adolescent Date d’audience : 26 juillet 2011
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