2013 QCCA 389, 2013 QCCA 389
Opinion
He c. Chombo Garcia 2013 QCCA 389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023244-130 ( 500-17-035071-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mars 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT QING RUI HE Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AURELIO CHOMBO GARCIA Me Jean-Christophe Trottier MIS EN CAUSE AVOCATS FEU JACQUES GAUDET 9143-3557 QUÉBEC INC. Absent Absent
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE MANON SAVARD), DU 7 DÉCEMBRE 2013. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 36 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 37 : Argumentation de Me El Masri. Me El Masri fait un amendement verbal au paragraphe 1 de la requête. Le jugement a été rendu par l'Honorable Manon Savard J.C.S. le 7 décembre 2012 et non le 29 julliet 2011. 10 h 56 : Argumentation de Me Trottier. 11 h 23 : Réplique de Me El Masri. 11 h 26 : Suspension de l'audience. 11 h 37 : Reprise de l'audience.
Jugement prononcé. Voir page 3. 11 h 42 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Manon Savard), rendu le 7 décembre 2012. Ce jugement le condamne à verser à l'intimé un montant qui approche, en date de ce jour, environ 45
000 $ en capital et intérêts, et cela, sur la foi des principes de l'enrichissement injustifié. [ 2 ] Dans sa requête, le requérant ne remet pas en question les faits constatés par la première juge aux paragraphes 2 à 39 du jugement, mais soutient qu'elle aurait commis des erreurs de droit en appliquant les principes de l'enrichissement injustifié à ce qui serait, en réalité, soit un litige entre actionnaires, soit un litige entre associés, soit un litige relatif aux mécanismes de dissolution d'une société ou d'une aventure commune. [ 3 ] La lecture de la requête et du jugement me convainc que les questions en jeu se qualifient soit de questions nouvelles, soit de questions qui méritent l'attention de la Cour, au sens où l'entend l'article 26, al. 2, C.p.c. [ 4 ] J'estime par ailleurs que le dossier se prête à procéder selon la voie accélérée, avec le dépôt d'exposés. [ 5 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE le requérant à faire appel du jugement prononcé le 7 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Manon Savard); [ 8 ] ORDONNE que le pourvoi procède selon la voie accélérée, avec le dépôt d'exposés; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe le pourvoi pour une audience de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties), lorsqu'il sera en état; [ 14 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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