2015 QCCA 187, 2015 QCCA 187
Opinion
Dupuis c. R. 2015 QCCA 187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005736-143 (500-01-037067-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JOCELYN DUPUIS Me JEAN-DANIEL DEBKOSKI ( Debkoski Giguere Avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JACQUES DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de son appel ( Art. 679(1)
a) Code criminel ) Greffières d'audience : Asma Berrak et Annick Nguyen SALLE : RC.18
AUDITION 15 h 36 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Debkoski.15 h 39 Échange entre la Juge et les procureurs.15 h 41 Argumentation de Me Dagenais.15 h 46 Argumentation de Me Debkoski.16 h 21 Échange entre la Juge et les procureurs. 16 h 22 Argumentation de Me Debkoski.16 h 30 Échange entre la Juge et les procureurs.16 h 35 Suspension de la séance.17 h 53 Reprise de la séance. PAR LA JUGE. Jugement – voir page 3.17 h 56 Échange entre la Juge et les procureurs. Fin de la séance.
Asma Berrak et Annick NguyenGreffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête pour mise en liberté à la suite d’un jugement sur peine prononcé ce jour. [2] L’appelant a le fardeau d’établir qu’il satisfait aux trois conditions de l’article 679 (3) C.cr : (1) que son appel n’est pas futile; (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [3] Le ministère public concède que les conditions 2 et 3 ne posent aucune difficulté.
Il soutient toutefois que les moyens d’appel àl’égard du jugement rendu le 5 juin 2013 (2013 QCCQ 6565) refusant la requête en arrêt des procédures ainsi qu’à l’égard du jugementdu 26 septembre 2014 (2014 QCCQ 8927) déclarant l’appelant coupable des infractions sont futiles. [4] Qu’en est-il ? [5] L’appelant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses motifs d’appel. Il suffit d’établir que les questions soulevées sontdéfendables. (R. c. Guité, 2006 QCCA 905; R. c. Kolitsidas, 2006 QCCA 1005; R c.
Duhamel, (QC CA), REJB2002-35700) [6] L’appelant n’est pas requis de démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. Il n’a pas à faire valoir qu’ils sontconvaincants.
[ 7 ] Comme l’écrit ma collègue la juge Bélanger dans Desjardins c. R ( 2012 QCCA 2298 ) « il est hasardeux pour un juge seul de se faire une idée précise du bienfondé d’un appel, sans avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier.
À moins d’une erreur manifeste dans le jugement prononcé, l’appréciation des moyens d’appel comporte elle-même un risque d’erreur. » [ 8 ] Ainsi, et bien que l’appel présente un défi important, l’appelant réussi à démontrer, à mon avis, qu’il n’est pas futile. [ 9 ] En terminant, je rappelle qu’il est ici acquis que la détention de l’appelant n’est nécessaire ni pour assurer la protection du public ni pour préserver la confiance de ce dernier envers la justice et que sa mise en liberté ne fera, le cas échéant, que retarder le moment où il devra purger sa peine.
Dans ce contexte, je fais miens également les propos additionnels suivants de ma collègue la juge Bélanger dans Desjardins c. R ( 2012 QCCA 2298 ) « Même si j’estime que les chances de succès de l’appel ne sont pas des plus fortes, j’estime aussi que l’appelant doit pouvoir faire valoir ses moyens avant de purger sa peine ».
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 11 ] ORDONNE la remise en liberté pendant l’appel aux conditions suivantes ➢ Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; ➢ Demeurer au […], Le Gardeur, Québec, […] ; ➢ Aviser l’enquêteur au dossier, par téléphone ou par écrit et au moins 48 heures à l’avance, s’il doit en aucun temps quitter les limites de la juridiction territoriale du Canada ; ➢ Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour [ 12 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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