2018 QCCA 343, 2018 QCCA 343
Opinion
Brière c. Rogers Communication 2018 QCCA 343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027336-189 (500-06-000557-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mars 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS « Toutes personnes physiques et morales (comptant au plus 50 employés dans les douze mois précédent le présent recours), résident ou ayant résidé au Québec et ayant bénéficié du service de téléphonie cellulaire ou de transmission de données de Rogers, qui se sont vues facturer par cette dernière et qui ont payé, depuis le 21 février 2008, des frais de résiliation en vertu d’un contrat écrit conclu avant (
i) le 1 er janvier 2007 et qui contient une clause de résiliation exigeant des frais de résiliation de 20$ par mois restant au contrat jusqu’à concurrence de 200$ ou (ii) un contrat conclu avant le 30 juin 2010 et après le 1 er janvier 2007 et qui contient une clause de résiliation exigeant des frais de résiliation du plus élevé de 100$ ou de 20$ par mois restant à courir jusqu’à concurrence de 400$ ou dans le cas de la transmission de données du plus élevé de 25$ ou de 5$ par mois restant à courir jusqu’à concurrence de 100$ » LE GROUPE MARIO BRIÈRE, représentant du Groupe Me DAVID BOURGOIN (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) Me BENOÎT GAMACHE ( Cabinet BG Avocat inc.) INTIMÉE AVOCATS
ROGERS COMMUNICATION S.E.N.C. Me NICHOLAS RODRIGO (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) MIS EN CAUSE AVOCAT FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Me FRÉDERIC HOULE (Absent) ( Fonds d'aide aux actions collectives) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 février 2018 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32, 355, 598 et 657 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience.
Commentaire introductif du juge. 9 h 39 Argumentation de Me David Bourgoin. 10 h 07 Argumentation de Me Nicholas Rodrigo. 10 h 31 Réplique de Me Bourgoin. 10 h 37 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans l’après-midi d’aujourd’hui et acheminé par la suite aux parties pas courriel. Suspension de l’audience. 14 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mario Brière, le représentant du groupe d’une action collective intentée contre Rogers Communications S.E.N.C., ainsi que les
[ 1 ] Mario Brière, le représentant du groupe d’une action collective intentée contre Rogers Communications S.E.N.C., ainsi que les autres membres du groupe, demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 23 février 2018 (l’honorable Pierre Nollet).
Le jugement est rendu en cours d’exécution d’une action collective dans un dossier où la Cour supérieure a condamné l’intimée à verser aux membres un montant de 16 829 016 $. [ 2 ] Au moment où il rend le jugement attaqué, le juge est saisi d’une demande de distribution partielle du montant de la condamnation, ainsi qu’une demande de l’intimée Rogers Communications « de procéder par voie de liquidation individuelle et de retrait de sommes du compte en fidéicommis » et une requête en irrecevabilité et de déclaration d’abus présentée par les requérants à l’encontre de cette dernière procédure de l’intimée. [ 3 ] Le jugement attaqué comporte une seule phrase.
Il est communiqué aux parties par courriel à la suite d’un échange de correspondance. Le juge écrit : « je suspends la demande de distribution partielle [du montant de la condamnation du jugement sur le fond] jusqu’à ce que la demande en irrecevabilité ait été tranchée et le mode de liquidation déterminé. » *** [ 4 ] Les requérants soutiennent que la décision est déraisonnable.
Ils disent qu’elle a été prise en dépit d’un consentement entre les parties sur la distribution partielle demandée et, dans les circonstances, le choix d’ordonner la suspension serait non indiqué et causerait un préjudice aux membres du groupe.
Les requérants plaident également que le juge n’avait pas compétence pour suspendre la distribution partielle et que les questions que le juge veut traiter avant celle-ci relèvent de la chose jugée. *** [ 5 ] Une question préliminaire se pose quant au fondement du droit d’appel ici. [ 6 ] Les deux parties sont d’avis que le jugement attaqué est une mesure de gestion appelable en vertu des prescriptions de l’article 32 C.p.c . À l’audience, le soussigné soulève la possibilité que le jugement soit plutôt appelable en vertu de l’article 30, al. 2 (8º) C.p.c . à
titre de « jugement en matière d’exécution / judgment ruling on execution matters ». Dans leur procédure, les requérants demandent d’ailleurs la permission d’appeler d’un « jugement rendu en cours d’exécution d’une action collective. » [ 7 ] Sur ce premier point, à l’instar des parties, j’estime que la demande d’interjeter appel du jugement est régie par l’article 32 C.p.c . [ 8 ] La décision du juge est avant tout de la nature d’une mesure de gestion prise pour assurer la bonne marche des procédures.
Le juge ne décide que de l’ordre suivant lequel il va traiter des diverses requêtes présentées devant lui; on comprend de sa correspondance avec les avocats qu’il désire d’abord trancher la demande en irrecevabilité présentée par le requérant et déterminer le mode de distribution approprié en réponse à la demande de l’intimée avant de s’attaquer à la demande de distribution partielle. Le juge agit alors en tant qu’administrateur de l’action collective, rôle que lui confèrent les articles 595 et 596 C.p.c . Sa fonction de protecteur des intérêts des membres est au cœur de la décision prise.
On comprend du contexte que le juge est d’avis que la suspension est de mise en raison de son évaluation de l’efficacité de la marche procédurale à suivre pour le dossier dans son ensemble. [ 9 ] Ainsi, sa « suspension » de la distribution partielle n’est qu’un moyen d’établir un ordre du jour, et ce, même s’il faut tout de même reconnaître l’impact de cette décision sur la suite des choses.
Le jugement doit être qualifié de jugement de gestion au sens de l’article 158 (1) C.p.c ., c’est-à-dire une mesure qui, aux yeux du juge gestionnaire, serait propre à simplifier la procédure. [ 10 ] Aux termes de l’article 32 C.p.c , ce jugement n’est appelable que si les requérants démontrent qu’il est « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure / unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». [ 11 ] J’estime que le jugement entrepris n’est nullement déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. [ 12 ] Dans sa correspondance avec les parties, le juge explique qu’il est incertain quant au montant de la somme minimale qui pourrait dès maintenant être versée aux membres, entre autres en raison des provisions sur lesquelles il y a lieu de s’entendre avant la distribution partielle.
L’échange de lettres entre les parties fait voir qu’elles peinent d’ailleurs à s’entendre sur ces montants.
Malgré les offres de provision faites par les requérants, rien ne laisse croire à un véritable « consentement » sur la distribution partielle. Des tableaux envoyés par chacune des parties participent à cette confusion. Le juge n’arrive pas à y voir clair. Qui plus est, le juge estime que le mode de distribution doit être déterminé avant la distribution partielle, sans quoi certains membres du groupe risquent d’en subir préjudice.
Dans l’exercice de son pouvoir de gestion, il joue la carte de la prudence. [ 13 ] Il n’y a rien de déraisonnable dans ce choix. [ 14 ] Le juge est le mieux placé pour mesurer les inconvénients d’une distribution hâtive et rien ne laisse croire, en l’absence d’une véritable entente entre les parties, qu’il n’avait pas le pouvoir de différer le paiement.
Il soulève donc des questionnements légitimes quant à la distribution partielle, et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il estime qu’il serait prématuré d’y procéder avant d’avoir examiné la demande en irrecevabilité et avant d’avoir déterminé le mode de distribution. [ 15 ] On peut déplorer que les parties n’aient pas réussi à aider le juge à identifier une somme minimale pour la distribution partielle à ce stade-ci quand, à la lumière de leur correspondance, on comprend qu’elles sont près du but à cet égard.
Mais là n’est pas le problème dont je suis saisi. [ 16 ] Je me permets d’ajouter que le principe de proportionnalité milite à l’encontre de l’octroi de la permission.
Malgré le préjudice que redoutent les requérants suite à la décision du juge, et ce, en raison des délais supplémentaires qu’elle occasionnera selon eux, on peut certainement penser qu’un appel sur la question présentée causerait, lui aussi, des délais supplémentaires. [ 17 ] Finalement, à supposer même que le droit d’appel découle plutôt de l’article 30, al. 2 (8º) C.p.c ., j’aurais rejeté la demande de
permission. En effet, si le jugement devait être qualifié d’un jugement en matière d’exécution [1] , aucune question soulevée ici ne doit être soumise à la Cour au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c . [ 18 ] En somme, que la question soit examinée à la lumière de l’article 30, al. 2(8º) ou 32 C.p.c ., la demande de permission d’interjeter appel doit être refusée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 20 ] LE TOUT, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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