2016 QCCA 808, 2016 QCCA 808
Opinion
Duproprio inc. c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 2016 QCCA 808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025929-167 (500-17-079339-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS DUPROPRIO INC. Me CLAUDE MORENCY (Absent) Me ALEXANDRE-PHILIPPE AVARD ( Dentons Canada LLP ) INTIMÉ AVOCATS ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC (OACIQ) Me ANDRÉ RYAN (Absent) Me ANNIE MATHIEU (Absente) (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête AMENDÉE en suspension de procédures (Article 390, al. 2 C .p.c. et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 3 mai 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence àla Cour.9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3.9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante DuProprio Inc. (« DuProprio ») demande la suspension des procédures devant la Cour supérieure dans le dossierportant le numéro 500-17-079339-134 dans l’attente de la décision de la Cour suprême du Canada sur sa demande d’autorisation d’appeldéposée auprès du registraire le 25 avril dernier dans le dossier portant le no 36972. [2] Le 22 mars 2016, un juge de la Cour a rejeté sa requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 29janvier 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon).
Ce dernier rejetait la requête en rejet déposée par la requérante àl’encontre du recours en jugement déclaratoire de l’intimé. [3] Le juge Chamberland dans la décision Ernst & Young, l.l.p. c. Fraser, Milner, Casgrain, s.e.n.c., écrit :
L'article 522.1 C.p.c. [maintenant 390 C.p.c.] permet à la Cour ou à l'un de ses juges de suspendre l'exécution d'un jugement visé par unedemande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Or la requête des requérants vise plutôt la suspension de l'instance qui lesoppose aux intimés devant la Cour supérieure.
L'article 522.1 C.p.c. [maintenant 390 C.p.c.] ne permet pas à un juge de la Cour de fairece que la requérante lui demande de faire. Le jugement qui refuse la permission d'interjeter appel d'une décision interlocutoire n'est pas"exécutoire" et par conséquence, il ne peut faire l'objet d'une démarche visant à en suspendre l'exécution. De toute manière, même si je suspendais l'exécution de ce jugement, cela ne ferait pas naître pour autant un appel - qui n'a jamais existé -et une ordonnance accessoire de suspension de l'instance - qui n'a jamais été prononcée.
Dans ce contexte, il me semble que les requérants ne peuvent s'adresser qu'à la Cour supérieure ou à la Cour suprême pour obtenir lasuspension de l'instance. [4] Le juge Hilton a conclu dans le même sens dans Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc., 2013 QCCA 1272, où il précise quetoutes les « demandes ayant été rejetées, il n'y a aucune ordonnance de la Cour ou de la Cour supérieure à suspendre». J’ai exprimé monaccord sur la portée du Code de procédure civile dans
Section locale 2323 de l’Association internationale des machinistes et destravailleuses et travailleurs de l’aérospatiale c. Trépanier-Bouchard, 2015 QCCA 1830, où j’ai également rejeté la demande de sursis vul’absence de préjudice irréparable. [5] Selon la requérante, la décision Pharmascience inc. c. Options Consommateurs, 2005 QCCA 644, J.E. 2005-1259 est pluspermissive que la décision Ernst & Young, l.l.p. c. Fraser, Milner, Casgrain, s.e.n.c., sur les pouvoirs du juge desuspendre les procédures en première instance. [6] L’intimé est d’accord avec cette interprétation.
[7] À la réflexion, il est vrai que la décision Ernst & Young, l.l.p. c. Fraser, Milner, Casgrain, s.e.n.c. n’interprète que ladisposition du Code de procédure civile, tout comme la décision Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. La décision Pharmascienceinc. examine la portée de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-26. Le juge en chef Robert, telétait son titre, interprète les versions anglaises et françaises de l’article 65.1 et conclut que « le texte anglais semble donner le pouvoir desuspendre les procédures en rapport (with respect) avec le jugement qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’interjeter appel »,alors que la version française est conforme au Code de procédure civile et, manifestement, elle ne le permet pas.
Je rappelle le texte et jesouligne : 65.1(1) Stay of execution – application forleave to appeal — The Court, the court appealedfrom or a judge of either of those courts may, onthe request of the party who has served and fileda notice of application for leave to appeal, orderthat proceedings be stayed with respect to thejudgment from which leave to appeal is beingsought, on the terms deemed appropriate. 65.1(1) Demande d’autorisation d’appel — LaCour, la juridiction inférieure ou un de leursjuges peut, à la demande de la
partie qui asignifié et déposé l’avis de la demanded’autorisation d’appel, ordonner, aux conditionsjugées appropriées, le sursis d’exécution dujugement objet de la demande. [8] Après une relecture de Pharmascience inc. c. Options Consommateurs, 2005 QCCA 644, J.E. 2005-1259 et des décisionsconvaincantes de mes collègues dans les affaires Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2007QCCA 1337 et Houle c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, (QC CA), J.E. 2003-160, je merange à l’interprétation large de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada voulant que le juge unique puisse y puiser lespouvoirs de suspendre les procédures en rapport avec le jugement qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’appel. * [9] La requérante prétend que l’intimé ne peut instituer un recours en jugement déclaratoire pour faire déterminer si sa conduiteéquivaut à l’exercice du courtage au sens de la
Loi sur le courtage immobilier. L’intimé qui est également l’organisme habilité à lancerdes poursuites pénales contre les délinquants à cette loi ne pourrait indirectement chercher à prouver sa culpabilité par une procédurecivile qui n’est pas accompagnée des protections constitutionnelles reconnues en droit pénal, comme la protection contre l’auto-incrimination et le droit au silence. [10] Selon elle, il s’agit d’une tentative de l’intimé de contourner les garanties propres au recours pénal, d’où sa requête en rejetd'action présentée au juge d’instance. ** [11] Pour qu’une ordonnance de sursis soit prononcée, la
partie requérante doit démontrer l’existence d’une question sérieuse à juger,préjudice irréparable et d’une prépondérance des inconvénients qui joue en sa faveur : R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureurgénéral), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311. [12] L’objectif de l’exercice est de préserver l’utilité du jugement à venir de la Cour suprême, le cas échéant.
Les questionssoulevées par la requérante doivent être examinées « en se fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond del'affaire / on the basis of common sense and an extremely limited review of the case on the merits » et le juge doit passer aux autresétapes de l'analyse « [s]auf lorsque la réclamation est futile ou vexatoire / unless the case on the merits is frivolous or vexatious) : R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), précité. En outre, je ne dois pas « supputer les chances qu'une
partie obtienne lapermission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès d'un éventuel pourvoi » : Nikiforos c. Paloukis, 2011QCCA 2199 (j. unique). À mon sens, les questions soulevées satisfont ces exigences peu élevées. Je n’en dis pas plus. [13] Quant au préjudice irréparable, « le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice et non à son étendue / refers to thenature of the harm rather than its magnitude » : R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), précité.
Fondamentalement, larequérante ne veut pas être forcée de dévoiler des éléments susceptibles de l’incriminer dans une procédure civile instituée, dit-elle, pourdes motifs obliques, voire illégaux. [14] L’intimé se plaint autant de la procédure elle-même, c’est-à-dire du processus, que de son effet qui, en définitive, l’amènera àconfesser ou autrement faire la preuve, peut-être, d’activités illégales.
L’article 11 C.cr. n’irait donc pas jusqu’à permettre des procéduresciviles ayant essentiellement pour but d’obtenir l’équivalent d’une preuve de culpabilité. [15] Tenant compte des protections accordées par la Charte canadienne des droits et libertés (notamment son
article 13) et par leCode de procédure civile (article 285 C.p.c.) il est difficile de retenir un préjudice irréparable découlant d’une violation de droitsgaranties, invoquée par la requérante. [16] La question est un peu différente sur le processus lui-même.
La participation de la requérante à un processus illégal qui serait undétournement du recours en jugement déclaratoire est certainement un préjudice irréparable en la forçant ainsi à divulguer desinformations que l’intimé n’aurait pas le droit de recevoir. [17] Enfin, quant à la balance des inconvénients, on m’explique que les délais depuis le dépôt du recours ne sont pas imputables à larequérante.
Cette dernière prétend qu’il n’y a aucune urgence et que l’intimé avait accepté, dans l'entente sur le déroulement de l'instance(en 2014), de vider la question soulevée par la requête en rejet avant de poursuivre son recours. [18] En effet, la requérante fait valoir que ce premier contrat judiciaire prévoyait la suspension du recours jusqu’à l’obtention d’unjugement final sur la requête en rejet. L’intimé prétend toutefois que cette position a été nuancée en mars 2015, le tout étant reflété auprocès-verbal de la Cour supérieure.
L'entente serait alors de suspendre le déroulement de l’instance jusqu’à ce que la requête en rejetsoit entendue, ce qui est fait. C’est d’ailleurs ce que conclut le jugement attaqué lorsqu'il ordonne aux parties de produire un protocole del’instance dans les 45 jours.
[ 19 ] Il y aurait donc eu un glissement dans les engagements initiaux et, compte tenu de la composante "protection du public" de la mission de l'intimée, il serait facile de constater l'importance de procéder avec célérité.
Toutefois l'intimé ne fait valoir aucun élément concret ou particulier qui permette de comprendre son empressement soudain, outre la proposition générale qu'une activité illégale doit évidemment cesser, alors que les procédures évoluent sans obstruction depuis 2013 et qu'il avait donné son accord à une entente visant à vider complètement la question soulevée, déjà à l'époque, par la requérante. Dans les circonstances, il me semble que la balance des inconvénients penche du côté de la requérante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [28] ACCUEILLE la requête; [29] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'au jugement statuant sur la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada dans le dossier no 36972 ou du désistement de cette demande, selon la première éventualité; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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