2014 QCCA 1213, 2014 QCCA 1213
Opinion
S.H. c. Québec (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale) 2014 QCCA 1213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008272-145 (200-17-017976-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... H... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINTE-FOY, STÉPHANIE PAQUET ET JOHANNE DUFOUR Me JENNIFER TREMBLAY (Chamberland, Gagnon) CENTRE DE FORMATION DE QUÉBEC INC. Me MIHNEA BANTOIU (Létourneau, Gagné)
En appel d'un jugement rendu le 3 février 2014 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d'appel de l'intimée Centre de formation de Québec inc. (art. 501, al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) 2. Requête en rejet d'appel des intimés Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale, Centre local d'emploi de Ste-Foy, Stéphanie Paquet et Johanne Dufour (art. 501, al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 14 La Cour note l'absence de M.
H...; 12 h 15 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; Me Tremblay dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 12 h 24 Observations de Me Bantoiu; Observations de la Cour; Me Bantoiu poursuit; 12 h 31 Me Bantoiu dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 12 h 39 Suspension; 12 h 51 Reprise; Me Bantoiu poursuit; Discussions; 12 h 54 Suspension; 13 h 56 Reprise; L'avocate du Procureur général du Québec précise que l'appelant a changé d'adresse mais qu'elle lui a acheminé la lettre de la Cour du 2 juin 2014 et qu'elle lui a signifié sa requête en rejet ainsi que son cahier de sources à sa nouvelle adresse 13 h 58 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant, dûment appelé, ne s’est pas présenté à l’audience. [ 2 ] La Cour est d’avis que les moyens soulevés dans son inscription en appel relatifs au rejet de la requête pour être relevé du défaut ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Par ailleurs, la Cour constate que l’appel relatif aux deux requêtes des défendeurs présentées en vertu de l’article 54.1 C.p.c . est irrégulièrement formé. L’appelant n’a pas obtenu une permission préalable d’interjeter appel en application de du paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 C.p.c .
De ce fait, la Cour n’a pas compétence pour trancher l’appel : Productions Pixcom inc. c. Fabrikant , 2005 QCCA 703 , paragr. [32] ; 173303 Canada inc . c. Kingsway Financial Services Inc ., 2007 QCCA 1113 , paragr. [6] . La Cour tient à préciser que, même si l’appelant avait requis cette permission, elle lui aurait été refusée. Le constat d’abus fait par la première juge est hautement factuel et l’absence d’erreur manifeste et déterminante soulevée par l’appelant ne laisse entrevoir aucune chance raisonnable de succès sur un appel à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel du Procureur général du Québec, sans frais; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel du Centre de formation de Québec, sans frais; [ 6 ] REJETTE l’appel, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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