2014 QCCA 1763, 2014 QCCA 1763
Opinion
Provost c. États-Unis d'Amérique (Canada (Procureur général)) 2014 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005578-149 (500-36-007048-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 septembre 2014 L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARCEL RENÉ PROVOST Me JACK HENDLER ( Jack y. Hendler )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MAGUY HACHEM ( Ministère de la Justice Canada ) DESCRIPTION : Motion for release pending determination of appeal (Section. 57(4) Extradition Act) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 02 Suite de l’audition du 23 septembre 2014. Discussion entre le Juge et les procureurs. Jugement-voir page 3. 14 h 07 Discussion entre le Juge et les procureurs sur les conditions de remise en liberté. 14 h 14 Fin de l’audition. Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] En 2007, le requérant, qui a la double citoyenneté canadienne et américaine, a plaidé coupable, en Virginie, aux États-Unis, à une accusation de nature sexuelle à l’endroit d’un mineur.
De passage chez un ami, il a eu un rapport sexuel avec le fils de ce dernier. [ 2 ] Une peine d’emprisonnement de cinq ans lui a été infligée, peine dont l’exécution a toutefois été suspendue à la condition qu’il respecte les conditions d’une ordonnance assimilable à une ordonnance de probation. Selon ses dires, les autorités lui auraient erronément représenté qu’il pourrait purger sa peine au Canada, ce qui l’aurait incité à plaider coupable.
Or, moins d’un mois plus tard, constatant que ce ne serait pas le cas et croyant avoir été floué, il fuit la Virginie et se réfugie au Canada. [ 3 ] Ce n’est qu’en 2014 que les États-Unis ont requis son extradition. Il a en conséquence été arrêté le 15 janvier 2014 et, le 12 février, mon collègue le juge Léger a rejeté sa demande de mise en liberté. Il est détenu depuis. À cette époque, la Cour ne connaissait pas les arguments que le requérant présenterait au ministre de la Justice pour le convaincre de ne pas l’extrader. Nous les connaissons
maintenant. [ 4 ] En effet, le requérant a, depuis, fait valoir son point de vue au ministre, qui a néanmoins ordonné son extradition le 25 août dernier.
Dans une décision élaborée, le ministre rejette les arguments du requérant. [ 5 ] Le requérant a en conséquence déposé à la Cour d’appel une demande de révision judiciaire de cette décision et ses arguments mettent principalement en cause 1) le délai avant la demande d’extradition, alors que l’on savait pourtant où il se trouvait, 2) la conduite des États-Unis, qu’il qualifie d’abusive au motif notamment qu’on lui aurait erronément laissé entendre qu’il pourrait purger sa peine au Canada, 3) les circonstances qui lui sont propres et qui justifieraient une décision de ne pas l’extrader et 4) le refus du ministre de demander aux États-Unis les assurances requises afin que le régime de détention préventive applicable civilement à certains types de prédateurs sexuels en Virginie, même après avoir purgé leur peine, ne lui soit pas opposable. [ 6 ] Tous ces arguments et les événements survenus depuis la décision de mon collègue constituent des faits nouveaux que mon collègue ne pouvait connaître et qui me permettent d’évaluer de nouveau la possibilité de mettre le requérant en liberté comme il le demande dans nouvelle requête. [ 7 ] Selon le paragr. 57(4) de la
Loi sur L’extradition , la disposition législative pertinente est le paragr. 679(3) C.cr. , avec les adaptations nécessaires. Le requérant doit donc démontrer que la demande de révision judiciaire n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] L’intimé concède que les arguments invoqués ne sont pas frivoles, notamment le dernier. Par ailleurs, la nécessité de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public n’est pas vraiment en cause.
Il n’a aucune condamnation antérieure autre que celle en Virginie, n’est pas en attente de procès, n’est pas violent, a une petite compagnie et a un fils de 19 ans qui habitait avec lui jusqu’à son arrestation. D’ailleurs, s’il y avait danger pour le public, la demande d’extradition aurait probablement été présentée plus tôt. Bref, la véritable question est celle de s’assurer qu’il se présentera tel que prévu. [ 9 ]
Malgré son départ de la Virginie, les circonstances très particulières de ce dossier me convainquent qu’il se conformera aux termes de l’ordonnance. À cet égard, l’engagement financier offert par une amie est déterminant. En d’autres mots, s’il ne respecte pas toutes les conditions que j’imposerai et que cette dame demande en conséquence d’être relevée de son engagement, il est fort probable qu’il sera détenu de nouveau, et ce, jusqu’à la fin des procédures.
Il le serait tout autant, même si cette personne ne faisait pas une telle demande, mais l’engagement qu’elle souscrit signifie qu’elle devra s’assurer du respect des conditions, sans quoi elle pourrait perdre les sommes qu’elle s’engage à verser.
Selon toute vraisemblance, cet engagement, assorti d’autres conditions strictes, suffira à assurer la présence du requérant et le respect de l’ordonnance. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, J’ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions qui suivent : To subscribe an undertaking by a designated third party (Denise Marchand), in the amount of $ 2,000, with deposit, To subscribe an undertaking by a third party (Denise Marchand), in the amount of $ 5,000 without deposit, in the form of a GIC that becomes due on August 22, 2015 and in the amount of $ 3,000 without deposit, in the form of a GIC that comes dues on July 23, 2017; To keep the peace, to be of good conduct and to be present in Court whenever required; To reside at: […], Montréal; Not to change his residential address without having obtained the prior authorization of the Court or one of its judges; To abstain from leaving the Province of Quebec without having obtained the prior authorization of the Court or one of its judges; To deposit his two passports and not to apply for any other passport; Not to be found in the presence of anyone under the age of 18 years except in the company of at least one adult; To be in his residence between 10:00 p.m. and 6:00 a.m. except for medical emergency; To answer any phone call made to his residence during this period of time; Not to communicate or try to communicate with the victim; To report himself in person, to the RCMP station located at 4225, Dorchester, Westmount, every Wednesday between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. and sign the registry; To abstain from possessing or carrying for any reason whatsoever offensive or restricted weapons, or an imitation thereof, including revolvers, starting guns, pellet guns, firearms, crossbows, prohibited weapons, restricted use weapons, prohibited devices, ammunition or explosive substances, knives (except in a restaurant and for a legitimate purpose); To surrender to the Rivière des Prairies Detention Center no later than 4:00pm on the day prior to the hearing of the Application for Judicial Review.
The petitioner acknowledges having been informed that his failure to do so may result in the petition being dismissed without a hearing. [ 11 ] I ORDER that the present undertaking be subscribed before a justice of the peace assigned for such purpose prior to the petitioner being released from custody. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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