2023 QCCQ 7595, 2023 QCCQ 7595
Opinion
Protection de la jeunesse — 234263 2023 QCCQ 7595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005305-083 DATE : 28 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A (décédé
e) et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par laquelle l’adolescente est confiée dans la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D jusqu’à sa majorité.
Madame C est présente à l’audience pour accompagner l’adolescente et éclairer le Tribunal. [ 2 ] L’adolescente a intégré un centre de réadaptation suivant une tentative de suicide le 18 juin dernier. Sa situation personnelle s’est détériorée suivant la nouvelle que sa mère était décédée subitement dans un événement accidentel. [ 3 ] La Directrice recommande une mesure intérimaire de deux mois afin de mieux cerner les besoins de l’adolescente. La famille d’accueil ne se sent pas nécessairement prête à recevoir l’adolescente, puisqu’elle craint ne pas être en mesure de la protéger contre elle- même.
Malgré cette position, la Directrice continue d’envisager un retour progressif en famille d’accueil. Cette famille d’accueil constitue les parents psychologiques de l’adolescente qui y évolue depuis qu’elle a deux ans. Peu importe la décision de ce jour, la famille souhaite continuer de s’impliquer dans la vie de l’adolescente comme le ferait un parent. Elle accompagne l’adolescente depuis son tout jeune âge. Celle-ci a grandement évolué avec leurs excellents soins. [ 4 ] L’adolescente est consciente du travail à accomplir et de ses fragilités.
Pour cette raison, elle demande son placement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité en février prochain. [ 5 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle mesure d’hébergement répond aux besoins de l’adolescente et à sa situation particulière? [ 6 ] L’adolescente sera maintenue en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité étant donné qu’il est difficile de prévoir le moment où elle pourrait réintégrer sa famille d’accueil en toute sécurité. Elle bénéficie du cadre et de l’aide des éducateurs, et la surveillance constante assure sa sécurité immédiate.
[ 7 ] La Directrice soutient que l’adolescente n’a pas de besoins de réadaptation. Or, l’adolescente vit des difficultés liées à de l’anxiété et a des comportements autodestruc-teurs depuis déjà plusieurs mois. La mère d’accueil explique qu’ils ont mis en place un contrat afin qu’elle s’engage de ne pas passer à l’acte et ce bien avant sa période de placement. Elle a fait une tentative de suicide le 18 juin, sans en parler à quiconque, puis en a parlé à sa psychologue lors de son rendez-vous avec elle.
Il y a deux ou trois semaines, l’adolescente a pris les cordons de ses stores dans l’idée de s’étrangler, puis elle s’est confiée à un éducateur. [ 8 ] L’adolescente témoigne sur ses objectifs dans son milieu d’hébergement. Elle apprend à utiliser ses moyens pour mieux gérer ses émotions. Elle veut travailler le deuil de sa mère biologique et de son père, avec qui elle a une interdiction de contacts et qui est peu impliqué. Elle développe ses habiletés sociales.
Elle souhaite continuer de travailler sur elle-même et fait confiance à l’équipe d’éducateurs. [ 9 ] L’article 62.1 de la Loi a été récemment modifié pour mieux préparer la transition vers l’âge adulte quand un enfant est confié en milieu de vie substitut.
Ainsi, si la présente mesure n’est plus adaptée aux besoins de l’adolescente, la Directrice bénéficie d’une grande souplesse afin de permettre des séjours prolongés dans tout milieu de vie prévu au plan d’intervention, et ce, dans les six mois précédant l’atteinte de la majorité. [ 10 ] Si la situation devait changer, les parties peuvent utiliser l’article 62.1 ou saisir à nouveau le Tribunal pour changer les présentes mesures. Toutefois, les besoins actuels et les caractéristiques de l’adolescente justifient son maintien en centre de réadaptation.
L’adolescente accepte également de recevoir les services du Programme A, qui est de nature à préparer le passage à l’âge adulte. L’adolescente bénéficie d’un réseau d’adultes bienveillants et de plusieurs services pour la supporter. La présente mesure favorise son adhésion, de même que celle de sa famille d’accueil, inquiète pour sa sécurité.
L’ordonnance de placement à majorité en centre de réadaptation répond au meilleur intérêt de l’adolescente. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée dans un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa famille d’accueil, soit, Madame C, Monsieur D et le reste de la famille s’effectuent selon entente entre la famille d’accueil, la Directrice et l’adolescente; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement la poursuite d’un suivi psychologique et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 18 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 17 janvier 2012 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. [ 20 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2024. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'adolescente Date d’audience : 28 juillet 2023
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