2012 QCCQ 9087, 2012 QCCQ 9087
Opinion
Protection de la jeunesse — 12797 2012 QCCQ 9087 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-015288-046 DATE : Le 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J. C.
Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 4 janvier 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 6 janvier 2011 par laquelle l'enfant était confiée en famille d'accueil, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'enfant assistée de son procureur. La mère a confirmé son absence à son ancien procureur, à qui elle n'a pas donné de mandat.
Quant au père, il était présent au tribunal au cours de l'avant-midi, mais en raison de son état de santé, il a dû partir avant la tenue de l'audience.
Il a confirmé son accord aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'enfant en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. [ 5 ] Avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 29 décembre 2011 (D-1). [ 6 ] L'enfant, par l'entremise de son procureur, admet une majorité des faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Avec l'accord des parties, le procureur de l'enfant verse au dossier de la cour une lettre de l'enfant adressée au tribunal qui fait état de sa situation (E-1). [ 7 ] L'enfant admet d'emblée qu'elle a des problèmes de comportement et qu'elle fait souvent des crises. D'ailleurs, c'est la crise du 3 décembre dernier qui a mené à son placement temporaire en foyer de groupe. [ 8 ] De plus, le père d'accueil aurait usé de mesures correctives inappropriées à l'endroit de l'enfant.
La Directrice de la protection de la jeunesse a évalué la situation et jugé que c'était un geste isolé. [ 9 ] L'enfant reconnaît ses problèmes de comportement. Elle a manifesté vouloir rencontrer seule le Tribunal, avec l'assistance de son procureur. À cette occasion, elle a clairement dit vouloir faire le nécessaire pour retourner vivre auprès de ses parents d'accueil. [ 10 ] L'enfant, qui souffre d'un problème du lien d'attachement, a connu de nombreux bouleversements au cours de la dernière année.
Le déménagement de la famille d'accueil de ville A à ville B, le changement d'école difficile qui a suivi, l'absence prolongée de son père, l'inconsistance de la mère dans ses visites ont eu pour effet d'augmenter l'anxiété et l'insécurité de l'enfant, menant aux difficultés comportementales que l'on connaît. [ 11 ] Néanmoins, l'enfant présente un réel lien d'attachement avec sa famille d'accueil, alors qu'elle les chérit tous, particulièrement la mère d'accueil qu'elle surnomme tendrement «[…]» (E-1).
[ 12 ] L'enfant rapporte vivre beaucoup de déception à cause de sa mère, qui lui promet de venir la voir sans respecter toutefois ses engagements. D'ailleurs, le rapport d'évaluation sociale (D-1) démontre que la mère a manqué plusieurs visites supervisées avec sa fille, qui ont lieu toutes les trois semaines à l'organisme A . [ 13 ] La dernière visite annulée par la mère est celle qui coïncidait avec l'anniversaire de l'enfant, ce qui l'a particulièrement bouleversée.
Depuis, l'enfant est très ambivalente sur son désir de revoir sa mère. [ 14 ] La mère continue de placer l'enfant dans un conflit de loyauté, alors qu'elle continue de lui faire des promesses sur son retour éventuel. La mère n'a jamais accepté la décision rendue par le tribunal, qui avait alors confié l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 15 ] Il semblerait que la relation entre la mère et le père soit définitivement terminée. Comme en fait foi le rapport d'évaluation sociale (D-1, p.1) le père serait maintenant en couple.
Cela n'a pas atténué les tensions qui existent entre eux, alors que l'un et l'autre se reprochent la situation qui a mené au placement de leur fille. [ 16 ] Après une longue absence, le père a manifesté récemment son désir de revoir sa fille. Une première visite supervisée a eu lieu en décembre dernier et elle s'est bien déroulée. [ 17 ] En raison des absences du père par le passé, la Directrice de la protection de la jeunesse lui a proposé un échéancier de visites supervisées à raison d'une fois par mois pendant trois mois. Après cette période, selon les réactions de l'enfant, la situation sera réévaluée.
La Directrice désire favoriser les visites si elles sont positives pour l'enfant. [ 18 ]
Malgré l'absence du père, ce dernier continue à s'intéresser à sa fille, alors qu'il demande régulièrement de ses nouvelles (D-1). [ 19 ] La mère ne demande pas de nouvelle de sa fille, sauf lors des visites (D-1). De plus, bien qu'elle ait annoncé lors de l'audition du 12 décembre dernier qu'elle serait présente ce jour, elle est absente. [ 20 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal avait expliqué longuement les raisons pour lesquelles le placement de l'enfant à majorité était nécessaire.
La situation des parents était l'une des causes et, à cet égard, on note peu de changement. [ 21 ] Cependant, la position de la mère, les déceptions répétées de l'enfant et les nombreux changements qu'elle a subis au cours des derniers mois ont entraîné une détérioration de ses comportements. La situation s'est exacerbée en décembre dernier, soit peu de temps après la date de son dernier anniversaire. [ 22 ] L'enfant est très reconnaissante de l'accueil chaleureux qu'elle a reçu par les membres de sa famille d'accueil après son placement provisoire.
Elle est membre à part entière de cette famille. [ 23 ] Cependant, l'enfant fait face à des difficultés personnelles, particulièrement au
chapitre de l'estime de soi. Comme en fait foi la lettre versée au dossier de la cour (E-1), l'enfant se reconnaît peu de qualités. Elle se sent coincée entre le désir de sa mère de recouvrer sa garde et celui de vivre pleinement et entièrement au sein de sa famille d'accueil. [ 24 ] L'attitude difficile de l'enfant ne date pas d'hier. Cependant, pour éviter de mettre en échec le plan de vie projeté pour elle, il demeure essentiel qu'elle reçoive réponse à ses questionnements reliés aux raisons qui l'amènent à avoir ces comportements. [ 25 ] Le suivi psychologique qu'elle a réclamé devient alors primordial.
On ne peut plus maintenir le statu quo , alors qu'au cours des années, les comportements explosifs de l'enfant n'ont fait qu'augmenter. Elle doit comprendre ce qui l'amène à avoir une telle conduite afin de la prévenir. [ 26 ] L'enfant a réclamé un suivi psychologique avec une personne avec qui elle pouvait entretenir une relation confidentielle. C'est dans cet esprit qu'elle a demandé à avoir une autre psychologue que madame Desjardins, qui fait
partie des services des Centres jeunesse de Montréal. L'enfant voulait être rassurée par la neutralité du psychologue qui viendrait de l'extérieur. [ 27 ] L'enfant est consciente de ses difficultés et consent à son placement provisoire. Son objectif ultime est de retourner auprès de ses parents d'accueil dans les meilleurs délais. [ 28 ] Toutefois, la mère continue de maintenir l'enfant dans l'incertitude sur son retour éventuel chez elle. Elle ne l'autorise donc pas à s'installer véritablement dans sa famille d'accueil, chez qui elle est hébergée depuis de nombreuses années.
Il demeure important, étant donné les changements et la thérapie dans laquelle l'enfant s'engage, qu'elle ne puisse plus vivre cette confusion. D'ailleurs, l'enfant se sent confortable de revoir son père alors qu'elle est nettement plus perturbée par l'attitude de sa mère. [ 29 ] Le Tribunal estime qu'il serait opportun de suspendre temporairement les contacts entre la mère et l'enfant afin que cette dernière puisse comprendre les enjeux actuels et les moyens qu'elle doit prendre pour se faire définitivement une place au sein de la famille d'accueil.
De plus, cette suspension doit s'appliquer également à la demi-sœur aînée de l'enfant qui vit avec la mère. [ 30 ] L'enfant aime beaucoup sa mère et désire toujours avoir des contacts avec elle. Étant donné l'attitude de la mère jusqu'à maintenant, et le risque sérieux qu'elle abandonne définitivement sa fille, ce qui ne serait pas souhaitable, il faut envisager également un retour progressif des contacts entre elles. [ 31 ] La mère a beaucoup de difficulté à avoir de l'empathie à l'égard de sa fille en raison de sa propre souffrance et de ses propres limites.
Malgré la compassion du Tribunal pour la mère, il faut prendre les moyens pour que le projet de vie projeté et désiré par l'enfant, soit son retour dans sa famille d'accueil, puisse se réaliser dans les meilleures conditions possible. [ 32 ] La collaboration des parents est souhaitable. Cependant, ce sont les besoins de l'enfant qui doivent être privilégiés sur ceux des parents [1] .
[ 33 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a tenté avant le déplacement de l'enfant en décembre dernier de mettre en place des services additionnels auprès de la famille d'accueil pour éviter le déplacement de l'enfant. Malheureusement, les services de l'éducateur de milieu n'ont pas réussi à l'éviter. [ 34 ] La Directrice de la protection de la jeunesse compte maintenir les services de l'éducateur pour aider les parents d'accueil à mieux gérer les situations difficiles avec l'enfant.
Les dernières visites de l'enfant durant la période des Fêtes ont été très positives. [ 35 ] Si l'enfant a des choses à travailler, il en est de même des parents d'accueil afin de mieux saisir la complexité de la condition de l'enfant. [ 36 ] Le Tribunal espère que le suivi psychologique de l'enfant, qu'elle entreprendra bientôt, lui sera bénéfique et lui permettra enfin de mieux jauger les émotions contradictoires qui parfois l'habitent. [ 37 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 41 ] RÉVISE l'ordonnance rendue par le tribunal le 6 janvier 2011; [ 42 ] À
TITRE DE MESURES: [ 43 ] CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; [ 44 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenue au foyer de groupe où elle est présentement hébergée; [ 45 ] PREND ACTE que l'enfant sera inscrite dans une école à proximité de son foyer de groupe; [ 46 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice de la protection de la jeunesse rencontre le personnel de l'école que fréquentera l'enfant pour lui expliquer sa situation et ses difficultés personnelles, notamment au
chapitre du lien d'attachement; [ 47 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a fait les démarches pour que l'enfant ait un suivi psychologique avec une psychologue indépendante des services offerts par la Directrice; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris un suivi psychologique, et ce, tant et aussi longtemps que nécessaire; [ 49 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et sa famille d'accueil précédente aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, en les favorisant autant que possible; [ 50 ] PREND ACTE que l'enfant a des contacts avec sa famille d'accueil une journée aux deux semaines; [ 51 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, après entente entre les parties et en fonction des besoins et des désirs de l'enfant; [ 52 ] PREND ACTE qu'une entente est intervenue entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse en ce que le père aura des contacts avec sa fille sous supervision une fois par mois pendant une période de trois mois, et par la suite, les modalités de contacts seront discutées suivant la situation de l'enfant et la qualité des contacts; [ 53 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère et sa demi-sœur aînée; [ 54 ] AUTORISE la reprise progressive des contacts entre la mère, la demi-sœur aînée et l'enfant aux conditions suivantes: - que l'enfant soit impliquée dans son suivi psychologique depuis au moins deux mois; - que l'enfant ait pu bénéficier de contacts prolongés avec les membres de la famille d'accueil A, et ce, depuis au moins six semaines; - que la mère s'engage à respecter les rencontres prévues avec sa fille; - que les visites entre la mère, la sœur aînée et l'enfant soient faites sous supervision; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2012; [ 57 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 6 e jour de janvier 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Jeanne Tugault Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guy-Luc Grondin Procureur de l’enfant Date d’audience : Le 4 janvier 2012 CB/mr
Loading document…