2014 QCCQ 9492, 2014 QCCQ 9492
Opinion
Commission des normes du travail c. Duchesnay 2014 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-069302-131 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse-saisissante c. ANNE J.
DUCHESNAY Défenderesse-opposante et CATHERINE DUCHESNAY CORRIVEAU Tierce-opposante et RICHARD CORRIVEAU Tiers-opposant et PARÉ OUELLET BIGAOUETTE & ASSOCIÉS , huissiers de justice Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES TIERCES-OPPOSITIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les tierces-oppositions dans le présent dossier portent sur des biens qui ont également fait l’objet d’une saisie dans le dossier 200-22-070022-140 de la Commission des Normes du Travail contre Anne J.
Duchesnay et Catherine Duchesnay Corriveau. [ 2 ] Les deux dossiers ont fait l’objet d’une preuve commune devant la juge soussignée le 24 septembre 2014 et, pour les fins d’une meilleure compréhension, il y a lieu de présenter l’historique des procédures relatives aux deux saisies. HISTORIQUE DES DEUX SAISIES Dossier n o 200-22-069302-131 [ 3 ] Dans ce premier dossier, la Commission des Normes du Travail avait obtenu, le 9 juin 2014, un jugement au montant de 2 673,32 $ contre Anne J.
Duchesnay. [ 4 ] C’est ce jugement qui a donné lieu à un bref de saisie signé et délivré le 10 février 2014 puis exécuté le 27 février 2014 contre les biens de Anne J. Duchesnay. [ 5 ] Ce jugement a également donné lieu à la délivrance d’un bref de saisie d’un véhicule Nissan Sentra gris exécuté le 19 février 2014. [ 6 ] Anne J. Duchesnay a présenté une requête en opposition dans laquelle elle soutenait que l’huissier n’avait pas respecté l’article 552 du Code de procédure civile quant à la valeur marchande des biens soustraits à la saisie.
Elle alléguait de plus que le véhicule automobile saisi ne lui appartenait pas puisqu’il était en location. [ 7 ] Le 27 juin 2014, l’Honorable juge André J. Brochet a rejeté la requête en opposition de Anne J. Duchesnay et autorisé l’huissier instrumentant à continuer les procédures d’exécution. [ 8 ] Le 30 juillet 2014, Catherine Duchesnay Corriveau et Richard Corriveau ont fait signifier une requête en tierce-opposition.
Dossier n o 200-22-070022-140 [ 9 ] Dans ce second dossier, la Commission des Normes du Travail avait obtenu, le 24 mars 2014, un jugement au montant de 2 964,35 $ contre Catherine Duchesnay Corriveau, Anne J. Duchesnay et Élizabeth Duchesnay Corriveau. [ 10 ] Ce jugement a donné lieu à un bref de saisie signé et délivré le 4 juin 2014 puis exécuté le 25 juin 2014 contre les biens de
Anne J. Duchesnay. [ 11 ] Anne J. Duchesnay a présenté une requête en opposition dans laquelle elle reprochait à l’huissier instrumentant d’avoir exclu de la saisie des biens meubles d’une valeur marchande inférieure à 6 000 $. [ 12 ] Le 24 septembre 2014, à l’audience, Anne J. Duchesnay s’est désistée de son opposition. LE LITIGE [ 13 ] Dans le présent dossier, le litige porte essentiellement sur les tierces-oppositions et, à cet égard, ce sont les tiers-opposants qui ont le fardeau d’établir par preuve prépondérante l’existence de leur droit de propriété sur les biens qu’ils veulent exclure de la saisie.
L’ANALYSE [ 14 ] À l’exception d’une photocopie de factures portant sur l’achat d’un spa le 16 mai 2008, la preuve repose essentiellement sur les témoignages de Catherine Duchesnay Corriveau et Richard Corriveau.
La tierce-opposition de Richard Corriveau [ 15 ] Le Tribunal comprend qu’il n’est pas nécessairement facile d’obtenir des preuves matérielles des achats réalisés par un couple au début de leur mariage et pendant la durée de celui-ci. [ 16 ] Cependant, le seul témoignage de Richard Corriveau quant à la propriété des meubles garnissant la résidence familiale doit être analysé en tenant compte du contexte suivant : - la saisie a été pratiquée le 27 février 2014 et la tierce-opposition n’a été signifiée que le 30 juillet 2014, soit un jour avant la date prévue pour la vente des biens et cinq mois après la saisie; - Richard Corriveau allègue être marié sous le régime de la séparation de biens donc, détenteur d’un contrat de mariage qui aurait pu permettre de confirmer ou d’infirmer son témoignage quant aux biens meubles garnissant la résidence familiale; - Anne J.
Duchesnay est propriétaire de la résidence familiale alors que, selon Richard Corriveau, elle n’aurait jamais eu de revenus. Il serait tout aussi plausible qu’elle soit propriétaire des biens meubles garnissant ladite résidence familiale; - Anne J. Duchesnay n’a jamais nié être propriétaire de l’ensemble des biens meubles saisis dans la résidence familiale. [ 17 ] Le Tribunal considère que le seul témoignage de Richard Corriveau, quant à son
titre de propriété sur une
partie des biens meubles garnissant la résidence familiale, ne constitue pas une preuve prépondérante permettant d’établir son droit de propriété, d’autant plus que Anne J. Duchesnay n’a jamais allégué qu’elle n’était pas propriétaire des biens saisis ni témoigné en ce sens, alors qu’elle a pris la peine de préciser que le véhicule automobile ne lui appartenait pas.
La tierce-opposition de Catherine Duchesnay Corriveau [ 18 ] Quant à la tierce-opposition présentée par Catherine Duchesnay Corriveau, elle s’appuie essentiellement sur son témoignage. [ 19 ] L’unique document produit en preuve est une photocopie de facture en date du 16 mai 2008 pour l’achat d’un spa mais cette seule photocopie de facture ne constitue pas une preuve de propriété à l’égard d’un spa incorporé à l’immeuble appartenant à Anne J.
Duchesnay. [ 20 ] Richard Corriveau et Catherine Duchesnay Corriveau ont fait signifier leur tierce-opposition un jour avant la vente prévue des biens, soit cinq mois après l’exécution de la saisie pratiquée le 27 février 2014. [ 21 ] Le témoignage de Catherine Duchesnay Corriveau n’a pas toujours été précis sur l’origine des biens dont elle se dit propriétaire, ni sur ce qui est advenu du set de cuisine en bois comprenant huit chaises en bois avec coussins fleuris. [ 22 ] Ce seul témoignage tardif et quelque peu imprécis ne constitue pas une preuve prépondérante pouvant établir un
titre de propriété en faveur de Catherine Duchesnay Corriveau, d’autant plus que sa mère, Anne J.
Duchesnay, n’a pas allégué ni témoigné qu’elle n’était pas propriétaire des meubles saisis alors qu’elle a précisé, dans son opposition, ne pas être propriétaire du véhicule automobile saisi appartenant à Nissan Canada. [ 23 ] Contrairement à l’interprétation que Richard Corriveau a présentée du jugement sur la requête en opposition à la saisie- exécution mobilière dans le dossier 200-22-064909-120, ce jugement ne fait aucunement référence à un quelconque droit de propriété de certains biens en faveur de Catherine Duchesnay Corriveau. [ 24 ] Concluant que les tiers-opposants n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve, leur requête sera rejetée avec dépens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête des tiers à la saisie-exécution mobilière; DÉCLARE bonne et valide la saisie-exécution pratiquée le 19 février 2014 à l’égard du véhicule Nissan Sentra gris portant le n o de série 3N1CB51D66L571402; DÉCLARE bonne et valide la saisie-exécution pratiquée le 27 février 2014;
AUTORISE l’huissier instrumentant, Paré Ouellet Bigaouette & Associés, à continuer les procédures d’exécution; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. RIVEST TELLIER PARADIS (90) (Me Caroline Gagnon) Proc. de la demanderesse-saisissante Anne J. Duchesnay […] Québec (Québec) […] Défenderesse-opposante Catherine Duchesnay Corriveau […] Québec (Québec) […] Tierce-opposante Richard Corriveau […] Québec (Québec) […] Tiers-opposant Paré Ouellet Bigaouette & Associés Huissiers de justice 4500, boul. Henri-Bourassa, bur. 103 Québec (Québec) G1H 3A5 Mise en cause Date d’audience : 24 septembre 2014
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