2014 QCCA 1736, 2014 QCCA 1736
Opinion
Bergeron c. R. 2014 QCCA 1736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003045-148 (200-01-175058-134) (200-01-175059-132) (200-01-175060-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN BERGERON NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Pour: Me JUSTIN G. TREMBLAY (AT0CR3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2013 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Requête en prorogation du délai d'appel (art. 678 (2) C.cr. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 39 Observations de Me St-Laurent, qui mentionne avoir reçu un avis de présentation et un affidavit et qui précise ne pas avoir de représentations additionnelles à faire; Observations de la Cour; 9 h 40 Observations de M. Bergeron; Observations de la Cour; M. Bergeron poursuit; 9 h 47 Observations de Me Boisvert; Observations de la Cour; Me Boisvert poursuit; 9 h 53 Réplique de M. Bergeron; 9 h 56 Suspension; 10 h 06 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'existence d'une preuve en
partie contradictoire n’équivaut pas ipso facto à la présence d’un doute raisonnable.
Deux témoins indépendants, dont l’un fut contre-interrogé par l’avocat du requérant, ont déposé au procès et ont relaté des faits constitutifs d’un vol qualifié. [ 2 ] Au procès, le requérant devant nous les a contredits sur ce point, mais semble-t-il, sans véritablement apprécier en quoi consiste l’infraction de vol qualifié. [ 3 ] Le juge de première instance, quant à lui, a qualifié la version de l’accusé d’invraisemblable. [ 4 ] Dans ces circonstances, l’hypothèse d’une représentation inadéquate par l’avocat du requérant est réfutée et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en prorogation du délai d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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