2011 QCCA 1869, 2011 QCCA 1869
Opinion
Fournier c. Villaggi 2011 QCCA 1869 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020348-108 (540-17-002507-076) DATE : 7 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD FOURNIER APPELANT – Défendeur /requérant c. LUIGI VILLAGGI INTIMÉ – Demandeur /intimé et 2965-6311QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2009 qui a rejeté sa requête en homologation d'une transaction au motif que l'entente entre les parties était incomplète sur des aspects importants et, par conséquent, tenait de l'accord de principe mais non d'une transaction au sens de l' art. 2631 C.c.Q . [ 2 ] Dans l'arrêt de la Cour Jolicoeur c.
Rainville , J.E. 2000 - 201 (C.A.), la juge Otis écrit pour une formation unanime : [50] Pour qu'un contrat intervienne, il n'est pas nécessaire que tous ses éléments constitutifs aient fait l'objet de déterminations précises et fermes. L'on peut se référer, très souvent, aux dispositions légales ou aux usages supplétifs. On peut également compléter ce qui est
sommairement énoncé et qui, sans être délimité par des bornes rigides, peut être accompli naturellement et sans obstacles consensuels. Toutefois, il est impérieux qu'il y ait émergence d'une volonté commune sur tous les éléments essentiels du contrat. Or, en l'espèce, les éléments objectivement essentiels n'ont pas fait l'objet du consentement des parties. En effet, les prestations mutuelles qui forment la contrepartie du contrat ne sont pas encore prévues ou alors - si l'on s'en remet au témoignage de l'appelant - ont fait
partie de pourparlers qui ne se sont jamais cristallisés dans une entente. En l'espèce, les modalités entourant la cession des biens appartenant à Joliance, la constitution de l'«entreprise à être formée» et, par implication nécessaire, les termes et modalités de la convention entre actionnaires constituaient, certainement, les éléments essentiels du consentement des parties. Il ne s'agit pas de modalités accessoires et partielles mais bien d'éléments essentiels présidant à l'existence même du contrat.
L'on ne peut donc parler de responsabilité découlant de l'inexécution des prestations contenues à l'écrit P-1. [ 3 ] En l'espèce, comme en a décidé à bon droit la juge de première instance, l'entente du 11 septembre 2008 ne traite que des points principaux et requiert des détails additionnels et complémentaires, que l'on peut qualifier objectivement d'essentiels, pour couvrir tous les aspects importants de la fin de l'association entre les deux pharmaciens.
En ce sens, cette entente tient de l'accord de principe ou du contrat préparatoire qui fait émerger une obligation contractuelle de négocier de bonne foi sur les prémisses convenues (Jacques Ghestin, Traité de droit civil – la formation du contrat , 3 e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, n o 344, p. 316). [ 4 ] Par la suite, non seulement les parties ont-elles agi en conséquence, mais par leurs avocats respectifs, assistés de comptables et fiscalistes, elles ont convenu de toutes les modalités nécessaires pour donner plein effet à l'entente de principe et en faire une transaction au sens de l' art. 2631 C.c.Q . [ 5 ] Les projets de contrat de vente des actions et de contrat de vente de l’officine du 12 décembre 2008 (R-2) précisent tous les détails de la transaction intervenue. [ 6 ] À la suite d’une entente additionnelle et complémentaire intervenue le 15 janvier 2009, les clauses 5.02 du contrat de vente d’actions et les clauses 3.02
a) iii) et 19.00 du contrat de vente de l’officine ont été modifiées. [ 7 ] Ces modifications subséquentes, par consentement des parties, n’enlèvent pas son caractère exécutoire à la transaction intervenue le 12 décembre 2008 et à l’existence d’une transaction, ce que confirme d’ailleurs la lettre du 23 janvier 2009 de l’avocat de l’intimé au greffe de la Cour supérieure de Laval, demandant une remise du procès qui devait débuter peu après :
(...) En effet, une transaction est intervenue entre les parties impliquées afin de mettre un terme à l’association des deux pharmaciens qui opéraient conjointement la compagnie et la pharmacie. Les procureurs des parties sont à rédiger et compléter les conventions de cession de droit et de transfert ainsi que tous les documents requis pour finaliser cette transaction. (....) [soulignement ajouté] [ 8 ] Quant à la dernière demande d'amendement de l'intimé de réduire le montant convenu, en raison d’une vieille dette de la pharmacie, elle a été refusée par l'appelant.
Par conséquent, la transaction du 12 décembre 2008, telle qu'amendée de consentement le 15 janvier 2009, aurait dû être homologuée. [ 9 ] Par ces motifs, la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en homologation de la transaction; [ 13 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 12 décembre 2008, dont les modalités sont prévues aux projets du contrat de vente d’actions et du contrat de vente de l’officine de la pharmacie, pièce R-2, à l’exception des clauses 5.02 du contrat de vente d’actions et 3.02
a) iii) et 19.00 du contrat de vente de l’officine de la pharmacie, lesquelles doivent être remplacées par la suivante, mutatis mutandis :
Article 5.02 du contrat de vente d’actions : 5.02 Non-Concurrence 5.02.1 Les actionnaires conviennent de ne pas faire concurrence au commerce exploité par la « Compagnie », directement, soit indirectement, soit par eux-mêmes, ou par personnes interposées, soit à
titre d’actionnaire de d’autres compagnies, soit à
titre de propriétaires d’entreprises.
De plus, les actionnaires conviennent de ne pas solliciter directement ou indirectement, eux-mêmes ou par personnes interposées, tout client de la « Compagnie » et ce, tant qu’ils demeureront actionnaires de la « Compagnie », à moins d’entente au contraire intervenue entre les actionnaires parties présentes. 5.02.2 Advenant qu’un actionnaire contrevienne à l’obligation contractée ci-dessus et ne remédie pas au défaut dans les DIX (10) jours suivant la réception d’un avis écrit de la « Compagnie », lui signifiant ce défaut, il doit offrir ses actions à ses co-actionnaires, conformément aux dispositions de l’article 4.0 ci-haut.
De plus, l’actionnaire contrevenant à la présente clause de non-concurrence devra, après le délai et la notification de l’avis écrit mentionné au présent sous-paragraphe 14.2, verser à la « Compagnie » à la demande de celle-ci ou à celle des actionnaires ne contrevenant pas à la présente clause de non-concurrence, une somme de CINQ MILLE DOLLARS (5,000.00$) pour chaque jour d’infraction à
titre de pénalité, sans préjudice non plus à l’application des dispositions de la présente convention prévoyant l’offre obligatoire des actions de l’actionnaire en défaut aux autres actionnaires et sans préjudice à tous autres recours. 5.02.3 Advenant qu’un actionnaire cesse d’être actionnaire de la « Compagnie », il convient alors d’être soumis aux obligations et pénalités énoncées aux paragraphes 14.1 et 14.2 des présentes pour une période de VINGT-QUATRE (24) mois à compter du moment où il aura cessé d’être actionnaire, et ce, pour un territoire d’un rayon de CINQUANTE (50) kilomètres du siège social, des places d’affaires et des établissements permanents d’où opère la « Compagnie » ou ses filiales.
Article 3.02
a) iii) du contrat de vente de l’officine de la pharmacie Villaggi-Fournier 3.02
a) iii Les parties conviennent que le vendeur recevra le salaire qu’il recevait avant la présente vente jusqu’au 23 novembre
Article 19 du contrat de vente de l’officine de la pharmacie Villaggi-Fournier 19 Les parties conviennent de respecter l'article 5.02 du contrat de vente d’actions. [ 14 ] DÉCLARE cette transaction exécutoire; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur des intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de un million cinq cent mille dollars (1 500 000,00 $) à compter de l’assignation. [ 17 ] Le tout avec dépens, tant en appel qu'en première instance.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Jean-Philippe Asselin Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l. Pour l’appelant Me Éric Potvin Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimé Date d’audience : 5 et 7 octobre 2011
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