2014 QCCA 1201, 2014 QCCA 1201
Opinion
Meubles Saguenay inc. c. Tennis CRTC ltée 2014 QCCA 1201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008267-145 (150-17-002161-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT MEUBLES SAGUENAY INC., JACINTHE LACROIX et MARC LACROIX Me PIERRE-LUC BEAUCHESNE (Gowling, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE TENNIS CRTC LTÉE Me JOSÉE OUELLET (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 (4.1) (5) & 524 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 43 Observations de Me Ouellet; Me Ouellet demande à déposer un extrait du registraire des entreprises; 10 h 45 Me Beauchesne précise ne pas avoir pris connaissance du document; La Cour permet le dépôt du document, sous toutes réserves; 10 h 46 Observations de Me Beauchesne qui dépose des extraits de notes sténographiques au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Beauchesne poursuit; 10 h 56 Me Beauchesne dépose un cahier d'autorités; Me Beauchesne poursuit; 11 h 03 Suspension; 11 h 29 Reprise; Me Beauchesne poursuit; 11 h 33 Suspension; 11 h 43 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants soutiennent que le juge se méprend en rejetant leur argument selon lequel l’intimée a faussement promis qu’elle allait d’agrandir le local loué au moment de la signature du bail. Sur la foi de ces représentations, ils disent avoir signé un bail qu’ils n’auraient jamais signé autrement. [ 2 ] Après un procès de huit jours, le juge conclut qu’il n’y a pas eu d’engagements à agrandir l’immeuble faits de façon écrite ou verbale.
Il accueille la demande principale de l’intimée en s’appuyant sur cette détermination. [ 3 ] En l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, la conclusion du juge quant à l’absence de tels engagements, basée en
partie sur son appréciation de la crédibilité des divers témoins, mérite déférence en appel. Par les différents moyens soulevés dans son inscription en appel et à l’audience, les appelants cherchent, sous le couvert des prétendues « erreurs de faits et de droit », à refaire le procès sur ce point, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 4 ] Sans pour autant y voir un appel abusif, nous sommes unanimement d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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