2021 QCCA 150, 2021 QCCA 150
Opinion
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec — FIQ c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029249-208 ( 500-17-112819-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – fiq FIq – syndicat des professionnelles en soins de santé du centre-sud-de-l’île-de-montréal anusree nath fédération interprofessionnelle de la santé du québec – secteur privé (fiqp) syndicat régional des professionnelles en soins du québec (srpsq-fiqp) ginette bérandoive Me Lydia Lacroix-Couture M e MAXIME DUPUIS ( Fédération interprofessionnelle de la santé du QC ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC docteur horacio arruda Me MARIO NORMANDIN ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Tribunal administratif du travail Me Édith Charbonneau ( Tribunal administratif du travail ) Par visioconférence
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE M e PIERRE LARRIVÉE M e ANDRÉANNE DALLAIRE ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 32 Argumentation de Me Normandin. 9 h 49 Argumentation de Me Lacroix-Couture. 9 h 53 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Échanges de part et d’autre. 9 h 57 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse) (avis de jugement en date du 18 novembre 2020) qui accueille la demande en rejet du procureur général du Québec et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire et demande de sursis des appelants.
Ceux-ci contestent la validité de l’ordonnance du 8 juin 2020 émise par le directeur national de la santé publique (l’intimé Arruda) en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur la santé publique [1] . [ 2 ] L’ordonnance restreint la fourniture des masques respiratoires N95 aux travailleurs des établissements de santé aux seules situations où une intervention médicale génère des aérosols est réalisée. En conséquence, des travailleurs qui desservent des patients atteints de Covid-19 sont fournis avec de simples masques de procédure-chirurgicale. [ 3 ] Je suis informé que l’ordonnance est toujours en vigueur et qu’il s’agit d’une première occasion de qualifier un tel acte du directeur comme normatif ou législatif. [ 4 ] Les appelants prétendent que l’ordonnance est de nature normative et, en conséquence, il y a un droit d’appel de plein droit. Le
procureur général est d’accord [2] . Les appelants prennent donc la position que la permission d’appeler n’est pas requise en vertu de l’article 30 (5) C.p.c. , mais de manière subsidiaire, ils déposent la requête pour permission d’appeler si nécessaire. [ 5 ] Selon les appelants, puisqu’ils demandent une déclaration d’invalidité erga omnes , les procédures présentement entamées devant le Tribunal administratif ne constituent pas un empêchement pour la Cour supérieure d’exercer sa compétence résiduaire. La juge de la Cour supérieure n’était pas d’accord avec cette assertion.
Donc, elle a rejeté le recours faute de compétence de la Cour supérieure devant la compétence exclusive du TAT en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] . [ 6 ] Même face à une certaine jurisprudence sur laquelle s’appuie la juge [4] , je crois que les questions soulevées méritent l’attention de la Cour. Je ne me prononce pas quant à la question de la nature de l’ordonnance (comme normatif ou législatif) puisque ceci risque de toucher le fond de l’affaire.
En conséquence, la requête devant le soussigné sera déférée à la formation qui entendra le fond de l’appel. [ 7 ] Je note l’intention des appelants de déposer une demande devant la juge en chef pour être entendus de préférence et pour établir un échéancier en conséquence, ce que le soussigné n’a pas compétence à faire, en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra le fond; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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