2011 QCCA 548, 2011 QCCA 548
Opinion
Noël-de-Tilly c. R. 2011 QCCA 548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002334-097 (200-01-114022-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. (JD1739)
PARTIE APPELANTE AVOCATE PHILIPPE NOËL-DE-TILLY Me JULIE GIROUX (AG4797)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN BERGERON-GUYARD (AQ7062) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict rendu le 1 er décembre 2008 par l'honorable André Plante de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2009 par l'honorable André Plante de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 2. Possession de pornographie juvénile (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Observations de la Cour; Discussion; 9 h 38 Observations de Me Giroux; Observations de la Cour; 10 h 19 Observations de Me Bergeron-Guyard; Observations de la Cour; 10 h 40 Suspension; 10 h 51 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. [ 2 ] L'appelant prétend qu'une bonne
partie de la preuve aurait dû être exclue parce qu'il s'agit de cédéroms gravés par sa conjointe et d'autres qu'elle avait pris sur sa table, ainsi que du contenu de son ordinateur saisi sans mandat, à la suite de la dénonciation de sa conjointe. [ 3 ] En ce qui concerne la preuve remise aux autorités par la conjointe de l'accusé, la demande d'exclusion ne saurait être retenue.
Il n'y a pas eu là de conduite attentatoire aux droits fondamentaux de l'appelant par l'État. [ 4 ] En ce qui concerne l'absence de mandat, il y a eu atteinte à la vie privée de l'accusé, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu le juge de première instance. Il n'y avait ici aucun risque de destruction de la preuve ni situation d'urgence. Un mandat aurait dû être obtenu. Toutefois, le juge a correctement appliqué les critères de l'affaire R. c. Grant [1] en concluant à l'admissibilité de cette preuve. [ 5 ] L'appelant soutient également que le jugement est erroné en ce qui concerne la notion de « possession ».
Pour libérer plus rapidement de l'espace sur le disque dur de son ordinateur, l'appelant aurait transféré des fichiers entiers sur cédéroms. La preuve, dit l'appelant, ne révèle pas quels fichiers ont été ouverts. Il plaide qu'une preuve d'expert était nécessaire et que le juge ne pouvait tirer une inférence de possession à partir du simple fait qu'il a téléchargé du matériel illicite. [ 6 ] L'appelant dit enfin n'avoir été intéressé que par la pornographie adulte.
C'est accidentellement que cette pornographie aurait été en quelque sorte contaminée par de la pornographie juvénile qui s'imbriquait dans des fichiers légaux. [ 7 ] Les pages 11 à 13 du jugement de première instance sont particulièrement éloquentes sur cette question. Il est manifeste que le juge n'a pas cru le témoignage de l'appelant. Il a conclu que l'appelant avait la connaissance et le contrôle du matériel pornographique déposé en preuve.
Il convient de reproduire ici le passage suivant du jugement qui se retrouve en page 14 : Pour les motifs exposés plus haut, le témoignage de l'accusé et les admissions produites sous D-1, considérés dans le contexte de l'ensemble de la preuve ne soulèvent également aucun doute raisonnable. En conclusion, l'ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la mens rea de l'infraction reprochée. Il savait qu'il téléchargeait des fichiers de pornographie juvénile, même par accident, et il a choisi délibérément de poursuivre ce mode de téléchargement.
De plus, la preuve indique hors de tout doute raisonnable qu'il a exercé un contrôle sur du matériel de pornographie juvénile en transférant des fichiers sur du support CD. [ 8 ] Le verdict prononcé trouve amplement appui dans la preuve (voir notamment le mémoire de l'intimé, paragraphe 49, aux sous-paragraphes 1 à 5). [ 9 ] Sur la peine, l'appelant, qui a été condamné à une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue pour lui permettre de continuer de travailler, plaide qu'il n'y avait aucune raison de lui imposer davantage que la peine minimale de 45 jours prévue au Code criminel . [ 10 ] L'appelant plaide donc que toute peine, à l'exception de la peine minimale, serait ici manifestement déraisonnable. [ 11 ] Cette prétention est erronée à sa face même.
En outre, la sentence est bien motivée. Le juge a rappelé qu'en matière de pornographie juvénile, les principes de dissuasion et de dénonciation sont importants. Le rapport présentenciel indiquait un risque de récidive. L'écart de 45 jours entre la peine réclamée par l'appelant et celle imposée par le juge est très loin d'être suffisant pour conclure que la peine est manifestement non indiquée et pour justifier l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel du verdict de culpabilité. [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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