2015 QCCA 361, 2015 QCCA 361
Opinion
LSJPA — 1510 2015 QCCA 361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000160-142 200-08-000161-140 (400-03-008862-126) DATE : 19 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N o : 200-08-000160-142 X APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N o : 200-08-000161-140 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
X INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 février 2014 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Yvan Cousineau) [1] , qui ordonne, entre autres, la mise sous garde de X en milieu fermé pour une période de 18 mois (soit une période de garde de 12 mois suivie d’une période de surveillance de 6 mois), le condamne à se soumettre à une probation de deux ans et lui interdit de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans à compter de la fin de la mise sous garde. [ 2 ] X était accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur de façon dangereuse pour le public et d’avoir causé la mort de Pierre-Luc Ouellet.
Il a été déclaré coupable par le juge de première instance après un procès d’une durée de 10 jours. Au moment de l’infraction, le 6 avril 2012, il était âgé de 17 ans, 11 mois et […]. Il ne fréquentait plus l’école, mais occupait un emploi. Il demeurait chez ses parents. [ 3 ] Le juge résume ainsi les faits dans le jugement sur la culpabilité du 9 janvier 2014 : [6] Les faits peuvent se résumer de la façon suivante : le 6 avril 2012, après son travail qui se termine vers 11h30, l'accusé va chez lui pour manger.
Par la suite, il se promène avec son véhicule, fait certaines activités avec la victime, retourne chez lui vers le souper et sort par la suite pour aller avec des amis. En fait, deux jeunes filles lui demandent d'aller les chercher à St-Alexis-des-Monts pour aller les conduire chez des amis. Il décide d'amener la victime. Avant leur départ pour St-Alexis, plusieurs textos sont échangés avec les deux jeunes filles qui s'impatientent dans l'attente de l'accusé. [7] L'accusé et la victime empruntent la route 349, direction nord.
Arrivé aux environs du 3006, Beauvallon, sur la route 349, alors qu'il vient de prendre une grande courbe, l'accusé perd le contrôle du véhicule qui percute un poteau d'Hydro-Québec, le sectionne et fait quelques tonneaux avant de s'immobiliser. [8] Il appert de la preuve que lors du premier tonneau, la victime aurait été éjectée du véhicule. Il est transporté à l'hôpital et son décès est constaté dans les heures qui ont suivi. [9] Quant à l'accusé, il a sorti par lui-même du véhicule et était debout à l'arrivée des policiers. Il est transporté à l'hôpital en prévention pour différents examens.
À son congé de l'hôpital, il est amené au poste de police pour être interrogé.
[10] Une preuve de voir dire a été faite sur la prise de la déclaration. Le Tribunal a décidé que cette déclaration a été donnée librement et volontairement. Par contre, la déclaration n'est pas déposée en preuve. [11] Il est à noter que le père de l'accusé est arrivé sur les lieux de l'accident quelques minutes après avoir été rejoint par téléphone par son fils.
Il a accompagné son fils tout au long du processus qui a suivi. [2] [ 4 ] À cela, on peut ajouter que X roulait à 163 km/h lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture et que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité. [ 5 ] La Cour est saisie de deux pourvois. X soulève cinq moyens d’appel dont deux sont repris par le ministère public dans son appel distinct. [ 6 ] X plaide que le juge a erré en lui reprochant de ne pas avoir collaboré avec les policiers. Il mentionne qu’il aurait dû tenir compte du fait qu’il a pu souffrir d’une commotion cérébrale, ce qui expliquerait son attitude.
Par ailleurs, il ne pouvait lui reprocher d’exercer son droit au silence. [ 7 ] La collaboration avec les policiers peut être un facteur atténuant. En revanche, l’absence de collaboration ne peut être considérée comme un facteur aggravant. Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent ce qui suit : […] En ce qui touche finalement l’absence de collaboration avec la justice, celle-ci n’est pas préjudiciable à l’accusé compte tenu de son droit constitutionnel de ne pas participer à sa propre condamnation. [3] [ 8 ] De même, l’auteur Clayton C.
Ruby écrit ceci : Though cooperation may be a factor in mitigation of sentence, however, failure to cooperate cannot be an aggravating factor. […] Therefore, "extra time" could not be imposed for "lack" of cooperation with police. [4] [ références omises ] [ 9 ] X a donc raison de soutenir que le juge ne pouvait pas considérer comme facteur aggravant son absence de collaboration avec les policiers [5] . Le juge a commis une erreur à cet égard. [ 10 ] Il allègue également que le juge lui a reproché d’avoir plaidé non coupable, ce qui a entraîné la tenue d’un procès.
Au soutien de sa prétention, il cite les paragraphes 12 et 13 du jugement de première instance : [12] Tout au long de son témoignage, on voit un individu qui se place en victime face aux policiers. Il a la même attitude lors de la confection du rapport prédécisionnel. [13] Également, il tente de minimiser sa vitesse auprès de l’intervenante sociale tout en étant aussi imprécis sur ce qui s’est réellement passé. Il dit qu’il ne sait pas pourquoi il roulait aussi vite. Il ajoute être conscient d’avoir dépassé les limites de vitesse et ajoute qu’il roulait «un peu vite».
Il doute toujours de l’évaluation du reconstitutionniste. [ 11 ] À la lecture des passages du jugement cités par X, on ne peut que conclure que le juge n’a formulé aucun reproche concernant son plaidoyer de non-culpabilité. Ce moyen est donc rejeté. [ 12 ] X reproche par ailleurs au juge de lui avoir imposé une interdiction de conduire de deux ans qui ne débute qu’à la fin de sa période sous garde. Or, en vertu du paragraphe 719(1) C.cr . « la peine commence au moment où elle est infligée ».
L’interdiction de conduire devait donc débuter immédiatement lors du prononcé de la peine, le 26 février 2014, et non à la fin de sa mise sous garde. [ 13 ] Le ministère public concède ce moyen d’appel et propose que la Cour intervienne sur cette question. Par son appel, il demande que cette ordonnance soit modifiée pour qu’elle débute au moment du prononcé de la peine et qu’elle soit augmentée à 36 mois. [ 14 ] La Cour partage le point de vue des parties qu’il faut intervenir pour modifier la date de prise d’effet de l’ordonnance d’interdiction de conduire.
Le juge a commis une erreur de droit à cet égard en ne respectant pas le paragraphe 719(1) C.cr . En ce qui concerne sa durée, elle sera augmentée à 36 mois, comme le suggère le ministère public, pour les motifs qui seront énoncés plus loin dans cet arrêt. [ 15 ] X estime également que le juge a erré en prononçant une peine de plus de deux ans, contrairement à ce qui est édicté au paragraphe 42(14) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( LSJPA ) [6] . [ 16 ] Encore ici, le ministère public partage l’avis de X.
Pour respecter l’esprit de la peine imposée par le juge, il suggère de réduire la période de probation de 18 mois à 6 mois, ce qui donnerait une peine globale de deux ans. [ 17 ] Le paragraphe 42(14) LSJPA est clair : la durée totale des sanctions imposées pour une même infraction ne doit pas dépasser deux ans, à moins que l’une des sanctions soit expressément prévue au paragraphe 42(2) LSJPA et qu’elle excède une durée de deux ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 18 ] Dans la présente affaire, l’ordonnance de mise sous garde combinée à la probation donne une peine d’une durée totale de 42 mois, laquelle ne respecte pas les prescriptions du paragraphe 42(2) LSJPA .
Cette erreur de droit nécessite l’intervention de la Cour. [ 19 ] Enfin, X demande à la Cour de trancher la question suivante : la peine est-elle semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables? [ 20 ] X plaide que la peine ne respecte pas le principe énoncé à l’ alinéa 38(2)
b) LSJPA :
(2) Le tribunal pour adolescents détermine lapeine spécifique à imposer conformément auxprincipes énoncés à l’article 3 et aux principessuivants : […]
b) la peine doit être semblable à celle qui seraitimposée dans la région à d’autres adolescents setrouvant dans une situation semblable pour lamême infraction commise dans des circonstancessemblables; 38.
(2) A youth justice court that imposes a youthsentence on a young person shall determine thesentence in accordance with the principles set outin
section 3 and the following principles: […] (
b) the sentence must be similar to the sentencesimposed in the region on similar young personsfound guilty of the same offence committed insimilar circumstances; [21] Il indique ne pas avoir trouvé en jurisprudence un seul cas où une peine aussi lourde a été imposée à un adolescent pourl’infraction de conduite dangereuse causant la mort. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et fonctionnait très bien dans la société. Iloccupait un emploi lors des événements et n’avait pas les facultés affaiblies.
Il est d’avis qu’il n’aurait pas dû se voir imposer une peineaussi sévère. [22] Le ministère public reconnaît d’ailleurs, lors de l’audition devant la Cour, qu’après une recherche exhaustive de la jurisprudenceà travers le Canada, on constate que la peine infligée à X est la plus sévère imposée dans une affaire comparable. Elle s’écarteconsidérablement de la fourchette des peines applicables. [23] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine est bien connue. Dans R. c. M. (C.A.), la Cour suprêmel’explique ainsi : 90.
Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée. […][7] [24] Dans l’arrêt Quévillon, de notre Cour, le juge Proulx énonçait ceci : 3. Depuis la trilogie constituée des arrêts R. v. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500 et R. c.
McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, il est maintenant établi que lepouvoir d'une cour d'appel de réformer une sentence, dans le cadre de l'art. 687 C.cr. se limite à quatre cas d'intervention: (1) une erreurde principe, (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés, (3) uneerreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettementdéraisonnable.[8] [25] En l’espèce, le juge a commis trois erreurs de principe en prononçant la peine : 1) la durée de la peine globale, qui dépassedeux ans, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 42(2) LSJPA — 2) le point de départ de l’ordonnance d’interdiction deconduire, qu’il a fixé à la fin de la mise sous garde — 3) il a considéré la non-collaboration avec les policiers comme un facteuraggravant. [26] Par ailleurs, en ce qui concerne la mise sous garde de 18 mois en milieu fermé (suivie d’une période de probation de deux ans),elle est largement en dehors des peines imposées « à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la mêmeinfraction commise dans des circonstances semblables » (paragraphe 38(2) LSJPA).
En effet, la juge Vivianne Primeau, de la Cour duQuébec, a fait une étude de la jurisprudence québécoise sur les peines imposées à des adolescents pour des infractions de conduite avecfacultés affaiblies et de conduite dangereuse qui nous indique la fourchette de ces peines : [34] Il convient maintenant d'examiner les décisions rendues en matière de conduite avec facultés affaiblies impliquant un adolescentet à l'égard duquel une peine spécifique a été rendue en vertu des dispositions de la LSJPA. [35] Dans la décision LSJPA – 0865, l’accusé avait plaidé coupable à l’accusation d’avoir conduit alors que sa capacité de conduireétait affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et d’avoir ainsi causé des lésions corporelles à deux passagers, soit deux de ses amis.Le taux d’alcoolémie de l’accusé était de 112 mg / 100 ml de sang et il ne possédait alors qu’un permis probatoire.
La vitesse et unepossible consommation de stupéfiants étaient en cause. L'accusé était sans antécédent judiciaire. L'Honorable juge Normand Bonin aimposé une peine de placement et de surveillance de trois mois, dont l'application est différée, au cours de laquelle l'adolescent se voyaitnotamment imposer une interdiction de conduire. Au terme de cette peine, s'ajoutait une période de probation d’un an et une interdictionde conduire durant une année. [36] Dans LSJPA – 072, l’adolescent s’est reconnu coupable des accusations de conduite avec facultés affaiblies causant des lésionscorporelles qui pesaient contre lui.
L’accusé, qui ne possédait qu’un permis probatoire, avait un taux d’alcoolémie de 143 mg/100 ml desang et roulait à une vitesse excessive de 162 km/h dans une zone de 80 km/h. L’accident a fait trois victimes. L'Honorable juge MartinGagnon a alors ordonné une peine de placement et de surveillance de six mois dont l’application était différée, une probation d’un an etune interdiction de conduire de trois ans. [37] Dans LSJPA – 0631, l’accusé a plaidé coupable à deux infractions de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et àdeux infractions de conduite dangereuse causant la mort.
Le nombre de victimes s’élevait à quatre, dont deux sont décédées des suites del’accident. Il s’agit d’un dossier de vitesse excessive. Dans les faits, la vitesse enregistrée était de 100 km/h dans une zone de vitessemaximale de 60 km/h et l’adolescent avait consommé de la drogue. Le juge de première instance, l'Honorable Paul Casgrain, a ordonnéune peine de placement de six mois dont l'application devait être différée, une période de probation d’une année et une interdiction deconduire durant trois ans.
Sans toutefois modifier la peine de placement sous garde et surveillance dont l'application était différée, laCour d’appel a ordonné l’imposition de conditions plus restrictives, à savoir quatre-vingts heures de travaux bénévoles et un couvre-feu.
[38] Dans R. c. D.A. , l’accusé a reconnu sa culpabilité aux deux accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et à l’accusation de conduite dangereuse causant la mort, ainsi qu’à une accusation de complot et de vol de plus de cinq milles dollars. L’accident a fait trois victimes, dont l'une est décédée. Le matin des événements, l’accusé avait consommé de la drogue. La vitesse en cause était de 160 km/h.
L'Honorable juge André Sirois a imposé une peine de placement et surveillance de six mois, dont l'application était différée, une probation d’une durée d'une (1) année et une interdiction de conduire pendant trois ans. [39] Dans l'affaire R. c.
J.R.F. , alors que l'adolescent avait été reconnu coupable de deux conduites dangereuses ayant causé la mort d'une personne et des blessures à une autre, l'Honorable juge Diane Girard, après avoir considéré le fait que l'accusé avait conduit avec un taux d'alcoolémie de 97 mg/100ml, le permis probatoire mais aussi le milieu familial adéquat, l'absence d'un profil non délinquant, elle lui a imposé une peine de placement et de surveillance dont l'application devait être différée. [9] [ 27 ] La revue de la jurisprudence à travers le Canada permet également de constater que la peine infligée à X s’écarte de façon marquée de la fourchette des peines imposées aux adolescents dans des affaires comparables [10] . [ 28 ] À la lumière de la jurisprudence, tant québécoise que des autres provinces canadiennes pour des cas similaires à celui de X, il appert que les peines imposées à des adolescents pour l’infraction de conduite dangereuse causant la mort se situent entre : • Une probation de 24 mois assortie d’une interdiction de conduire de 48 mois et de l’imposition de travaux bénévoles; et • Une ordonnance de placement sous garde de 6 mois dont l’application est différée assortie d’une probation de 18 mois et d’une interdiction de conduire de 60 mois. [ 29 ] Avec égards, le juge de première instance a donc non seulement commis des erreurs de principe, mais il a également imposé une peine manifestement non indiquée.
La Cour est donc d’avis qu’il y a lieu d’intervenir pour rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance. [ 30 ] Pour imposer la peine, la Cour doit considérer, entre autres, les facteurs atténuants et les facteurs aggravants.
Le juge a retenu les facteurs atténuants suivants : • Absence d’antécédents judiciaires; • Occupation d’un emploi stable; • X est, selon ses employeurs, un bon travaillant, fiable et ponctuel; • Il a cessé sa consommation de stupéfiants; • Il ne semble pas un enfant présentant des difficultés particulières pour ses parents; • Il est prêt à rédiger une lettre d’excuse; • Il a respecté les conditions de sa remise en liberté. [11] [ 31 ] Quant aux facteurs aggravants, si l’on omet la non-collaboration avec les policiers dont il n’aurait pas dû tenir compte, il a retenu les suivants : • La gravité objective du délit dont la présence d’un décès; • L’attitude générale de X après l’accident, notamment l’absence d’expression d’empathie à l’égard de la victime et ses parents; • Son attitude de victime face aux policiers, face aux parents de la victime et à l’intervenante sociale; • Son incapacité à se responsabiliser à la suite des événements; • Son immaturité et la présence de la pensée magique; • Le risque élevé de récidive; • Les antécédents d’excès de vitesse, dont une suspension de permis de conduire; • La présence d’une mesure extrajudiciaire qui n’a pas eu l’effet escompté. [12] [ 32 ] Contrairement à ce que l’on retrouve dans plusieurs affaires en matière de conduite dangereuse causant la mort, X ne se sent pas responsable des tragiques événements qui se sont déroulés le 6 avril 2012.
Cette attitude transparaît non seulement des témoignages, mais également du rapport prédécisionnel selon lequel il laisse entendre qu’il pourrait conduire de nouveau en excédant les limites de vitesse. La prochaine fois, il se rendrait à un endroit où les installations sont adéquates pour ces fins, il utiliserait son VTT ou il achèterait un véhicule plus robuste. Il faut par ailleurs considérer qu’au moment de l’accident il avait presque atteint l’âge de la majorité. [ 33 ] Le juge a estimé que X devait se voir imposer des mesures comportant une mise sous garde.
Il s’exprime ainsi : [27] Le Tribunal ne croit pas que les mesures ne comportant pas une mise sous garde soient appropriées dans les circonstances et permettent d’atteindre les objectifs prescrits par la loi. [28] Pour atteindre sa réhabilitation et sa réinsertion sociale, il faut créer une situation qui forcera X à prendre réellement conscience des conséquences de ses choix et assurera pour le futur la protection du public. C’est aussi pour cette raison qu’une mise sous garde
différée ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi. La décision doit tenir compte du fait que l’infraction a été commise à l’aube de sa majorité et que deux semaines plus tard, il aurait dû faire face au système adulte. Enfin, la décision doit tenir compte de la gravité du délit et des conséquences sur la famille de la victime. [ 34 ] L’infraction commise par X donne effectivement ouverture à une mise sous garde puisqu’il « a commis une infraction avec violence » au sens de l’ alinéa 39(1)
a) LSJPA [13] . Les paragraphes 39(2) et 39(9) LSJPA viennent encadrer l’imposition d’une telle peine : 39.
(2) En cas d’application des alinéas (1) a ),
b) ou c ), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38. […] 39.
(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1) d ). 39.
(2) If any of paragraphs (1)(
a) to (
c) apply, a youth justice court shall not impose a custodial sentence under
section 42 (youth sentences) unless the court has considered all alternatives to custody raised at the sentencing hearing that are reasonable in the circumstances, and determined that there is not a reasonable alternative, or combination of alternatives, that is in accordance with the purpose and principles set out in
section 38. […] 39.
(9) If a youth justice court imposes a youth sentence that includes a custodial portion, the court shall state the reasons why it has determined that a non-custodial sentence is not adequate to achieve the purpose set out in subsection 38(1), including, if applicable, the reasons why the case is an exceptional case under paragraph (1)( d ). [ 35 ] Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les deux objectifs principaux du régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents sont la protection de la société ainsi que leur réadaptation et leur réinsertion sociale ( art. 3 , 38(1) et 83 LSJPA ). La mesure imposée doit être la moins contraignante possible ( art. 38(2) e) (
i) et 83(2)
a) LSJPA ). [ 36 ] L’auteur Pierre Hamel explique comme suit les objectifs du régime de placement sous garde : Les peines comportant un placement sous garde constituent les peines les plus sévères prévues par la Loi, à cause de la privation de liberté qu’elles comportent ainsi que des contraintes qu’elles imposent aux adolescents. L’imposition de telles peines est restreinte par l’application de critères précis, afin qu’elles soient limitées aux conduites délictueuses les plus graves.
Ce type de peine vise, dans ces situations, le contrôle des adolescents présentant des risques élevés de récidive pour assurer la protection immédiate du public.
La Loi préconise l’imposition de peines purgées dans la collectivité et restreint le recours aux peines comportant un placement sous garde aux seules situations où les objectifs de la Loi, notamment celui de protection durable du public, ne peuvent être atteints autrement. […] Il [le tribunal] doit aussi considérer le sens que la Loi donne à cette peine pour les adolescents, en précisant qu’elle a pour objectif de favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale tel que l’énonce l’article 83 de la Loi.
Le tribunal doit donc imposer une durée appropriée à l’atteinte de tels objectifs, et non pas limiter l’appréciation de cette durée aux seuls éléments de la conduite délinquante. Sinon cela aurait pour effet de nier la distinction que le législateur a voulu maintenir par la mise en application d’un système de justice pénale pour adolescents tel que l’énonce l’alinéa 3(1)
b) de la déclaration de principes. Ainsi, la durée de la peine doit prendre en compte, en plus de la conduite délictueuse de l’adolescent, une période suffisante à l’adolescent pour modifier son comportement et prévenir la récidive. [14] [ nos soulignements ] [ 37 ] En l’espèce, la Cour conclut que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en imposant une mise sous garde.
Après avoir présidé le procès d’une durée de 10 jours et l’audition sur la peine, il était en mesure de déterminer qu’il s’agissait là d’une mesure nécessaire dans les circonstances compte tenu, entre autres, du fait que X ne se sent pas responsable des tragiques événements et qu’il avait déjà perdu son permis de conduire l’année précédente pour excès de vitesse. Selon le juge, la protection du public, de même que la réhabilitation et la réinsertion sociale de X requièrent une telle mesure et il n’y a pas lieu de réviser cette conclusion.
Il y aura toutefois modification du quantum de cette mise sous garde puisque celui imposé par le juge constituait une peine manifestement non indiquée. [ 38 ] La Cour est d’avis qu’une mise sous garde en milieu fermé pour une période de 6 mois (soit une période de garde de 4 mois suivie d’une période de surveillance de 2 mois) doit être ordonnée, de laquelle seront déduits les 45 jours de détention purgés du 26 février 2014 au 11 avril 2014.
X devra également se soumettre à une probation de 18 mois. [ 39 ] En ce qui concerne la durée de l’interdiction de conduire, elle sera de 36 mois, tel que le suggère le ministère public. L’infraction commise est grave et X avait déjà perdu son permis de conduire en 2011 pour excès de vitesse. Par ailleurs, il a tenté de minimiser la vitesse de son véhicule auprès de l’intervenante sociale et lui a indiqué qu’il ferait encore de la vitesse. Le message doit être clair pour X.
La conduite automobile nécessite de la maturité et une prise de conscience des dangers qu’elle comporte. [ 40 ] Quant aux autres ordonnances prononcées par le juge, elles demeurent inchangées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [41] ACCUEILLE l’appel de X dans le dossier 200-08-000160-142; [42] ACCUEILLE l’appel du ministère public dans le dossier 200-08-000161-140; [43] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [44] SUBSTITUE à la peine imposée aux paragraphes [29], [30] et [31] du jugement de première instance la peine suivante : [45] ORDONNE la mise sous garde de X en milieu fermé pour une période de six (6) mois, moins les 45 jours de détention du 26février 2014 au 11 avril 2014, cette période étant constituée selon la loi d’une période de garde de quatre (4) mois suivie d’une périodede surveillance de deux (2) mois.
Pendant cette période de deux (2) mois, X doit comprendre que s’il ne respecte pas ces conditions ous’il commet un autre délit, il pourra être ramené devant le tribunal qui devra évaluer la possibilité qu’il purge le reste de la période desurveillance en mise sous garde; [46] Par la suite, ORDONNE à X de se soumettre à une probation de 18 mois aux conditions ordinaires de garder la paix et d’avoirune bonne conduite.
En plus, il lui sera interdit de communiquer de quelque façon que ce soit avec les parents de la victime, CélineRabouin et Charles Ouellet, sauf pour l’envoi d’une lettre d’excuse à l’intention de la famille de la victime, s’il le désire et si ce n’estdéjà fait. Cette lettre devra être rédigée sous la supervision de l’organisme A dans un délai de trois (3) mois à compter du présent arrêt ettransmise à la famille de la victime, sous réserve de leur accord à la recevoir.
De plus, il devra se trouver un emploi et faire tout en sonpossible pour le conserver et il lui sera interdit de consommer toute drogue, sauf sur prescription médicale. [47] INTERDIT à X de conduire un véhicule moteur aux endroits définis par la loi, et ce, pour une période de trois (3) ans àcompter du présent arrêt et ORDONNE la confiscation de son permis de conduire; [48] DÉCLARE que les ordonnances prononcées par le juge de première instance aux paragraphes [32], [33] et [34] sontmaintenues. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Maurice BironBiron, SpainPour X Me Hippolite BrinProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 13 février 2015 [1] Jugement frappé d’appel, Trois-Rivières, 2014 QCCQ 20932 , no 400-03-008862-126, 26 février 2014, j. Cousineau.
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