2014 QCCQ 9866, 2014 QCCQ 9866
Opinion
Guertin c. Taylor 2014 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007112-138 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GUERTIN Demandeur c.
KEVIN TAYLOR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ du défendeur en compensation de blessures que celui-ci lui aurait infligées. [ 2 ] En défense, Kevin Taylor ne prétend pas n'avoir aucune responsabilité à cet égard, mais soutient plutôt qu'il devrait être tenu compte d'un partage de faute, d'une part, et que d'autre part, la preuve des dommages du demandeur est mince et qu'enfin, Jean-François Guertin a déjà reçu une indemnisation pour ses blessures.
Il a déjà fait une offre de 3 000 $ qu'il faut croire qu'il réitère. [ 3 ] Les faits surviennent en décembre 2010. Jusqu'à ce moment, le demandeur et le défendeur semblent de bons copains. Ils partagent un "local", dont il est clair que le défendeur Taylor est le principal responsable. À même cet endroit, les parties, de même que quelques autres jeunes de leur âge, se rassemblent pour faire de la musique, et possiblement faire la fête. Dans le cas de Kevin Taylor, il semble même que l'endroit lui sert presque d'appartement.
Il y couche régulièrement et y a des meubles et autres effets, tels que téléviseur, ordinateur et un sofa-lit. [ 4 ] Si les frais du local sont en principe partagés entre quelques-uns des amis, c'est en définitive Kevin Taylor qui se comporte, notamment auprès du propriétaire, comme le principal interlocuteur.
Il semble ainsi qu'il soit celui qui en assume principalement l'entretien, avec sa copine. [ 5 ] La journée du 10 décembre, Jean-François Guertin s'y rend dans l'après-midi, avec quelques amis et laisse l'endroit dans une condition que Kevin Taylor et sa copine considèrent inacceptable, particulièrement au niveau de la propreté. Ceux-ci, qui arrivent par la suite, remettent l'endroit à leur convenance puis demeurent sur place. [ 6 ] Jean-François Guertin rentre dans la nuit, avec quelques amis après une fête chez leur employeur. Ils ont consommé de l'alcool, mesurément disent-ils.
Kevin Taylor aussi a assurément pris quelques consommations. [ 7 ] En entrant, Jean-François Guertin et ses amis salissent à nouveau le plancher du local de musique au grand déplaisir, surtout, de la copine de l'époque de Kevin Taylor. Celle-ci accoste Jean-François Guertin en lui rappelant que déjà, la même journée, elle et le défendeur Taylor avaient nettoyé l'endroit et que maintenant, ils devront recommencer. [ 8 ] Jean-François Guertin lui fait une suggestion impliquant une certaine connotation que Kevin Taylor n'accepte pas.
Il s'approche alors du demandeur et s'adresse à lui d'une manière qui fait l'objet d'une preuve contradictoire. [ 9 ] Il semble qu'il ait alors un poing dans les airs et qu'il soit menaçant à l'endroit du demandeur. D'un côté, le défendeur prétend que Jean-François Guertin lui donne deux petits coups, semblables à de petites gifles. De l'autre côté, le demandeur et ses témoins indiquent que Kevin Taylor demande à Jean-François Guertin de le frapper d'abord au visage, ce que celui-ci aurait fait, doucement, et sans trop bien comprendre où voulait en venir Kevin Taylor.
[ 10 ] Quoi qu'il en soit, la suite est claire: aussitôt après, Kevin Taylor frappe Jean-François Guertin d'un violent coup de poing à la mâchoire. Les deux tombent sur le divan. Kevin Taylor assène encore 3 coups de poing supplémentaires au visage du demandeur, qui ne réplique jamais. Les autres personnes présentes maîtrisent le défendeur qui s'éloigne. Jean-François Guertin saigne abondamment et est transporté à l'hôpital. [ 11 ] Il sera d'abord conduit au centre hospitalier de Granby puis au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke où il sera traité.
Il devra être opéré après que soient diagnostiquées des fractures à la mandibule. [ 12 ] Il serait fastidieux et inutile de faire l'inventaire et le récit de tous les inconvénients, de toutes les souffrances et de toutes les conséquences subies par Jean-François Guertin à la suite de cette agression. [ 13 ] Il est tout de même utile de préciser qu'il a été opéré rapidement, mais qu'il est ressorti que dans le cadre de sa convalescence, il ne pourrait manger que de la purée pour environ 3 mois. Quelques jours après l'intervention chirurgicale, il est apparu qu'une grave infection s'était développée dans sa bouche.
Un retour aux soins hospitaliers a permis de découvrir une autre fracture, à une dent cette fois, qui provoquait cette infection, largement répandue dans sa bouche. Une nouvelle intervention chirurgicale a dû être faite, Jean- François Guertin devant prendre de puissants antibiotiques par la suite. Il était alors extrêmement difficile de les prendre, en raison du peu d'ouverture qu'il pouvait donner à sa mâchoire. [ 14 ] Jean-François Guertin se serait isolé et aurait changé pendant sa convalescence. Il est devenu exagérément craintif.
Des douleurs et des insensibilités ont été développées, les changements de température ou d'humidité lui causent des douleurs importantes, il conserve fréquemment un certain gonflement au niveau du visage. Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que sa vie a été bouleversée par cet événement. [ 15 ] La preuve révèle également que Jean-François Guertin a reçu une indemnité qui a remplacé sa perte de revenus, et payé certaines dépenses. Il n'aurait toutefois rien reçu d'autre.
Il faut rajouter qu'à cette époque, Jean-François Guertin vivait aussi une période difficile au point de vue de sa famille, moment auquel son père était très malade. [ 16 ] Sur cette base, il faut examiner si le demandeur a droit à une compensation du défendeur. [ 17 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec définit les grands principes de la responsabilité civile: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [ 18 ] Celle-ci s'articule autour des notions de faute, de dommages et de lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 19 ] Dans le cas présent, Kevin Taylor ne nie pas sa faute. Il l'a reconnu en plaidant coupable à des accusations criminelles et dans de multiples écrits qu'il a adressés au demandeur Guertin.
La preuve révèle par ailleurs de façon éloquente qu'hormis la soirée en question, Kevin Taylor n'est pas connu pour être une personne violente ou qui se bat fréquemment, au contraire. Il faut croire que la soirée en question a été la suite malheureuse d'un débordement tout à fait en dehors du comportement normal et des habitudes de celui-ci. [ 20 ] Il invoque un partage de responsabilité. Tout en reconnaissant sa faute, il soumet que Jean-François Guertin aurait aussi été fautif.
Sa faute serait d'avoir commis dans le passé jusqu'au soir en question des gestes qui peuvent apparaître relativement anodins, mais qui, combinés, ont contribué à une provocation telle que Kevin Taylor n'a pas pu se contrôler. [ 21 ] La preuve est loin d'être convaincante à ce sujet. Même en admettant que tous les faits allégués par le défendeur sont exacts, ce qui n'est pas admis par le demandeur, ces gestes ne peuvent pas justifier ni même entraîner une diminution de la responsabilité du défendeur. [ 22 ] Le partage de responsabilité, de toute manière, demeure souvent soumis à un certain arbitraire.
Si l'on parle de 50% dans certains cas, on parle d'une vue de l'esprit et non d'un calcul mathématique. Ici, il est clair que cette responsabilité, entre chacune des parties, ne peut être égale. Il est inconcevable que le poids de la faute de l'un (frapper à la figure un "ami" 4 à 5 fois) soit égal au poids de la faute de l'autre (salir le plancher, mal se tenir dans une fête, faire allusion à la possibilité d'embrasser la copine de l'autre, etc.). Pourrait-il s'agir de 5% de faute contributoire?
Tout tel partage entraînerait la responsabilité presqu'insignifiante du demandeur et il n'y a pas lieu d'en tenir compte. [ 23 ] Quant aux dommages, ceux-ci sont constitués de blessures physiques précises et documentées. Celles-ci ne sont pas contestées, d'ailleurs. Le demandeur n'a pas reçu d'indemnisation pour ces dommages. On ne peut non plus négliger les douleurs et inconvénients très abondamment décrits par la preuve. Le montant réclamé, 7 000 $, semble parfaitement raisonnable et justifié. [ 24 ] Enfin, le lien de causalité entre la faute et les dommages n'est pas non plus contesté.
[ 25 ] Un dernier mot. Dans les procédures et correspondances du défendeur Taylor, se trouve une offre de 3 000 $ en tenant compte d'une responsabilité réduite à seulement 50 %. De toute évidence, si sa pleine responsabilité doit être reconnue, cela signifie que le défendeur ne conteste pas véritablement le montant réclamé comme étant approprié. [ 26 ] Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande. [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 29 ] LE TOUT AVEC FRAIS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2014
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